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Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 27 avril 2021 – A

(Affaire C-270/21)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Opetushallitus

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE 1 , en ce sens que doit être considérée comme profession réglementée une profession pour laquelle, d’une part, les conditions d’aptitude sont définies dans un règlement adopté par le ministre de l’enseignement d’un État membre, le contenu des compétences pédagogiques requises à l’égard d’un enseignant d’école maternelle est défini dans une norme professionnelle et cet État membre a fait inclure la profession d’enseignant d’école maternelle dans une base de données des professions réglementées tenue par la Commission, mais pour laquelle, d’autre part, le libellé du règlement portant sur les conditions d’aptitude requises aux fins de l’exercice de cette profession confère à l’employeur un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les conditions d’aptitude, en particulier la condition tenant à la compétence pédagogique, sont remplies, et les modalités permettant d’attester de la possession de cette compétence pédagogique ne sont pas réglementées dans ce règlement ni dans d’autres lois, règlements ou dispositions administratives ?

Dans l’hypothèse dans laquelle la réponse à la première question préjudicielle serait affirmative, une attestation relative à la compétence professionnelle délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, dont l’obtention est subordonnée à une expérience professionnelle dans la profession en cause, doit-elle être considérée comme une attestation de compétence ou un titre de formation au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lorsque l’expérience professionnelle sur laquelle est fondée la délivrance de cette attestation a été acquise, d’une part, dans l’État membre d’origine à une époque à laquelle celui-ci était une République socialiste soviétique et, d’autre part, dans l’État membre d’accueil, mais non dans l’État membre d’origine postérieurement à la ré-accession de celui-ci à l’indépendance ?

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36 en ce sens qu’une qualification professionnelle fondée sur un diplôme qui a été obtenu dans un établissement d’enseignement situé sur le territoire géographique d’un État membre à une époque à laquelle cet État membre existait non pas en tant qu’État indépendant, mais en tant que République socialiste soviétique, et sur une expérience professionnelle qui a été acquise sur la base de ce diplôme dans ladite République socialiste soviétique antérieurement à la ré-accession à l’indépendance dudit État membre doit être considérée comme étant une compétence professionnelle acquise dans un pays tiers, de sorte que, pour se prévaloir de cette qualification professionnelle, il faudrait en outre satisfaire à la condition d’une expérience professionnelle de trois ans acquise dans l’État membre d’origine postérieurement à la ré-accession de celui-ci à l’indépendance ?

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1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE (JO 2013, L 354, p. 132).