Language of document : ECLI:EU:T:2012:130

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 mars 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-101/10,

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. F. Díez Moreno, puis par M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

République de Lituanie, représentée par Mme R. Mackevičienė, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Mojzesowicz et M. P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de l’article 3 du règlement (CE) n° 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) n° 1762/2003, (CE) n° 1775/2004, (CE) n° 1686/2005, (CE) n° 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1), dans la mesure où il rectifie l’article 2 du règlement (CE) n° 1686/2005.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal, le 29 septembre 2011, dans l’affaire T‑4/06, Pologne/Commission. Par la lettre susmentionnée, la partie requérante a également demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause dans l’affaire T-4/06, précitée.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2012, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement. Elle ne s’est pas prononcée sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2012, le Royaume d’Espagne a fait savoir au Tribunal qu’il était favorable à ce désistement. La République de Lituanie n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, la partie requérante n’établit pas que le comportement de la partie défenderesse, dans la présente affaire, justifie la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

7        La partie défenderesse n’ayant déposé aucune conclusion sur les dépens, il convient, en conséquence, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

8        Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

9        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-101/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : polonais.