Language of document : ECLI:EU:T:2004:59

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 mars 2004 (1)

«Fonctionnaires - Conditions de recevabilité du recours - Rémunération - Changement de lieu d'affectation - Suppression du bénéfice du coefficient correcteur français et de l'indemnité de dépaysement - Principe de non-discrimination - Principe de sollicitude»

Dans l'affaire T-14/03,

Colette Di Marzio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ginasservis (France), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de retenue sur le traitement de la requérante, d'une décision supprimant le bénéfice de l'indemnité de secrétariat, d'une décision supprimant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage et une demande en réparation des dommages prétendument subis par elle,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre)



composé de MM. B. Vesterdorf, président, H. Legal et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:

«Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.»

2
Selon l'article 60, deuxième alinéa, du statut:

«Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

3
L'article 64, premier alinéa, du statut dispose que «[l]a rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation» (ci-après le «coefficient correcteur»).

4
L'article 85 du statut prévoit:

«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.»

5
Selon l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut:

«L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée:

a)
au fonctionnaire:

-
qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

-
qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. [...]

b)
au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.»

6
Aux termes de l'article 4 bis de l'annexe VII du statut, «[l]e fonctionnaire de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire [...]» (ci-après l'«indemnité de secrétariat»).

7
Enfin, selon l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, «[l]e fonctionnaire a droit [...] au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine [...] une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres [...]» (ci-après l'«indemnité forfaitaire de frais de voyage»).


Faits et procédure

8
Mme Di Marzio (ci-après la «requérante») est une fonctionnaire de nationalité belge de grade C 2, détachée par la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission auprès du département «Recherches en sécurité» de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique, à Cadarache (France).

9
Du 1er février 1991 au 28 février 1998, la requérante a été affectée à Bruxelles au sein de l'unité «Sécurité» du bureau de sécurité de la Commission, en qualité de secrétaire.

10
Par décision du 26 février 1998, la requérante a été affectée au bureau de sécurité de la Commission à Cadarache, à compter du 1er mars 1998.

11
Par décision en date du 18 mars 1999, prise dans le cadre de la réorganisation de la Commission, la requérante a été transférée, à compter du 1er mars 1999, dans l'unité «Sécurité extérieure» de la direction «Service protocole et sécurité» de la direction générale «Personnel et administration», tout en restant cependant affectée géographiquement à Cadarache.

12
Au début de l'année 2000, la direction «Ressources» de la direction générale «Personnel et administration» a mené une enquête sur la situation de la requérante, au terme de laquelle elle a conclu que la direction «Service protocole et sécurité» de la direction générale «Personnel et administration» n'avait pas d'antenne à Cadarache et que l'affectation de la requérante était, par conséquent, fictive.

13
Du 14 novembre 2000 au 18 mars 2002, la requérante a été placée en congé de maladie. Durant toute la durée de ce congé, la requérante a maintenu sa résidence en France et ne s'est jamais présentée au lieu de sa nouvelle affectation, à Bruxelles.

14
Le 4 janvier 2001, le chef de l'unité «Gestion des ressources humaines» de la direction «Ressources» de la direction générale «Personnel et administration» a pris la décision de réaffecter la requérante à Bruxelles, dans l'unité «Système d'information et infrastructure informatique de la direction générale», au sein de la direction «Ressources» de la direction générale «Personnel et administration», avec effet au 16 février 2001.

15
Le 11 avril 2001, la requérante a introduit une réclamation à l'encontre de la décision du 4 janvier 2001 la réaffectant à Bruxelles.

16
Le 18 juillet 2001, le directeur de la direction «Ressources» de la direction générale «Personnel et administration» a adopté une seconde décision, semblable à celle du 4 janvier 2001, annulant et remplaçant cette première décision.

17
Le 17 septembre 2001, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation de la requérante en date du 11 avril 2001.

18
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2001, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 18 juillet 2001 la réaffectant à Bruxelles. Postérieurement au dépôt de ce recours, la Commission et la requérante sont parvenues à un accord en application duquel, par une décision du 14 janvier 2002, la requérante a été détachée auprès du département de recherches en sécurité de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique à Cadarache, à compter du 1er janvier 2002. En conséquence, la requérante s'est désistée de son recours contre la décision du 18 juillet 2001.

19
Par une note en date du 7 février 2002, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a porté à la connaissance de la requérante les informations suivantes:

«[C]ompte tenu de la décision négative prise à votre égard relative à la réclamation que vous avez introduite et dont vous avez eu connaissance au mois de septembre [...], nous devons procéder à l'établissement d'un ordre de recouvrement concernant l'excès de salaire que vous avez perçu (coefficient correcteur français) pendant les mois d'octobre, novembre et décembre.»

20
Par une seconde note en date du 15 mars 2002, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a informé la requérante que son droit au paiement de l'indemnité de dépaysement et au coefficient correcteur avait été modifié et que, en conséquence, une retenue d'un montant total de 3 779,46 euros serait opérée sur sa rémunération. Une première retenue sur la rémunération de la requérante a été effectuée au mois d'avril 2002, pour un montant de 882 euros.

