Language of document : ECLI:EU:T:2010:164

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

27 avril 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Décision de licenciement — Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne rendue dans une procédure de référé — Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑103/10 P(R),

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 décembre 2009, U/Parlement (F‑92/09 R, RecFP p. I‑A‑1‑511 et II‑A‑1‑2771), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie demanderesse,

l’autre partie à la procédure étant

U, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes F. Moyse et A. Salerno, avocats,

partie requérante en première instance,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Parlement européen demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 décembre 2009, U/Parlement (F‑92/09 R, RecFP p. I‑A‑1‑511 et II‑A‑1‑2771, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle il a, notamment, été sursis à l’exécution de la décision de licenciement de Mme U (ci-après la « requérante en première instance » ou la « requérante »), en date du 6 juillet 2009 (ci-après la « décision litigieuse »), jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance.

 Antécédents du litige

2        Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, la requérante en première instance a été nommée fonctionnaire au Parlement en 2005 et titularisée en 2006.

3        Dans le rapport de notation de la requérante pour l’année 2007, établi aux mois de mars et avril 2008, il était indiqué, notamment, que, malgré de nombreux avertissements, ses performances s’étaient beaucoup détériorées au cours de l’année 2007.

4        En novembre 2008 et en février 2009, la requérante a été informée que ses performances avaient été jugées insuffisantes et qu’il serait proposé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la licencier en application de l’article 51, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

5        Le comité paritaire consultatif de l’insuffisance professionnelle a été appelé à communiquer son avis sur la proposition de licenciement de la requérante. Dans son avis rendu en mai 2009, ledit comité, après avoir signalé l’opinion convergente des supérieurs hiérarchiques de la requérante selon laquelle celle-ci montrait des signes de comportements inhabituels incluant des crises périodiques d’attitude antisociale à l’égard de ses collègues et un refus de prendre en charge les tâches lui incombant, a approuvé la proposition de licenciement dans la mesure où il serait démontré que l’inadaptation professionnelle de la requérante n’était pas imputable à des raisons médicales, l’administration devant entamer des recherches en ce sens.

6        Après avoir été entendue par l’administration en juin 2009, la requérante a été licenciée par la décision litigieuse avec effet au 1er septembre 2009.

7        Le 7 août 2009, un médecin affecté à la direction générale « Personnel » du Parlement a demandé à un médecin spécialisé en psychiatrie d’examiner la requérante. Celui-ci, dans un courrier du 18 août 2009, a diagnostiqué un « trouble de la personnalité de type fragile », tout en relevant que l’examen psychiatrique n’avait montré ni de signe de confusion mentale ni de symptôme psychotique franc chez elle.

8        Le 1er octobre 2009, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision litigieuse.

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 novembre 2009, la requérante a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant, en substance, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

11      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal de la fonction publique a, en substance, fait droit à cette demande en ordonnant le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

12      En ce qui concerne la condition relative à l’urgence, le président du Tribunal de la fonction publique l’a considérée comme étant remplie, en se fondant sur les motifs suivants :

« 51      […L]a décision [litigieuse] a pour conséquence de supprimer le traitement de la requérante à compter du 31 août 2009. Certes, la requérante bénéfice d’une indemnité de licenciement [en vertu de l’article 51, paragraphe 6 et paragraphe 7, sous a), du statut], mais celle-ci cesse d’être versée après le mois de novembre 2009.

52      De plus, la requérante produit au dossier un courrier du 25 octobre 2009, émanant des services du ministère du Travail et de l’Emploi luxembourgeois, dans lequel il est indiqué que, eu égard aux motifs de son licenciement, elle ne peut être considérée comme chômeur involontaire et que, par suite, sa demande tendant à obtenir des ‘indemnités de chômage complet’ […] est rejetée.

53      Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du Parlement et celui-ci se borne à alléguer, sans autre précision, que la requérante pourrait demander aux autorités luxembourgeoises l’allocation d’un revenu minimum garanti.

