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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

30 novembre 2021 (*)

« Procédure – Interprétation – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑711/21 R INTP,

ID, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mmes P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, S. Bukšek Tomac et L. Darie, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 5 novembre 2021, ID e.a./Parlement (T‑711/21 R, non publiée),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2021, les requérants, ID et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée.

3        Par ordonnance du 5 novembre 2021, ID e.a./Parlement (T‑711/21 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé et que les requérants peuvent accéder aux locaux du Parlement sur la base d’un autotest négatif. En cas de résultat positif, ce test devrait être suivi d’un test PCR. En cas de résultat positif de ce dernier test, le Parlement pourrait refuser l’accès des requérants à ses locaux.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2021, les requérants ont introduit, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des articles 157 et 168 du règlement de procédure, une demande en interprétation des points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance du 5 novembre 2021, ID e.a./Parlement (T‑711/21 R, non publiée).

5        Conformément à l’article 168, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande en interprétation a été signifiée au Parlement et un délai a été fixé à cet dernier afin qu’il présente ses observations écrites à cet égard.

6        Le Parlement a déposé ses observations au greffe du Tribunal le 24 novembre 2021.

7        Par ordonnance de ce jour, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé dans l’affaire T‑711/21 R et a rapporté l’ordonnance du 5 novembre 2021, ID e.a./Parlement (T‑711/21 R, non publiée).

8        Il s’ensuit que la présente demande en interprétation de l’ordonnance du 5 novembre 2021, ID e.a./Parlement (T‑711/21 R, non publiée), est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

9        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas de l’espèce, il convient de condamner les requérants à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure d’interprétation.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en interprétation.

2)      ID et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.