21
Le 17 mai 2002, la requérante a envoyé à l'AIPN une note intitulée «réclamation au titre de l'article 90, [paragraphe] 2, du statut», dans laquelle elle demandait à ce qu'il soit fait droit aux six prétentions suivantes:

-
l'annulation de la décision de l'AIPN de procéder aux retenues sur son traitement correspondant, pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2001, au coefficient correcteur français et à l'indemnité de dépaysement;

-
à défaut, le versement de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII du statut, de l'indemnité d'installation prévue à l'article 5 de l'annexe VII du statut, des frais de voyage prévus à l'article 7 de l'annexe VII du statut et, enfin, des frais de déménagement prévus à l'article 9 de l'annexe VII du statut, le tout augmenté d'un intérêt de retard de 5,75 % jusqu'à complet apurement;

-
le remboursement des sommes retenues, augmentées d'un intérêt de retard de 5,75 % jusqu'à complet apurement;

-
«l'octroi de l'indemnité de secrétariat augmentée d'un intérêt de retard de 5,75 % jusqu'à complet apurement»;

-
«l'octroi de l'indemnité [forfaitaire de] frais de voyage pour 2001 augmentée d'un intérêt de retard de 5,75 % jusqu'à complet apurement»;

-
«à toutes fins utiles, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision de détachement du 14 janvier 2002, cette décision retenant le grade C 3 et non le grade C 2».

22
Dans une décision en date du 30 septembre 2002, adoptée en réponse à la note de la requérante du 17 mai 2002, la Commission a accordé à la requérante le paiement de l'indemnité de secrétariat pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2000, augmentée d'un taux de retard annuel de 5,25 %.

23
Dans cette même décision, la Commission a reconnu le droit de la requérante à l'indemnité forfaitaire de frais de voyage du 1er janvier 2001 au 16 février 2001, augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 5,25 %.

24
Enfin, toujours dans sa décision du 30 septembre 2002, la Commission notait que l'erreur matérielle relative au grade de la requérante et contenue dans la décision du 14 janvier 2002 la réaffectant à Bruxelles avait été rectifiée par une décision du 15 juillet 2002.

25
La Commission a rejeté le surplus des prétentions de la requérante.

26
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2003, la requérante a introduit le présent recours.

27
Le 1er avril 2003, la Commission a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal.

28
Conformément à l'article 47 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a décidé de soumettre cette affaire à une procédure simplifiée.

29
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 16 septembre 2003.


Conclusions des parties

30
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
déclarer le présent recours recevable et fondé;

-
annuler la décision de l'AIPN de procéder à une retenue sur le traitement de la requérante correspondant, pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2001, au coefficient correcteur français et à l'indemnité de dépaysement;

-
annuler la «décision de date inconnue» supprimant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de secrétariat à compter du mois d'octobre 2000;

-
annuler la «décision de date inconnue» supprimant à la requérante le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage pour l'année 2001;

-
pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation datée du 30 septembre 2002;

-
réintégrer la requérante dans l'entièreté de ses droits pécuniaires;

-
condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts évalués, ex aequo et bono, à 10 000 euros;

-
condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

31
La Commission, pour sa part, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter la requête;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


Sur les conclusions en annulation

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision supprimant l'indemnité de secrétariat et, d'autre part, de la décision supprimant l'indemnité forfaitaire de frais de voyage

- Arguments des parties

32
Dans sa requête, la requérante estime que son recours est recevable, dans la mesure où, notamment, toutes les conditions de délai ont été respectées.

33
En réponse à une question écrite du Tribunal relative à une télécopie adressée le 7 août 2001 par le mari de la requérante à la Commission à propos des deux indemnités en cause, la requérante a indiqué, lors de l'audience, qu'elle avait pris connaissance, par ses fiches mensuelles de traitement, de l'arrêt du versement de l'indemnité de secrétariat et de l'arrêt du versement de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage respectivement durant le mois d'octobre 2000 et, au plus tard, la veille de l'envoi de la télécopie du 7 août 2001.

34
La requérante a également fait valoir que la prise de connaissance d'une fiche mensuelle de traitement ne pourrait avoir pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative que dans l'hypothèse où la fiche en cause ferait apparaître clairement la portée de la décision concernée. Or, en l'espèce, la portée des décisions de suppression de l'indemnité de secrétariat et de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage n'aurait pas été suffisamment claire, en raison, d'une part, de leur absence de motivation et, d'autre part, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage, de la contradiction qui aurait résulté de la suppression de cette indemnité avec le maintien, par ailleurs, de l'indemnité de dépaysement et de l'application du coefficient correcteur pour la France.

35
La requérante a ajouté qu'une éventuelle erreur de sa part concernant les délais de recours serait excusable, compte tenu, notamment, de la situation très particulière dans laquelle elle se serait trouvée, ainsi que du comportement de l'administration. En particulier, a précisé la requérante, durant les mois de septembre à novembre 2001, l'administration avait fait naître chez elle des espérances concernant la possibilité de trouver une «solution globale» à sa situation, y compris sur un plan financier.

36
Dans son mémoire en défense, la Commission n'a pas formulé d'observations sur la recevabilité du recours en ce qu'il tend, d'une part, à l'annulation de la décision supprimant le bénéfice de l'indemnité de secrétariat à compter d'octobre 2000 ainsi que, d'autre part, à l'annulation de la décision refusant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage pour l'année 2001.