54      Ainsi, les affirmations de la requérante, selon lesquelles elle ‘se trouvera sans aucun moyen économique à sa disposition’ à compter du 1er décembre 2009, apparaissent, au vu des pièces du dossier, comme étant établies.

55      De plus, dans un courrier du 18 août 2009, un médecin spécialisé en psychiatrie a indiqué que la requérante souffrait d’un ‘trouble de la personnalité fragile’. Dans de telles circonstances, il est peu probable que la requérante soit en mesure de retrouver rapidement un nouvel emploi. Par suite, la situation de la requérante, qui se trouve dépourvue de tout revenu, risque donc de se prolonger.

56      Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il n’apparaît donc pas que la requérante dispose d’un revenu lui permettant de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué au principal.

57      Au surplus, la requérante indique que, lorsqu’elle percevait son traitement, elle apportait son soutien financier à sa mère, laquelle est au chômage depuis octobre 2008, à ses deux frères scolarisés […], ainsi qu’à sa grand-mère, dont la pension est d’un montant de 128 lats lettons, soit environ 180 euros. La requérante produit au dossier des pièces permettant d’établir ses dires quant à la situation professionnelle de sa mère, à la scolarisation de ses frères et au montant de la pension de sa grand-mère.

58      Sur ce point, le Parlement se prévaut du fait que la requérante n’a pas tenté de faire assimiler les membres de sa famille à des enfants à charge et qu’elle n’a pas non plus demandé à leur faire transférer par l’institution une partie de ses émoluments.

59      L’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut prévoit que toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges peut être exceptionnellement assimilée à un enfant à charge […] Cependant, la circonstance que la requérante n’ait pas demandé qu’un des membres de sa famille soit assimilé à un enfant à charge en vertu de ces dispositions ne permet pas d’établir, contrairement à ce que soutient le Parlement, que la requérante n’apportait pas un soutien financier à sa famille restée en Lettonie.

60      Par ailleurs, l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VII, du statut prévoit que le fonctionnaire peut faire transférer une partie de ses émoluments vers un autre État membre que celui où il exerce ses fonctions au profit d’un enfant à charge ou d’une personne envers laquelle le fonctionnaire démontre avoir des obligations […]. Néanmoins, la circonstance que la requérante n’ait pas prétendu qu’elle satisfaisait aux conditions particulières énoncées dans ces dispositions pour obtenir qu’une partie de son traitement soit transférée à sa famille en Lettonie ne permet pas non plus d’établir, contrairement à ce que soutient le Parlement, que la requérante n’apportait pas un soutien financier à celle-ci.

61      Ainsi, en l’état du dossier, le fait que la requérante apportait un soutien financier à des membres de sa famille vivant en Lettonie et disposant de ressources limitées peut être regardé comme suffisamment établi.

62      Au vu de ce soutien, l’absence de précision apportée par la requérante sur d’éventuelles charges de loyer qu’elle aurait à supporter ne permet pas de conclure à une absence de préjudice grave et irréparable.

63      Par ailleurs, la requérante n’apporte également aucune précision sur l’existence éventuelle d’un patrimoine en sa possession. Cependant, si elle a pu bénéficier d’un revenu régulier au cours des années 2005 à 2009, il ne s’agissait pas, eu égard à son grade (AST 1), d’un revenu qui, par principe, lui aurait permis de constituer un patrimoine suffisant pour faire face, au cours d’une période susceptible de se prolonger, à ses besoins élémentaires.

64      De plus, si la requérante n’a pas présenté devant le Tribunal [de la fonction publique] une demande d’aide judiciaire et n’a donc pas attendu d’obtenir cette aide avant d’introduire sa requête visant à la suspension de la décision [litigieuse], cela ne saurait établir, contrairement à ce que soutient le Parlement, que ‘la situation de la requérante n’est pas si grave qu’elle le prétend’. Au contraire, la requérante a pu considérer qu’il était prioritaire d’obtenir la suspension de la décision [litigieuse] sans attendre de bénéficier de l’aide judiciaire.

