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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 10 décembre 2020 – L GmbH/FK

(Affaire C-672/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : L GmbH

Partie défenderesse : FK

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 1 doit-il être interprété en ce sens que le règlement s’applique à un passager qui, avant même d’arriver à l’aéroport, s’est enregistré en ligne et qui n’a pas de bagages à enregistrer ; qui s’aperçoit en consultant le tableau d’affichage de l’aéroport du retard du vol, attend à la porte d’embarquement de plus amples informations, se renseigne au guichet du transporteur aérien sur l’heure de départ du vol réservé , n’obtient des employés de la défenderesse ni une explication sur le point de savoir si et quand le vol va décoller, ni une offre de vol de remplacement ; et qui, sur ces entre-faits, réserve lui-même un autre vol pour sa destination finale sans s’embarquer sur le vol initialement réservé ?

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 lorsqu’il parvient à la destination finale du passager avec un retard de 8 h 19 parce que, lors du vol ayant précédé celui qui a précédé le vol précédent, l’avion a été endommagé par un coup de foudre ; le technicien de la société de maintenance mandatée par le transporteur aérien à qui il a été fait appel après l’atterrissage n’a constaté que des dégâts mineurs n’affectant pas la capacité de fonctionnement de l’avion (« some minor findings ») ; le vol ayant précédé le vol précédent a été effectué ; il est néanmoins apparu lors d’un « pre-flight check » [inspection pré-vol] effectué avant le vol précédent que l’avion n’était dans un premier temps plus opérationnel ; le transporteur aérien a donc, à la place de l’appareil endommagé initialement prévu, eu recours à un avion de remplacement qui a effectué le vol avec un retard au départ de 7 h 40 ?

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait partie des mesures raisonnables devant être prises par le transporteur aérien de proposer au passager un changement de réservation pour un autre vol avec lequel il serait parvenu à sa destination finale avec un retard de 5 heures (et que c’est effectivement ce qui s’est passé du fait de la réservation qu’il a faite de sa propre initiative) alors même que le transporteur aérien a, au moyen d’un avion de remplacement à la place de celui qui n’était plus opérationnel, effectué le vol par lequel le passager serait parvenu à sa destination finale avec un retard de 8 h 19 ?

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1     Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11/02/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).