- Appréciation du Tribunal

37
Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief et le délai de trois mois pour former un recours après une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où ils ont été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Il appartient donc au juge communautaire de vérifier, d'office, s'ils ont été respectés (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855, points 30, 31 et 34).

38
À cet égard, il convient d'abord de rappeler que, selon l'article 90, paragraphe 2, du statut, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel».

39
Ensuite, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision (arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6; arrêt du Tribunal du 1er octobre 1992, Schavoir/Conseil, T-7/91, Rec. p. II-2307, point 34, et ordonnance du Tribunal du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T-232/97, RecFP p. I-A-157 et II-495, point 32).

40
Enfin, il convient de souligner que le requérant est en droit d'invoquer une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours lorsque, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti (arrêt de la Cour du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C-193/01 P, Rec. p. I-4837, point 24).

41
En l'espèce, s'agissant, en premier lieu, de la décision de mettre fin au versement de l'indemnité de secrétariat, le Tribunal constate que, ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audience, la requérante avait pris connaissance de cette décision durant le mois d'octobre 2000. La requérante a précisé par ailleurs lors de l'audience que, peu de temps après avoir pris connaissance de cette décision, il lui avait été indiqué, par téléphone, que la personne chargée de l'établissement de sa rémunération avait reçu l'ordre de ne plus lui verser l'indemnité de secrétariat. Il convient donc de constater que, au mois d'octobre 2000, la requérante était consciente de l'existence et de la portée de cette décision, sans qu'importe, à cet égard, l'absence de motivation de ladite décision.

42
Or, la requérante a déposé sa réclamation le 17 mai 2002, soit bien plus de trois mois après avoir pris connaissance de la décision de la Commission d'arrêter de lui verser l'indemnité de secrétariat. La requérante n'a donc pas respecté le délai de réclamation prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut.

43
En outre, s'agissant toujours de l'indemnité de secrétariat, la requérante ne saurait invoquer une erreur excusable tenant au fait que le comportement de la Commission aurait fait naître chez elle des espérances, durant les mois de septembre à novembre 2001, en vue d'un règlement des aspects financiers du litige portant sur la détermination de son lieu d'affectation, dès lors que, au mois de septembre 2001, le délai de trois mois visé à l'article 90, paragraphe 2, du statut avait d'ores et déjà expiré depuis longtemps.

44
Il convient donc de juger que les conclusions visant à l'annulation de la décision de supprimer à la requérante le bénéfice de l'indemnité de secrétariat sont irrecevables.

45
S'agissant, en second lieu, de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage, il ressort tout d'abord de la télécopie du 7 août 2001, écrite par le mari de la requérante au nom de cette dernière, que, après avoir consulté sa fiche de traitement du mois de juillet 2001, la requérante a constaté que cette indemnité ne lui était plus versée.

46
Or, un tel constat ne pouvait nullement être remis en question par la contradiction qui, à l'époque, aurait résulté de la suppression de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage avec le maintien, par ailleurs, de l'indemnité de dépaysement et de l'application du coefficient correcteur pour la France. En effet, si une telle contradiction, à la supposer établie, était éventuellement de nature à faire douter la requérante de la légalité de la décision de ne pas lui verser l'indemnité forfaitaire de frais de voyage, cette contradiction ne pouvait pas, pour autant, lui permettre de remettre en cause l'existence et la portée de ladite décision.

47
Il y a donc lieu de conclure que, au plus tard le 7 août 2001, la requérante était pleinement consciente de l'existence et de la portée de la décision de suppression de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage, sans qu'importe, à cet égard, le défaut de motivation invoqué par la requérante.

48
Ensuite, il convient de rappeler que la requérante a déposé sa réclamation le 17 mai 2002, soit bien plus de trois mois après avoir pris connaissance de la décision de suppression de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage, au plus tard le 7 août 2001. La requérante n'a donc pas respecté le délai de réclamation prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut.

49
Enfin, il apparaît que la requérante n'a, à aucun moment, démontré que, à supposer même que l'administration ait eu un comportement contradictoire, ce dernier avait provoqué, de la part de la requérante, une erreur excusable, notamment en ce que ce comportement avait, à lui seul ou dans une mesure déterminante, créé une confusion admissible dans son esprit sur les conditions de recours contre la décision de suppression de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage.

50
En particulier, on ne saurait retenir les arguments de la requérante visant à démontrer que l'administration avait fait naître chez elle des espérances, durant les mois de septembre à novembre 2001, en vue d'un règlement des aspects financiers du litige qui l'opposait alors à la Commission. En effet, la requérante n'a pas fait état d'éléments de preuve concrets permettant de démontrer à suffisance de droit que les discussions qui avaient eu lieu entre elle et la Commission du mois de septembre au mois de novembre 2001 portaient, même implicitement, sur la question du versement de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage. A fortiori, la requérante n'a démontré ni l'existence des espérances qu'elle invoque, ni les raisons pour lesquelles, à supposer leur existence démontrée, elles auraient créé, à elles seules ou dans une mesure déterminante, une confusion admissible dans son esprit sur les conditions de recours contre la décision en cause.