65      De même, le fait que la requérante a demandé la suspension de la décision [litigieuse] le 6 novembre 2009, soit trois mois après [son] adoption […], ne permet pas de conclure à une absence de préjudice grave et irréparable.

66      Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préjudice grave et irréparable allégué par la requérante doit être regardé comme étant établi, l’incapacité à assurer, durant une période prolongée, la satisfaction de ses besoins élémentaires ne pouvant être réparée par une compensation financière ultérieure. »

13      Ensuite, le président du Tribunal de la fonction publique a estimé que la condition relative au fumus boni juris était remplie du fait qu’il apparaissait à première vue que le Parlement n’avait pas « fait toutes diligences » pour lever le doute existant quant à l’origine médicale des difficultés professionnelles de la requérante, de sorte que les arguments de fait et de droit présentés par celle-ci faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse (points 92 et 93 de l’ordonnance attaquée).

14      S’agissant de la mise en balance des intérêts, le président du Tribunal de la fonction publique a considéré qu’elle penchait en faveur de la requérante. En effet, la réintégration de cette dernière ne devrait pas soulever de difficultés particulières, du fait que le Parlement dispose d’un nombre important de services. En outre, le Parlement ne risquerait pas de subir un préjudice financier sérieux, compte tenu du caractère peu élevé des montants en cause. Enfin, au cas où la réintégration de la requérante devrait nuire à l’organisation des services du Parlement, celui-ci pourrait envisager une mise en congé d’office (points 98 à 100 de l’ordonnance attaquée).

15      L’ordonnance attaquée a été notifiée au Parlement le 23 décembre 2009.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2010, le Parlement a formé le présent pourvoi. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le même jour, le Parlement a introduit une demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée. Le 30 mars 2010, la requérante en première instance a déposé son mémoire en réponse au pourvoi.

17      Le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        statuer définitivement sur la demande en référé présentée en première instance et la rejeter comme non fondée ;

–        réserver les dépens.

18      La requérante en première instance conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son pourvoi, le Parlement invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne l’appréciation de l’urgence, deuxièmement, d’une violation de ses droits de la défense en ce qui concerne l’appréciation du fumus boni juris et, troisièmement, d’une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve en ce qui concerne l’établissement de l’urgence.

20      Dès lors que les observations écrites des parties et les pièces du dossier contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur le présent pourvoi et qu’aucune demande d’audition n’a été présentée par les parties, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

21      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord le troisième moyen du pourvoi.

 Arguments des parties

22      Le Parlement soutient que l’ordonnance attaquée ne tient pas compte de tous les éléments pertinents susceptibles d’influencer la situation financière de la requérante et méconnaît la règle selon laquelle il appartient à la partie qui sollicite le sursis à l’exécution d’une décision d’apporter la preuve que la condition relative à l’urgence est remplie.

23      En effet, la conclusion, au point 56 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la requérante ne dispose pas d’un revenu serait fondée, notamment, sur le fait que la requérante ne perçoit ni traitement ni indemnité de licenciement à partir du 1er décembre 2009 et sur un courrier indiquant qu’elle n’a pas droit aux indemnités de chômage complet prévues en droit luxembourgeois. Or, d’autres éléments pertinents, comme la question de savoir si la requérante doit supporter des charges de loyer ou si elle dispose d’un patrimoine, n’auraient pas été examinés par le président du Tribunal de la fonction publique, lequel se serait limité à relever que « l’absence de précision apportée par la requérante sur d’éventuelles charges de loyer qu’elle aurait à supporter ne permet pas de conclure à une absence de préjudice grave et irréparable » (point 62 de l’ordonnance attaquée), tout en reconnaissant que « la requérante n’apporte […] aucune précision sur l’existence éventuelle d’un patrimoine en sa possession » (point 63 de l’ordonnance attaquée).

