Language of document : ECLI:EU:C:2016:821

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel ? Article 267 TFUE ? Compétence de la Cour – Notion de “disposition du droit de l’Union” – Directive 89/106/CEE – Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction – Norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne – Publication de la norme au Journal officiel de l’Union européenne – Norme harmonisée EN 13242:2002 – Norme nationale transposant la norme harmonisée EN 13242:2002 – Contentieux contractuel entre particuliers – Méthode de constatation de la (non-) conformité d’un produit à une norme nationale transposant une norme harmonisée ? Date de la constatation de la (non‑)conformité d’un produit à cette norme – Directive 98/34/CE – Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques – Champ d’application »

Dans l’affaire C‑613/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 19 décembre 2014, parvenue à la Cour le 30 décembre 2014, dans la procédure

James Elliott Construction Limited

contre

Irish Asphalt Limited,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour James Elliott Construction Limited, par Mme E. Barrington, SC, Mme C. Donnelly, BL, et M. B. Shipsey, SC, mandatés par M. D. O’Donovan, solicitor,

–        pour Irish Asphalt Limited, par M. T. Hogan, SC, MM. D. Conlan Smyth, barrister, M. N. Buckley, BL, mandatés par Mme N. Mulherin, solicitor,

–        pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mmes L. Williams et J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de M. B. Kennedy, SC et de Mme G. Gilmore, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et MM. G. Braga da Cruz et G. Zavvos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’article 4 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO 1993, L 220, p. 1) (ci-après la « directive 89/106 »), des articles 1er et 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 81) (ci-après la « directive 98/34 »), ainsi que de la norme harmonisée EN 13242:2002, intitulée « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées » (ci‑après la « norme harmonisée EN 13242:2002 ».

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige concernant la fourniture de granulats rocheux par Irish Asphalt Limited à James Elliott Construction Limited.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 89/106

3        Les premier, quatrième, sixième, septième, onzième et douzième considérants de la directive 89/106 énoncent :

« considérant qu’il incombe aux États membres de s’assurer que, sur leur territoire, les ouvrages de bâtiments et de génie civil sont conçus et réalisés de telle manière qu’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, tout en respectant d’autres exigences essentielles dans l’intérêt du bien-être général ;

[…]

considérant que le Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen de juin 1985, dispose au point 71 que, dans le cadre de la politique générale, l’accent sera mis tout particulièrement sur certains secteurs, et notamment sur celui de la construction ; que l’élimination des entraves techniques dans le domaine de la construction, dans la mesure où elles ne peuvent être éliminées par la reconnaissance mutuelle de l’équivalence entre tous les États membres, doit suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 [JO 1985, C 136, p. 1], qui impose la définition d’exigences essentielles concernant la sécurité et d’autres aspects présentant une importance pour le bien-être général, sans réduire les niveaux existants et justifiés de protection dans les États membres ;

[…]

considérant que, comme base pour les normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques à un niveau européen et pour l’établissement ou l’octroi de l’agrément technique européen, des documents (documents interprétatifs) seront établis en vue de concrétiser les exigences essentielles à un niveau technique ;

considérant que ces exigences essentielles fournissent la base pour la mise au point de normes harmonisées au niveau européen en matière de produits de construction ; que, pour apporter une contribution majeure à un marché intérieur unique, permettre au plus grand nombre possible de fabricants d’accéder à ce marché, assurer à celui-ci le maximum de transparence et créer les conditions d’un régime général harmonisé européen en matière de construction, il importe d’instaurer, dans toute la mesure du possible et au plus vite, des normes harmonisées ; que ces normes sont établies par des organismes privés et doivent rester des textes non contraignants ; que, à cet effet, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, conformément aux orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984 ; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée une spécification technique (norme européenne ou document harmonisé) adoptée par l’un de ces organismes ou par les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques [JO 1983, L 109, p. 8] ;

[…]

considérant qu’un produit est présumé apte à l’usage s’il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire ; que, lorsque les produits revêtent peu d’importance eu égard aux exigences essentielles et qu’ils s’écartent des spécifications techniques existantes, leur aptitude à l’usage peut être attestée par un organisme agréé ;

considérant que les produits ainsi considérés comme aptes à l’usage sont aisément reconnaissables par la marque “CE” ; qu’ils doivent pouvoir circuler et être utilisés librement et conformément à leur destination dans toute la Communauté ».

4        L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences. »

5        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive est libellé en ces termes :

« Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d’influencer les caractéristiques techniques d’un produit sont énoncées en termes d’objectifs à l’annexe I. Une, plusieurs ou l’ensemble de ces exigences peuvent s’appliquer ; elles doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. »

6        L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette même directive se lit comme suit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “spécifications techniques” les normes et les agréments techniques.