51
Il y a donc lieu de conclure que le recours est également irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de la décision supprimant à la requérante le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage pour l'année 2001.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 30 septembre 2002

52
Dans son mémoire en défense, la Commission conteste la recevabilité de la demande visant à l'annulation, «pour autant que de besoin», de la décision de l'AIPN rejetant la réclamation de la requérante. La Commission prétend s'appuyer à cet effet sur une jurisprudence selon laquelle toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne ferait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constituerait pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce ne serait que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constitue par elle-même un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (arrêt du Tribunal du 3 juin 1997, H/Commission, T-196/95, RecFP p. I-A-133 et II-403, point 40).

53
Selon l'article 91 du statut, un recours en annulation n'est recevable que dans l'hypothèse où l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

54
En outre, comme le soutient à bon droit la Commission, selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17, et arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T-134/02, non encore publié au Recueil, point 16). En effet, selon une jurisprudence tout aussi constante, la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et ordonnance du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-608/97, RecFP p. I-A-125 et II-569, point 23).

55
En l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 21 ci-dessus, la note de la requérante en date du 17 mai 2002, qui est intitulée formellement «réclamation au titre de l'article 90, [paragraphe] 2, du statut», demande à ce qu'il soit fait droit à six prétentions distinctes.

56
Or, comme le Tribunal l'a rappelé aux points 22 et 23 ci-dessus, la Commission a accordé à la requérante, dans sa réponse du 30 septembre 2002, d'une part, le paiement de l'indemnité de secrétariat pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2000, augmentée d'un taux de retard annuel de 5,25 %, et, d'autre part, le versement de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage du 1er janvier 2001 au 16 février 2001, augmentée des intérêts de retard au taux annuel de 5,25 %.

57
Il apparaît donc que, dans sa décision du 30 septembre 2002, la Commission a fait partiellement droit aux prétentions présentées par la requérante dans sa note du 17 mai 2002.

58
Même dans l'hypothèse, distincte de celle de l'espèce, où le rejet de la réclamation contiendrait, en un même instrument, une ou plusieurs décisions nouvelles, différentes par leur objet de celles visées par la réclamation, et où cette ou ces décisions nouvelles pourraient, en conséquence, faire l'objet d'un recours séparément de celui dirigé contre les décisions initialement contestées, force serait de constater qu'il ne ressort pas en l'espèce du dossier que la requérante ait déposé une quelconque réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre de telles décisions. Par conséquent, dans cette hypothèse, les conclusions de la requérante visant à l'annulation de cette ou ces décisions seraient, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu'elles n'auraient pas été précédées d'une réclamation.

59
Le même constat s'imposerait d'ailleurs si certaines des prétentions contenues dans la note de la requérante du 17 mai 2002 étaient interprétées, en dépit de l'intitulé exprès de ladite note, comme des demandes au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, et non comme des réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors que, dans cette hypothèse, la requérante n'aurait pas non plus déposé de réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la ou les décisions adoptées en réponse à ces demandes.

60
Il résulte de ces considérations que les conclusions en annulation dirigées, «pour autant que de besoin», contre la décision du 30 septembre 2002 doivent, dans leur ensemble, être écartées comme irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions visant à la réintégration de la requérante dans l'entièreté de ses droits pécuniaires

61
Dans son mémoire en défense, la Commission n'a pas formulé d'observations sur la recevabilité des conclusions de la requérante visant à sa réintégration dans l'entièreté de ses droits pécuniaires.

62
Les fins de non-recevoir concernant les questions de compétence étant d'ordre public (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-174/95, Rec. p. II-2289, point 80), il appartient au Tribunal de les examiner d'office.

63
À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n'incombe pas au Tribunal, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d'adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. I-A-149 et II-481, point 33; du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et II-433, point 17, et du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T-172/95, RecFP p. I-A-265 et II-817, point 33).

64
Par conséquent, les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal la réintègre dans l'entièreté de ses droits pécuniaires sont irrecevables.

Conclusion sur la recevabilité

65
Il résulte de l'examen qui précède que seules sont recevables les conclusions visant à l'annulation de la décision de la Commission de procéder à une retenue sur le traitement de la requérante correspondant, pour les mois d'octobre à décembre 2001, à l'application du coefficient correcteur pour la France et à l'indemnité de dépaysement.

Sur le fond

66
À titre principal, la requérante invoque cinq moyens contre la décision de retenir de sa rémunération un montant correspondant au versement du coefficient correcteur pour la France et à l'indemnité de dépaysement pour la période allant d'octobre à décembre 2001. Ces moyens sont tirés, en premier lieu, de la violation des articles 59 et 64 du statut, et de l'article 4 de l'annexe VII du statut, en deuxième lieu, de la violation des dispositions régissant les indemnités liées à une mutation, prévues à l'article 71 du statut et aux articles 5, 7, 9 et 10 de l'annexe VII du statut, en troisième lieu, de la violation par l'AIPN du principe de non-discrimination, en quatrième lieu et à titre subsidiaire, de la violation de l'article 85 du statut, et enfin, en cinquième lieu, d'une violation du principe de bonne administration et de sollicitude.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 59 et 64 du statut, et de l'article 4 de l'annexe VII du statut