24      Le Parlement affirme avoir indiqué, en première instance, que la requérante n’avait présenté aucune preuve de sa situation financière et aucune donnée chiffrée quant au revenu ou au capital à sa disposition. Or, cette argumentation n’aurait nullement été examinée dans l’ordonnance attaquée, à l’exception de la considération, énoncée au point 53 de ladite ordonnance, selon laquelle le Parlement se serait borné à alléguer, sans autre précision, que la requérante pourrait demander l’allocation d’un revenu minimum garanti.

25      Selon le Parlement, les règles en matière de charge et d’administration de la preuve n’ont pas été respectées non plus s’agissant du soutien financier que la requérante prétendait apporter à des membres de sa famille vivant en Lettonie. En effet, l’ordonnance attaquée serait fondée, en ses points 57 et 61, sur des éléments, fournis par la requérante, qui ne prouvent en rien que celle-ci apporte effectivement un soutien financier à sa famille. Le Parlement estime que la requérante aurait dû présenter des extraits de transferts bancaires attestant qu’elle a régulièrement versé des sommes d’argent à sa famille en Lettonie. Cependant, de tels extraits n’auraient pas été produits.

26      Selon la requérante en première instance, le président du Tribunal de la fonction publique n’a aucunement méconnu les règles relatives à la charge de la preuve. Bien au contraire, il se serait fondé, pour apprécier l’existence de l’urgence, sur les éléments de preuve qu’elle a apportés.

27      À cet égard, s’agissant de la constatation de l’absence de revenus, en premier lieu, la requérante se réfère à la suppression non contestée de son traitement à compter du 31 août 2009 et à la cessation de l’indemnité de licenciement à partir du 1er décembre 2009 (point 51 de l’ordonnance attaquée). En second lieu, elle renvoie au courrier du ministère du Travail et de l’Emploi luxembourgeois rejetant sa demande tendant à obtenir des indemnités de chômage complet (point 52 de l’ordonnance attaquée). Auraient également été pris en considération d’autres éléments de preuve apportés par la requérante pour constater, à titre surabondant, la probabilité que celle-ci ne soit pas en mesure de retrouver rapidement un nouvel emploi compte tenu de son trouble de la personnalité (point 55 de l’ordonnance attaquée) ainsi que le fait qu’elle apporte un soutien financier à des membres de sa famille vivant en Lettonie (points 57 à 61 de l’ordonnance attaquée).

28      La requérante en conclut que les allégations du Parlement ne sont pas fondées. Dans la mesure où elles visent en réalité à contester l’appréciation, réalisée par le juge des référés, des éléments de preuve apportés par les parties, ces allégations seraient irrecevables dans le cadre d’un pourvoi.

 Appréciation du président du Tribunal

29      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit et ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le juge de première instance, de règles de droit, à l’exclusion de toute remise en cause de l’appréciation des faits effectuée par le juge de première instance et de l’examen des preuves qu’il a retenues à l’appui de ces faits. Cette disposition s’applique également aux pourvois formés conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la même annexe. Par conséquent, le présent pourvoi ne saurait, en principe, remettre en cause ni la constatation ou l’appréciation des faits à laquelle le président du Tribunal de la fonction publique s’est livré, ni l’examen des preuves qu’il a retenues à l’appui de ces faits [voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, points 17 et 18, et du 24 juillet 2003, Linea GIG/Commission, C‑233/03 P(R), Rec. p. I‑7911, points 34 à 36 ; arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 106 et 107 ; arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, points 39 à 43].

30      En revanche, le pouvoir de contrôle du juge du pourvoi sur les constatations de fait opérées par le juge de première instance s’étend, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée).

31      En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Parlement ne se limite pas à contester l’appréciation, par le président du Tribunal de la fonction publique, de la valeur des différents éléments de preuve qu’elle a présentés en première instance. Le Parlement reproche, en substance, au président du Tribunal de la fonction publique d’avoir conclu à l’existence d’une urgence malgré l’absence de preuves quant à la situation financière de la requérante et en omettant de prendre en considération tous les éléments pertinents susceptibles d’influencer cette situation.