Aux fins de la présente directive, on entend par “normes harmonisées” les spécifications techniques adoptées par le CEN ou le CENELEC ou par ces deux organismes sur mandat de la Commission donné conformément à la [directive 83/189] sur la base d’un avis émis par le comité visé à l’article 19 et selon les orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984.

2.      Les États membres présument aptes à l’usage les produits [de construction] qui permettent aux ouvrages [de construction] pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage “CE” indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III. Le marquage “CE” atteste :

a)      qu’ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales ;

b)      qu’ils sont conformes à un agrément technique européen délivré selon la procédure décrite au chapitre III ;

ou

c)      qu’ils sont conformes aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de spécifications harmonisées ; une liste de ces spécifications nationales est établie selon la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 2. »

7        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose :

« Les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole. »

8        L’article 7 de cette directive énonce :

« 1.      Pour assurer la qualité des normes harmonisées applicables aux produits [de construction], celles-ci doivent être établies par les organismes européens de normalisation selon les mandats que leur donne la Commission […].

2.      Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits [de construction].

3.      Dès que les normes ont été établies par les organismes européens de normalisation, la Commission en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes, série C. »

9        Conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106 (JO 2011, L 88, p. 5), la directive 89/106 a été abrogée. Toutefois, ce règlement n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal.

 La directive 98/34

10      L’article 1er, points 3, 4 et 11, de la directive 98/34, qui a remplacé la directive 83/189, énonce :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[…]

3)       “spécification technique” : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[…]

4)       “autre exigence” : une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;

[…]

11)       “règle technique” : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de service.

Constituent notamment des règles techniques de facto :

–        les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

–        les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

–        les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services ; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. »

11      L’article 8, paragraphes 1 et 3, de cette directive prévoit :

« 1.      Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[…]

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles‑ci plus strictes.

[…]

3.       Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique. »

 La norme EN 13242:2002

12      La norme EN 13242:2002 a été élaborée par le Comité technique CEN/TC 154 « Aggregates » et approuvée par le CEN, le 23 septembre 2002, conformément à un mandat de la Commission du 6 juillet 1998 (M 125 – Mandat donné au CEN/CENELEC pour la réalisation de travaux de normalisation visant à établir des normes harmonisées pour les granulats en vue des utilisations spécifiées, ci‑après le « mandat M 125 »), adopté sur le fondement de la directive 89/106.

–       Le mandat M 125

13      Le mandat M 125, dans son avant-propos, est libellé comme suit :

« […] L’un des buts de la directive est d’éliminer les barrières techniques aux échanges dans le domaine de la construction, dans la mesure où elles ne peuvent l’être par la reconnaissance mutuelle de l’équivalence entre tous les États membres. Ainsi, dans une première phase, les mandats de normalisation se rapporteront aux produits de construction susceptibles de faire l’objet d’entraves techniques aux échanges.

Le présent mandat est destiné à élaborer des dispositions en vue de l’établissement de normes européennes harmonisées de qualité afin, d’une part, de ‘rapprocher’ les éventuelles dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales (ci-après dénommées “réglementations”) et, de l’autre, de faire en sorte que les produits conformes à ces normes soient réputés aptes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés, comme le stipule la directive. »

14      Le chapitre II de ce texte, intitulé « Exécution du mandat », énonce :

« 1.      Le CEN/CENELEC soumettra un programme de travail détaillé à la Commission au plus tard trois mois après approbation par le comité institué par la directive 83/189.

[…]

5.       Toute proposition d’ajout de produits, d’utilisations et de matériaux ou de formes non prévus dans le mandat, mais jugés nécessaires par le comité technique, doit être soumise pour examen aux services de la Commission, indépendamment du programme de travail. Les normes préparées pour les produits non couverts par ce mandat n’auront pas le statut de normes harmonisées. Outre les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [98/34], il convient de tenir compte du fait que tous les produits couverts par le mandat répondent à un système d’attestation de conformité conforme à la décision pertinente de la Commission, ce qui n’est pas le cas des produits non couverts.

6.       Toute proposition en vue de l’ajout de caractéristiques et d’aspects de durabilité non prévus dans le mandat, mais jugés nécessaires par le comité technique, doit être présentée dans un chapitre distinct du programme de travail et sera étudiée par les services de la Commission.

[…]

8.       Les comités techniques du CEN doivent apporter une réponse technique à la détermination des caractéristiques du mandat, en tenant compte des conditions énoncées ci-dessous. Les méthodes d’essai suggérées doivent être directement liées aux caractéristiques pertinentes requises et ne doivent pas faire référence aux méthodes de détermination des caractéristiques non couvertes par le mandat. Les exigences de durabilité doivent être traitées dans le cadre de l’état actuel de la technique.