- Arguments des parties

67
Au soutien de ce premier moyen, la requérante fait valoir que la notion d'indemnité de dépaysement comme d'ailleurs les notions d'indemnité d'installation, de remboursement des frais de déménagement et d'indemnité journalière sont liées au concept de résidence habituelle. Or, il ne serait pas contesté que, avant qu'intervienne la décision prononçant sa réaffectation à Bruxelles, qui a pris effet le 16 février 2001, la résidence habituelle de la requérante était fixée en France et que, du 14 novembre 2000 au 18 mars 2002, la requérante était en congé de maladie, le médecin traitant de la requérante ayant requis d'elle un repos en famille et l'interdiction de voyager seule. Dans la mesure où elle aurait dû conserver sa résidence habituelle en France pour des motifs de santé indépendants de sa volonté, la requérante aurait été maintenue dans les conditions de dépaysement et de pouvoir d'achat liées à la France et aurait, par conséquent, conservé son droit à l'indemnité de dépaysement ainsi qu'au coefficient correcteur pour la France.

68
La Commission rappelle pour sa part que, selon les termes du statut, l'application du coefficient correcteur et de l'indemnité de dépaysement est liée au lieu d'affectation des fonctionnaires. Or, selon la Commission, du 16 février 2001 au 31 décembre 2001, le lieu d'affectation de la requérante était Bruxelles. La requérante n'aurait donc pas droit au coefficient correcteur pour la France. Dans la mesure où la requérante, poursuit la Commission, est de nationalité belge, elle n'était pas non plus en droit de bénéficier de l'indemnité de dépaysement durant cette période.

- Appréciation du Tribunal

69
Dans la première branche de ce moyen, la requérante invoque une violation de l'article 59 du statut, qui dispose que «[l]e fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie». Cependant, à aucun moment, dans sa requête ou lors de l'audience, la requérante n'a fait état d'arguments visant à montrer que la Commission aurait refusé de lui accorder un congé de maladie ou aurait violé cet article d'une quelconque autre façon. La première branche de ce moyen doit donc être rejetée.

70
La deuxième branche du présent moyen est tirée d'une violation de l'article 64 du statut, qui dispose que le coefficient correcteur est appliqué aux rémunérations «selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation». Comme le souligne la Commission, c'est donc en principe en fonction du lieu d'affectation qu'il doit être déterminé et non, comme le prétend la requérante, en fonction du lieu de résidence. Or, il ressort du dossier que, en l'espèce, la Commission a pris la décision d'affecter la requérante à Bruxelles à partir du 16 février 2001 et que cette affectation s'est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001. La requérante a déposé un recours en annulation contre la décision du 18 juillet 2001, mais elle s'en est cependant désistée ultérieurement. La décision de réaffectation de la requérante est, par conséquent, définitive. Il en résulte que, du 16 février 2001 au 31 décembre 2001, le lieu d'affectation de la requérante était situé à Bruxelles, ce qui excluait, selon les termes clairs de l'article 64 du statut, l'application du coefficient correcteur pour la France à la rémunération de la requérante.

71
Cette conclusion n'est pas affectée par les arguments de la requérante visant à démontrer que, en raison de son congé de maladie, c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pas pu rejoindre son lieu d'affectation et a été soumise aux conditions de vie françaises.

72
En effet, à supposer même que ce n'ait pas été de façon irrégulière que la requérante résidait, durant son congé de maladie, en un lieu autre que son lieu d'affectation, il n'apparaît pas qu'elle aurait eu droit, pour autant, au paiement du coefficient correcteur pour la France, dès lors que son lieu d'affectation demeurait situé, en tout état de cause, à Bruxelles et que, selon l'article 64 du statut, le coefficient correcteur est lié au lieu d'affectation.

73
En second lieu, selon l'article 60, deuxième alinéa, du statut, «[l]orsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'[AIPN]». En l'espèce, la requérante a demandé une telle autorisation, qui ne lui a, cependant, jamais été accordée. La requérante n'a pas déposé de réclamation contre ce refus implicite, alors même qu'elle s'abstenait, par ailleurs, de toute démarche pour rejoindre son lieu d'affectation. C'est donc de façon irrégulière que la requérante résidait en France. Or, la requérante ne saurait tirer parti de cette irrégularité pour réclamer une indemnité qui serait liée à son séjour en France. Une solution inverse constituerait en effet une rupture du principe d'égalité, en ce qu'elle désavantagerait indûment les fonctionnaires qui, pour leur part, se trouvent dans une situation régulière. La deuxième branche de ce moyen doit donc être rejetée.

74
Pour les mêmes raisons, la troisième et dernière branche du présent moyen, selon laquelle la décision de retenue de l'indemnité de dépaysement aurait violé l'article 4 de l'annexe VII du statut, doit également être écartée. En effet, selon cet article, une indemnité de dépaysement est versée, soit lorsqu'un fonctionnaire «n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et [...] n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État», soit lorsqu'un «fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale». Or, la requérante étant de nationalité belge et son lieu d'affectation ayant été Bruxelles du 16 février au 31 décembre 2001, elle ne remplit pas la première condition de l'article 4 de l'annexe VII du statut. La requérante ne prétend pas, par ailleurs, remplir la seconde condition du même article. La troisième branche du premier moyen et, par voie de conséquence, ce dernier dans son ensemble doivent donc être rejetés.