32      Ainsi, le Parlement allègue que le président du Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée des obligations en matière de charge et d’administration de la preuve incombant à la partie qui sollicite la mesure provisoire, pour établir que la condition relative à l’urgence est remplie. Selon le Parlement, le dossier de première instance ne permet pas de justifier la conclusion de l’existence d’une urgence, ce qui revient à alléguer que l’inexactitude de cette conclusion résulte des pièces du dossier et à reprocher au président du Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à un examen incomplet des faits. Or, de tels griefs sont recevables au stade du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Skareby/Commission, T‑193/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑83 et II‑B‑1‑515, point 48, et la jurisprudence citée).

33      Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la requérante doit être rejetée.

34      Quant au bien-fondé du présent moyen avancé par le Parlement, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le juge du fond ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

35      Ensuite, il est de jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires (ordonnances du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, point 18, et du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 82), étant précisé qu’un préjudice d’ordre financier — tel que celui faisant l’objet de la procédure en cause (voir, également, points 47 à 49 de l’ordonnance attaquée) — ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnances du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 113, et du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, point 94].

36      Il est vrai que, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière (voir, en ce sens, ordonnance Neue Erba Lautex/Commission, précitée, point 84), puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 94).

37      Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T‑163/00 R, RecFP p. I‑A‑133 et II‑607, point 8 ; du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, Rec. p. II‑3107, point 32, et du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, points 83 et 84 ; ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96 R, Rec. p. II‑641, points 64, 65 et 67, et du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T‑143/99 R, Rec. p. II‑2451, point 18).

38      En toute hypothèse, ainsi qu’il a été relevé à juste titre au point 46 de l’ordonnance attaquée, c’est à la partie qui sollicite le sursis à l’exécution d’une décision attaquée qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable (ordonnances du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 187, et du 25 avril 2008, Vakakis/Commission, T‑41/08 R, non publiée au Recueil, point 52).

39      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la partie qui sollicite la mesure provisoire, en vue de justifier le sursis à exécution sollicité, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière et, d’autre part, le juge des référés, confronté à des contestations de la part de la partie adverse, ne saurait faire droit à une demande en référé en se contentant de pures affirmations non étayées de la partie qui sollicite la mesure provisoire. En effet, compte tenu du caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires (voir points 34, 35 et 37 ci-dessus), de telles mesures ne peuvent être accordées que si ces affirmations s’appuient sur des éléments de preuve concluants.

40      Il convient d’ajouter que l’image fidèle et globale de la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire doit être fournie, par cette dernière, au stade de l’introduction de la demande en référé. En effet, ainsi qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ainsi que de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 52 ; du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37, et du 4 février 2010, Portugal/Transnáutica et Commission, T‑385/05 TO R, non publiée au Recueil, points 11 à 13).

41      C’est eu égard aux considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner, en particulier, si le dossier de première instance a permis au président du Tribunal de la fonction publique d’admettre l’existence d’une urgence en l’espèce.

42      À cet égard, il convient de rappeler que la conclusion, énoncée aux points 54 et 56 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la requérante ne dispose pas d’un revenu lui permettant d’assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires est fondée sur les éléments suivants : premièrement, le fait incontesté que la requérante ne percevait, à partir du 1er décembre 2009, ni traitement ni indemnité de licenciement (point 51 de l’ordonnance attaquée), deuxièmement, un courrier du 25 octobre 2009 émanant des services du ministère du Travail et de l’Emploi luxembourgeois et l’informant du rejet de sa demande tendant à obtenir des indemnités de chômage complet (point 52 de l’ordonnance attaquée) et, troisièmement, un courrier du 18 août 2009 émanant d’un médecin spécialisé en psychiatrie et indiquant que la requérante souffrait d’un « trouble de la personnalité fragile » (point 55 de l’ordonnance attaquée).

