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Recours introduit le 3 mars 2010 - Südzucker e.a./ Commission européenne

(Affaire T-102/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Allemagne), AGRANA Zucker GmbH, (Vienne, Autriche) ; Südzucker Polska S.A (Wrocław, Pologne), Raffinerie Tirlemontoise, SA Bruxelles, (Bruxelles, Belgique), Saint Louis Sucre SA, (Paris, France) (représentants: Mes H.-J. Prieß et B.Sachs)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement (CE) du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir plusieurs moyens.

Elles critiquent en premier lieu une infraction à l'article 233 CE (article 266 TFUE) par analogie au motif que la Commission n'a pas transposé les prescriptions figurant dans l'arrêt de la Cour du 8 mai 2008 (Zuckerfabrik Julich e.a. (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, Rec. 20088, p. I-3231). Dans l'arrêt précité, la Cour a indiqué selon quelles modalités il y avait lieu de déterminer les paramètres "de l'excédent exportable" et la "quantité totale des engagements à l'exportation " dans le calcul les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre pour les années 2002/2003 à 2005/2006. Les requérantes sont d'avis que dans le règlement litigieux, la Commission a également modifié le troisième paramètre "montant total des restitutions" bien que celui-ci n'ait pas fait l'objet du litige dans l'affaire Zuckerfabrik Jülich.

Les requérantes font valoir en second lieu que la Commission a enfreint l'article 15, paragraphe 1, sous d) du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 ainsi que le sens et l'objectif de ce règlement. Il est exposé à cet égard que la Commission a inclus dans le "montant total des restitutions", entre autres, des restitutions pour des exportations qui n'ont pas été utilisées mais qui ont été versées. En outre, le calcul forfaitaire des exportations mensuelles aboutit à des imprécisions dans le calcul. Les requérantes font valoir dans ce cadre que la Cour aurait interdit dans l'affaire Zuckerfabrik Jülich de fixer la perte globale à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions.

Il y a aurait en outre infraction à l'interdiction de rétroactivité puisque par le règlement litigieux, la Commission aurait modifié rétroactivement le montant total des restitutions.

Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes font valoir une infraction à l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE (article 296, deuxième alinéa du TFUE) puisque la Commission justifie le règlement litigieux en faisant valoir que ce règlement transpose l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Zuckerfabrik Jülich mais que selon les requérantes, elle va au-delà des règles fixées par la Cour dans l'arrêt cité.

Enfin, sous le titre "autres infractions", les requérantes font valoir que le 3 novembre 2009, la Commission n'était plus compétente pour adopter un règlement en matière de cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 puisque le règlement n° 1260/2001 que la Commission indique comme base juridique avait déjà été annulé lors de l'adoption du règlement en cause. En outre, les requérantes font valoir qu'il y a infraction à l'article 37, paragraphe 2 CE puisque sur la base de cet article, la Commission aurait dû choisir une autre procédure pour l'adoption du règlement en cause.

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1 - Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p.1).