En ce qui concerne le moyen relatif à la violation des dispositions régissant les indemnités liées à une mutation (article 71 du statut et articles 5, 7, 9 et 10 de l'annexe VII du statut)

- Arguments des parties

75
En substance, la requérante soutient par ce moyen que la Commission ne saurait, sans se contredire, d'une part, refuser à la requérante le bénéfice des indemnités liées à sa résidence en France et, d'autre part, lui refuser dans le même temps le versement des indemnités liées à sa mutation de Cadarache vers Bruxelles, à savoir l'indemnité d'installation prévue par l'article 5 de l'annexe VII du statut, le remboursement des frais de voyage prévu par l'article 7 de l'annexe VII du statut, le remboursement des frais de déménagement prévu par l'article 9 de l'annexe VII du statut et, enfin, l'indemnité journalière prévue par l'article 10 de l'annexe VII du statut. De ce fait, la Commission aurait également violé l'article 71 du statut, selon lequel, «[d]ans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions».

76
En réponse, la Commission soutient, en substance, que ces indemnités ne sont pas complémentaires des indemnités liées au lieu d'affectation et ne peuvent être versées qu'à la condition que des frais aient effectivement été exposés par le fonctionnaire en cause, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

- Appréciation du Tribunal

77
Il y a lieu de constater en premier lieu que, dans sa requête, la requérante a soulevé le présent moyen sans préciser au soutien de quelles conclusions il est avancé et que, dans le cadre du présent recours, la requérante n'a présenté aucune conclusion visant à l'annulation d'une décision de la Commission par laquelle cette dernière aurait refusé de lui accorder les indemnités liées à une mutation.

78
De plus, on ne saurait considérer que la conclusion ambiguë de la requérante visant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2002 «pour autant que de besoin» constitue une conclusion implicite recevable en ce sens. En effet, ainsi qu'il ressort du point 60 ci-dessus, cette conclusion est irrecevable.

79
En second lieu, la requérante n'a en rien démontré que l'éventuelle violation des dispositions prévoyant le paiement d'indemnités liées à une mutation et prévues à l'article 71 du statut et aux articles 5, 7, 9 et 10 de l'annexe VII du statut pourrait avoir en l'espèce une quelconque influence sur la légalité d'une décision de retenue de l'indemnité de dépaysement et du coefficient correcteur prévus, respectivement, à l'article 64 du statut et à l'article 4 de l'annexe VII du statut, dès lors, en particulier, que le versement de ces diverses indemnités résulte de dispositions différentes et obéit à des conditions distinctes.

80
Par conséquent, l'étude des arguments de la requérante contenus dans le présent moyen ne peut avoir aucune conséquence sur celles de ses conclusions qui sont recevables. Ce moyen peut, par conséquent, être écarté sans examen complémentaire.

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination

- Arguments des parties

81
La requérante soutient que la Commission a agi en méconnaissance du principe de non-discrimination (arrêt de la Cour du 20 février 1975, Airola/Commission, 21/74, Rec. p. 221) en refusant de lui verser les indemnités demandées. En effet, dans la mesure où la requérante n'aurait pas eu d'autre alternative que de rester à Cadarache, lieu qui lui aurait été imposé d'office, elle se serait trouvée dans une situation comparable à celle d'un fonctionnaire affecté dans cette même ville qui, pour sa part, aurait bénéficié des indemnités liées à ce lieu d'affectation.

82
En réponse, la Commission souligne qu'elle n'a pas violé le principe de non-discrimination en appliquant les règles du statut et notamment son article 20, lequel prévoit que les fonctionnaires sont tenus de résider en leur lieu d'affectation. Elle indique également que les règles du statut ne sont pas discriminatoires en elles-mêmes. Enfin, selon la Commission, l'arrêt cité par la requérante (arrêt Airola/Commission, point 81 supra) était relatif à une discrimination entre hommes et femmes et non à une discrimination fondée sur le lieu d'affectation.

- Appréciation du Tribunal

83
Il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'à des personnes se trouvant dans des situations identiques ou comparables. Le principe de non-discrimination requiert que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires ou d'agents temporaires soient justifiées sur la base d'un critère objectif et raisonnable et que cette différence soit proportionnée au but poursuivi par cette différenciation (arrêt du Tribunal du 23 mars 1994, Huet/Cour des comptes, T-8/93, Rec. p. II-103, point 45).

84
Or, s'agissant d'indemnités liées au lieu d'affectation, la requérante ne saurait comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire affecté à Cadarache, dans la mesure où la requérante était, pour sa part, affectée à Bruxelles pendant la période considérée. Le seul fait que la requérante séjournait à Cadarache ne saurait en effet la placer dans une situation comparable à celle d'un fonctionnaire affecté à Cadarache.

85
Le présent moyen doit donc être rejeté.

En ce qui concerne le moyen tiré, à titre subsidiaire, d'une violation de l'article 85 du statut

- Arguments des parties

86
La requérante considère que les conditions de répétition de l'indu ne sont pas remplies, dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de l'irrégularité du versement en cause et que cette irrégularité n'était pas si évidente qu'elle ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. La requérante rappelle que les critères retenus par la jurisprudence pour apprécier la capacité d'un fonctionnaire à procéder aux vérifications du caractère régulier ou irrégulier d'un versement sont le degré de clarté de la disposition statutaire, l'ancienneté du fonctionnaire, les fonctions exercées par celui-ci, son degré de responsabilité et son grade.