43      Or, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de déterminer la situation financière réelle de la requérante, postérieure au 1er décembre 2009. La requérante — de nationalité lettone et demeurant à Luxembourg — s’est, notamment, abstenue de verser au dossier de première instance des attestations émanant de l’autorité nationale compétente, lettone ou luxembourgeoise, indiquant si et, le cas échéant, pour quel montant, elle aurait, en sa qualité de chômeur, droit à une aide sociale ou à une autre forme d’allocation. En tout état de cause, elle a omis d’indiquer la raison pour laquelle elle aurait été incapable de se procurer de telles attestations.

44      C’est notamment eu égard à l’ordonnance Aden e.a./Commission, précitée (points 101 à 115), que la requérante, tenue de produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière, devait être consciente de son obligation de fournir au juge des référés des informations sur l’éventualité d’obtenir ou non le bénéfice d’une aide sociale ou d’une allocation équivalente.

45      À cet effet, elle aurait d’ailleurs pu s’inspirer des obligations, tout à fait comparables, incombant à un demandeur d’aide judiciaire, telles qu’elles sont décrites dans le « Guide aux demandeurs d’aide judiciaire » figurant en annexe aux instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2008, L 69, p. 13). Ce document prévoit que toute demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tels qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant la situation économique, l’attestation d’un bureau d’aide sociale, une déclaration de revenus, un avis d’imposition ou un relevé de comptes bancaires. En revanche, des déclarations solennelles remplies et signées par le demandeur lui-même ne sont pas considérées comme suffisantes, ce dernier devant non seulement préciser ses ressources, mais également fournir des indications permettant d’évaluer le capital qu’il détient.

46      En ce qui concerne plus particulièrement la référence, faite par le Parlement en première instance (point 53 de l’ordonnance attaquée), à la possibilité pour la requérante de demander aux autorités luxembourgeoises l’allocation d’un revenu minimum garanti (RMG), référence que le président du Tribunal de la fonction publique a écartée, force est de constater que le droit luxembourgeois prévoit effectivement un tel RMG, les demandes s’y rapportant devant être adressées à la commune de résidence du demandeur, au Service national d’action sociale ou au Fond national de solidarité. Or, la requérante, demeurant à Luxembourg et représentée par un avocat inscrit au barreau luxembourgeois, était censée connaître ce RMG luxembourgeois. Dans ces circonstances, la présentation par la requérante d’une image fidèle et globale de sa situation financière devait englober l’information sur le succès ou l’échec d’une demande d’obtention d’un RMG.

47      De plus, étant donné que les pièces fournies par la requérante en première instance ne permettent pas d’exclure que celle-ci ait pu obtenir une aide sociale ou une allocation comparable, le renvoi au courrier d’un psychiatre indiquant que la requérante souffrait d’un « trouble de la personnalité fragile », ce qui rendrait peu probable qu’elle soit en mesure de retrouver rapidement un nouvel emploi (point 55 de l’ordonnance attaquée), apparaît dénué de pertinence, étant donné que cet éventuel soutien financier serait destiné précisément à remplacer le revenu provenant d’une activité professionnelle.

48      Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve versés par la requérante au dossier de première instance ne supportent ni ses affirmations selon lesquelles elle « se trouv[e] sans aucun moyen économique à sa disposition » à compter du 1er décembre 2009 (point 54 de l’ordonnance attaquée), ni la conclusion selon laquelle elle ne dispose pas d’un revenu lui permettant de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires (point 56 de l’ordonnance attaquée).

49      Il en va de même pour ce qui est de la constatation, au point 61 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, « en l’état du dossier, le fait que la requérante apportait un soutien financier à des membres de sa famille vivant en Lettonie […] peut être regardé comme suffisamment établi ». En effet, le dossier de première instance ne comporte aucun élément de preuve démontrant que la requérante soutenait régulièrement des membres de sa famille. La requérante n’a pas non plus exposé, en première instance, qu’elle aurait été tenue, en vertu du droit letton ou luxembourgeois, de leur apporter un tel soutien.