9.       La référence aux méthodes d’essai et de calcul doit être conforme à l’harmonisation recherchée. En règle générale, une seule méthode doit être mentionnée pour la détermination de chaque caractéristique, pour un produit donné ou une famille de produits.

Toutefois, si plus d’une méthode est mentionnée, pour des raisons valables, pour un produit ou une famille de produits, en vue de la détermination de la même caractéristique, la situation doit le justifier. Dans ce cas, toutes les méthodes mentionnées doivent être reliées par la conjonction “ou” et une indication de l’application doit être donnée.

Dans tous les autres cas, deux ou plusieurs méthodes d’essai ou de calcul peuvent être acceptées pour la détermination d’une caractéristique si et seulement si une corrélation existe ou peut être établie entre elles. La norme harmonisée pertinente doit alors en désigner une comme méthode de référence.

Les méthodes d’essai et/ou de calcul doivent, chaque fois que possible, avoir un caractère horizontal et couvrir la gamme de produits la plus large possible.

[…]

12.       La portée du présent mandat peut faire l’objet de modification ou d’ajout, le cas échéant. L’acceptation du programme de travail par la Commission n’implique pas l’acceptation de tous les éléments mentionnés comme normes de référence. Les comités techniques devront démontrer le lien direct entre ces éléments et la nécessité d’harmonisation des produits, des utilisations prévues et des caractéristiques reprises dans le mandat. Par ailleurs, l’acceptation de ce programme n’exclut pas la possibilité que le CEN ajoute de nouveaux éléments afin de respecter pleinement les termes du mandat.

[…]

15.       Le CEN/CENELEC informera immédiatement la Commission de tout problème lié à l’exécution du mandat et présentera un rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux réalisés dans le cadre du mandat.

16.       Le rapport sur l’état d’avancement comportera une description des travaux effectués et indiquera les difficultés politiques ou techniques rencontrées, en particulier celles susceptibles de conduire les autorités d’un État membre à formuler des objections ou à recourir à l’article 5, paragraphe 1, de la directive [98/34].

17.       Le rapport sur l’état d’avancement sera accompagné des derniers projets de chaque norme visée par le mandat et des derniers rapports sur les travaux donnés en sous‑traitance.

[…]

19.       L’acceptation de ce mandat par le CEN/CENELEC ne peut avoir lieu qu’après l’acceptation du programme de travail par les services de la Commission.

[…]

21.       Le CEN/CENELEC présentera les projets finaux des normes européennes harmonisées et des normes d’accompagnement pertinentes aux services de la Commission pour confirmation de leur conformité au présent mandat selon le calendrier convenu entre le CEN/CENELEC et la Commission, dont il est fait mention au point II.2.d). »

15      Le chapitre III dudit texte, intitulé « Normes harmonisées », est libellé en ces termes :

« 1.       Des normes harmonisées doivent être élaborées afin de permettre aux produits énumérés aux annexes 1 et 2 de démontrer leur aptitude à satisfaire les exigences essentielles. L’un des objectifs de la directive étant d’éliminer les barrières aux échanges, les normes découlant de celle-ci seront exprimées, dans la mesure du possible, en termes de performances des produits (article 7, paragraphe 2, de la directive), compte tenu des Documents interprétatifs.

2.       La norme harmonisée contiendra :

[…]

–        les méthodes (calcul, méthodes d’essai ou autres) ou la référence à une norme contenant les méthodes de détermination de ces caractéristiques ;

[…] »

16      Les annexes 1 à 3 du mandat M 125 précisent, respectivement, le champ d’application du mandat, son cadre technique de référence ainsi que ses exigences en matière d’attestation de conformité.

–       La norme harmonisée EN 13242:2002

17      À son point 1, deuxième alinéa, la norme harmonisée EN 13242:2002 énonce que celle‑ci « comprend l’évaluation de la conformité des produits à la présente [norme harmonisée] ».

18      Le point 6 de cette norme harmonisée, intitulé « Caractéristiques chimiques », est libellé en ces termes :

« 6.1 Généralités

La nécessité de procéder aux essais et de déclarer toutes les caractéristiques spécifiées dans cet article varie en fonction de l’emploi ou de l’origine du granulat. Le cas échéant, les essais spécifiés à l’article 6 doivent être réalisés pour déterminer les caractéristiques chimiques appropriées.

[…]

6.3 Soufre total

Le cas échéant, la teneur en soufre total du granulat, déterminée conformément à [l’article 11 de] l’EN 1744‑1:1998, [adoptée par le CEN en dehors de tout mandat de la Commission et de la procédure prévue à l’article 7 de la directive], doit être exprimée par la catégorie correspondante spécifiée dans le Tableau 13[, intitulé “Catégories des valeurs maximales de la teneur en soufre total” :]

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[…] »

19      L’« Annexe ZA (Informative) ? Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles ou d’autres dispositions des Directives UE » de ladite norme harmonisée énonce, notamment, que « les articles de [la] norme européenne EN 13242:2002 figurant dans la présente annexe répondent aux exigences du Mandat donné dans le cadre de la [directive 89/106] » et que « la conformité à ces articles confère aux granulats traités dans la présente norme européenne une présomption d’aptitude aux usages prévus indiqués dans le présent document ».