87
Or, selon la requérante, il n'existe aucun arrêt du Tribunal ou de la Cour retenant à l'encontre d'un fonctionnaire de grade C la connaissance qu'il aurait eu des procédures administratives et, en particulier, celles relatives à la gestion des droits individuels. En outre, ses fonctions n'auraient jamais consisté à gérer des dossiers en relation avec les questions soulevées. Par ailleurs, la question du droit à l'application du coefficient correcteur et au versement de l'indemnité de dépaysement d'un fonctionnaire qui n'a pas pu rallier son lieu d'affectation pour cause de maladie serait une question complexe et non tranchée en droit. Le manque de clarté de ces conditions d'octroi serait confirmé par l'attitude incohérente de la Commission sur ce point durant ses négociations avec la requérante. En outre, la Commission ne saurait prétendre, comme elle l'aurait fait dans sa réponse à la réclamation de la requérante, que la légalité de la décision de réaffectation n'aurait pas été définitivement établie jusqu'au rejet de cette réclamation. Enfin, contrairement à ce que soutient la Commission, l'assistance d'un conseil juridique durant les négociations ne serait pas un critère pertinent dans la circonstance où l'évidence de l'irrégularité d'un paiement serait elle-même contestée.

88
Pour la Commission, en revanche, l'irrégularité des versements était si évidente que la requérante en a nécessairement eu connaissance ou du moins ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

- Appréciation du Tribunal

89
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que, selon l'article 85 du statut:

«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.»

90
Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire est tenu à restitution en application de l'article 85 du statut dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10, et arrêt du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, non encore publié au Recueil, point 46). En outre, il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire intéressé, dans l'exercice du devoir de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l'étendue de l'erreur commise par l'administration. Il suffit, à cet égard, qu'il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu'il soit obligé de se manifester auprès de l'administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. I-A-19 et II-63, point 35, et du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. I-A-7 et II-39, point 41).

91
Enfin, il ressort également de la jurisprudence qu'il est nécessaire de vérifier si le fonctionnaire intéressé avait la capacité de procéder aux vérifications nécessaires (arrêts du Tribunal du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. I-A-65 et II-227, point 19, et Ronsse/Commission, point 90 supra, point 47). Les éléments à prendre en considération pour cet examen concernent le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d'octroi de l'indemnité, ainsi que l'importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l'appréciation, par l'administration, d'une telle situation (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T-545/93, RecFP p. I-A-185 et II-565, point 104, et Ronsse/Commission, point 90 supra, point 47).

92
En l'espèce, il ressort de la correspondance annexée au dossier que la requérante savait clairement que son lieu d'affectation, durant la période allant du 16 février au 31 décembre 2001, était Bruxelles et qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation de résider, lors de son congé de maladie, dans un lieu éloigné de son lieu d'affectation. La requérante était donc dans une situation qui devait nécessairement l'amener à s'interroger sur le maintien des indemnités dont elle bénéficiait lorsque son lieu d'affectation était Cadarache et, par voie de conséquence, à interroger sur ce point l'administration afin que cette dernière effectue les vérifications nécessaires. Cette démarche s'imposait, d'ailleurs, d'autant plus que la requérante avait déjà été affectée à Bruxelles et était donc clairement informée des conséquences de cette affectation sur son droit au coefficient correcteur pour la France et à l'indemnité de dépaysement.

93
Par ailleurs, s'agissant des fonctions de la requérante, il apparaît que le fait pour elle d'avoir exercé des fonctions de gestionnaire puis de responsable de la gestion administrative et financière de l'unité «Sécurité extérieure» de la direction «Service protocole et sécurité» de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission et d'avoir ainsi acquis une certaine familiarité avec les opérations financières n'est pas en lui-même déterminant, car il ne démontre pas que ces fonctions lui ont permis d'acquérir des connaissances particulières en matière de gestion du personnel. Le critère des fonctions exercées par l'agent intéressé ne revêt donc pas, dans les circonstances de l'espèce, une importance particulière.

94
Ensuite, le fait que la requérante était classée au grade C 2 ne signifie pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, dès lors que, comme le souligne la Commission, la détention par un fonctionnaire d'un grade de catégorie C n'exclut pas qu'il soit procédé à la répétition de l'indu (voir, pour un fonctionnaire de catégorie C 3, arrêt du Tribunal du 10 février 1994, White/Commission, T-107/92, RecFP p. I-A-41 et II-143, points 37 à 43, et, pour un agent temporaire de catégorie C 5, arrêt du Tribunal du 28 octobre 1999, Cotrim/Cedefop, T-180/98, RecFP p. I-A-207 et II-1077, points 31 à 35).