50      Enfin, le président du Tribunal de la fonction publique a admis, au point 63 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait apporté aucune précision sur l’existence éventuelle d’un patrimoine en sa possession, pour en conclure que, « [c]ependant, si elle a pu bénéficier d’un revenu régulier au cours des années 2005 à 2009, il ne s’agissait pas, eu égard à son grade (AST 1), d’un revenu qui, par principe, lui aurait permis de constituer un patrimoine suffisant ». Toutefois, rien dans le dossier ne permet de se limiter, en vue de vérifier l’éventuelle constitution d’un patrimoine par la requérante, au revenu que cette dernière a pu percevoir en tant que fonctionnaire de grade AST 1 et de négliger d’autres sources de revenus. En tout état de cause, la requérante, tenue de produire une image fidèle et globale de sa situation financière, aurait dû fournir une attestation relative à l’état de son patrimoine.

51      Il résulte de ce qui précède que, en considérant que la condition relative à l’urgence était remplie, bien que le Parlement ait souligné en première instance que la requérante n’avait présenté aucune preuve de sa situation financière et que cette situation n’avait pas généré d’urgence, le président du Tribunal de la fonction publique a conféré à de simples affirmations unilatérales de la requérante une primauté par rapport aux dénégations expresses du Parlement, en négligeant le fait que la requérante n’avait pas établi l’imminence d’un préjudice grave et irréparable, dont elle supportait la charge de la preuve. Ce faisant, le président du Tribunal de la fonction publique a procédé à un examen incomplet des faits, de sorte que l’ordonnance attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des constatations effectuées, laquelle résulte des pièces du dossier (voir, en ce sens, arrêt Skareby/Commission, précité, point 87, et la jurisprudence citée).

52      Dans le même temps, le président du Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en méconnaissant le caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires, tel qu’il se trouve explicité par la jurisprudence relative aux dispositions pertinentes des règlements de procédure de la Cour, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique.

53      Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le Parlement, il y a lieu de faire droit au pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance attaquée

54      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

55      Tel est le cas en l’espèce. En effet, au vu du dossier de première instance, le président du Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en référé.

56      Eu égard aux considérations exposées aux points 34 à 52 ci-dessus, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi, à suffisance de droit, que la condition relative à l’urgence était remplie. En l’absence de circonstances exceptionnelles, dont l’existence aurait dû être prouvée par la requérante, le préjudice d’ordre financier allégué par cette dernière ne peut donc être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (voir point 35 ci-dessus).

57      La condition relative à l’urgence et celle relative au fumus boni juris étant cumulatives, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur un éventuel fumus boni juris ou de mettre en balance les différents intérêts en présence [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, points 61 et 62].

58      En particulier, il ne convient pas de permettre à la requérante de fournir en complément les éléments de preuve qu’elle avait omis de produire devant le président du Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il importe de rappeler qu’une demande en référé ne saurait, en principe, être utilement complétée, en vue de remédier à des déficiences, par un mémoire postérieur, l’ouverture d’une telle possibilité de « rattrapage » étant incompatible non seulement avec la célérité requise en matière de référé, mais aussi, et surtout, avec l’esprit de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel, en cas de rejet d’une demande en référé, la partie qui sollicite la mesure provisoire ne peut présenter une autre demande que si cette dernière est fondée sur des faits nouveaux (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Pannon Hőerőmű/Commission, T‑352/08 R, non publiée au Recueil, point 31, et du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, T‑52/09 R, non publiée au Recueil, point 62). Or, la requérante n’a pas fait valoir, dans son mémoire en réponse, qu’elle aurait été empêchée de présenter, en première instance, des éléments de preuve pertinents reflétant sa situation financière.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 décembre 2009, U/Parlement (F‑92/09 R, RecFP p. I‑A‑1‑511 et II‑A‑1‑2771) est annulée.

2)      La demande en référé introduite par Mme U est rejetée.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.