95
Enfin, il apparaît que, dans les circonstances de l'espèce, l'ancienneté de la requérante constitue un critère plus pertinent que son grade et ses fonctions. En effet, la requérante est entrée au service de la Commission en 1983 et comptait donc 17 années d'ancienneté au moment du versement des indemnités litigieuses. Compte tenu du fait que, par ailleurs, les dispositions en cause, à savoir l'article 64 du statut et l'article 4 de l'annexe VII du statut, sont dénuées de toute ambiguïté (s'agissant de l'article 4 de l'annexe VII du statut, voir arrêt Stahlschmidt/Parlement, point 91 supra, point 21), il y a lieu de considérer que la requérante avait pleinement la capacité de procéder aux vérifications nécessaires.

96
Il convient, par conséquent, de rejeter le présent moyen.

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des principes de bonne gestion et de saine administration ainsi que du principe de sollicitude

- Arguments des parties

97
La requérante reproche en substance à la Commission d'avoir violé les principes de bonne gestion et de saine administration et le principe de sollicitude, notamment en ce que la Commission n'aurait pas pris en considération la situation particulière de la requérante. De plus, l'ensemble de la conduite de la Commission aurait porté atteinte à la dignité de la requérante et témoignerait d'une mauvaise gestion des ressources humaines.

98
La Commission soutient en réponse que l'argumentation de la requérante ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite d'exposer de manière suffisamment claire et précise les moyens invoqués pour permettre, d'une part, à la Commission de préparer sa défense et, d'autre part, au Tribunal de statuer sur ces moyens, le cas échéant sans disposer d'aucune autre information. Par ailleurs, les principes cités n'auraient pas été violés, dans la mesure où la Commission se serait tenue strictement aux dispositions du statut en refusant l'octroi des indemnités réclamées.

- Appréciation du Tribunal

99
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire, l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, notamment, arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18, et arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 58, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T-7/01, non encore publié au Recueil, point 77).

100
Par ailleurs, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l'administration à agir à l'encontre des dispositions applicables (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 54, et du 7 novembre 2002, G/Commission, T-199/01, RecFP p. I-A-217 et II-1085, point 71). En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait conduire l'administration à donner à une disposition communautaire un effet qui irait à l'encontre des termes clairs et précis de cette disposition (arrêts du Tribunal du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T-65/92, Rec. p. II-597, point 37; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T-66/95, Rec. p. II-637, point 43, et du 27 juin 2000, K/Commission, T-67/99, RecFP p. I-A-127 et II-579, point 68). Dès lors, un requérant ne peut invoquer le devoir de sollicitude afin d'obtenir des avantages que le statut ne permet pas de lui octroyer (arrêt K/Commission, précité, point 69).

101
Or, il suffit de constater en l'espèce que les arguments présentés par la requérante dans sa requête concernant le présent moyen sont très vagues, dans la mesure où, notamment, la requérante se contente d'alléguer, d'une part, que l'ensemble de l'approche retenue par la Commission aurait porté atteinte à sa dignité et que, d'autre part, le traitement réservé à la requérante ne témoignerait pas de la meilleure gestion des ressources humaines. Aucune de ces allégations générales ne permet, dans les circonstances de l'espèce, de retenir une violation par la Commission de son devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration.

102
En outre, la preuve d'une violation du principe de sollicitude est d'autant moins rapportée, en l'espèce, que la Commission a limité sa décision de retenue aux sommes résultant de l'application du coefficient correcteur et de l'indemnité de dépaysement pour les mois d'octobre à décembre 2001, alors que, dans la mesure où la requérante a été affectée à Bruxelles du 16 février au 31 décembre 2001, elle aurait, à bon droit, pu décider de retenir également les sommes correspondant au versement des mêmes indemnités pour la période allant du 16 février au 30 septembre 2001.

103
Il en résulte que la requérante n'a aucunement démontré que la Commission a, en l'espèce, violé le principe de sollicitude ou le principe de bonne administration.


Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

104
La requérante estime que les décisions attaquées révèlent la poursuite d'une attitude «inhumaine voire déshumanisante» de harcèlement de l'administration à son égard, en méconnaissance du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale. La décision la réaffectant à Bruxelles serait une décision manifestement illégale, résultant d'un abus d'autorité et faisant fi d'une situation individuelle tout à fait particulière. L'attitude de la Commission aurait contraint la requérante à envisager une nouvelle contestation contre la décision d'opérer une retenue sur sa rémunération pour le dernier trimestre de l'année 2001. La requérante aurait donc dû rassembler une nouvelle fois énergie et support financier pour s'opposer à cette approche abstraite et purement administrative. Pour ces motifs, la requérante estime qu'un arrêt d'annulation ne saurait la rétablir dans l'entièreté de son préjudice. Elle évalue son préjudice moral ex aequo et bono à 10 000 euros.

105
La Commission soutient, en réponse à ces conclusions, qu'une demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par l'illégalité du comportement de l'organe communautaire doit être rejetée dès lors que cette illégalité n'est pas établie, ce qui serait le cas en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

106
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité extracontractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ainsi, doit être rejetée la demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par l'illégalité du comportement de l'organe communautaire, dès lors que cette illégalité n'est pas établie (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, points 63 à 66, et du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, points 141 et 142).

107
En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que les décisions attaquées étaient illégales. Les conclusions de la requérante visant à la réparation du préjudice prétendument subi par elle doivent donc être rejetées.


Sur les dépens

108
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions communautaires restent à la charge de celles-ci. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vesterdorf

Legal

Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1 -
Langue de procédure: le français.