20      Les références de la norme harmonisée EN 13242:2002 ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 27 mars 2003 (JO 2003, C 75, p. 8).

 Le droit irlandais

 La loi sur la vente de biens et la fourniture de services

21      L’article 10 de la Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 (loi sur la vente de biens et la fourniture de services de 1980) introduit un nouvel article 14 dans la Sale of Goods Act 1893 (loi sur la vente de biens de 1893), aux termes duquel :

« (1)      Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à cet effet, il n’y a aucune condition implicite ou garantie quant à la qualité ou l’aptitude à quelque usage que ce soit de biens fournis en vertu d’un contrat de vente.

(2)      Lorsque le vendeur vend des biens dans le cadre d’une entreprise, il y a une condition implicite que les biens fournis en vertu du contrat sont de qualité marchande, mais cette condition n’existe pas :

(a)      en ce qui concerne des défauts sur lesquels l’attention de l’acheteur a été spécialement attirée avant la conclusion du contrat, ou

(b)      si l’acheteur examine les biens avant la conclusion du contrat, pour ce qui concerne des défauts que cet examen aurait dû révéler.

(3)      Des biens sont de qualité marchande s’ils sont aptes à l’emploi ou aux emplois pour lesquels des biens de ce type sont généralement achetés et d’une durabilité raisonnable eu égard à toute description faite de ces biens, de leur prix (si pertinent) et de toute autre circonstance pertinente, et toute mention dans la présente loi relative à des biens de qualité non marchande doit être interprétée de cette manière.

(4)      Lorsque le vendeur vend des biens dans le cadre d’une entreprise et l’acheteur porte à la connaissance du vendeur expressément ou de manière implicite tout emploi particulier pour lequel les biens sont achetés, il y a une condition implicite que les biens vendus au titre du contrat soient raisonnablement aptes à remplir cet usage, et ce peu importe que de tels biens soient ou non généralement achetés pour un tel emploi, sauf lorsque les circonstances montrent que l’acheteur ne s’appuie pas, ou qu’il est déraisonnable qu’il s’appuie, sur la compétence ou le jugement du vendeur.

[…] »

 La norme I.S. EN 13242:2002

22      La norme EN 13242:2002 a été transposée en Irlande par la National Standard Authority of Ireland (autorité irlandaise de normalisation) au moyen de la norme I.S. EN 13242:2002.

 Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

23      Dans le cadre de la construction du centre de jeunesse de Ballymun à Dublin (Irlande) par James Eliott Construction, les spécifications données imposaient, notamment, que les sols intérieurs du bâtiment reposent sur 225 millimètres de « pierre concassée de type Clause 804 brute conforme aux spécifications du Departement of Entreprise ». À cet effet, Irish Asphalt a fourni à Eliott Construction un produit désigné sous le nom de « Clause 804 brute ».

24      Après l’achèvement des travaux, des fissures sont apparues dans les sols et les plafonds, rendant le bâtiment inutilisable. James Elliott Construction en a accepté la responsabilité et a effectué des travaux de réparation d’une valeur de 1,5 millions d’euros.

25      Le 13 juin 2008, James Elliott Construction a introduit une action en réparation à l’encontre d’Irish Asphalt au motif que les malfaçons en cause trouvaient leur origine dans la présence de pyrite dans les granulats Clause 804 fournis par celle‑ci.

26      Par jugement du 25 mai 2011, la High Court (Haute Cour, Irlande) a estimé que les malfaçons du béton trouvaient leur origine dans la présence de pyrite dans les granulats fournis par Irish Asphalt à James Elliott Construction. À cet égard, elle a constaté que les analyses des granulats retirés du bâtiment faisaient apparaître qu’ils ne satisfaisaient pas à la norme irlandaise I.S. EN 13242:2002 transposant la norme européenne EN 13242:2002, en particulier s’agissant de leur teneur en soufre.

27      En conséquence, elle a jugé qu’Irish Asphalt avait violé ses obligations contractuelles lui imposant, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la loi sur la vente de bien de fournir un granulat de « qualité marchande » et « apte à l’emploi ».

28      Irish Asphalt a fait appel de ce jugement devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande).

29      Le 2 décembre 2014, la Supreme Court (Cour suprême) a rendu un arrêt tranchant les seules questions relevant du droit national et rejetant l’appel interjeté, sous réserve de toute question relevant du droit de l’Union.

30      À ce titre, cette juridiction s’interroge, premièrement, sur le statut juridique des normes européennes harmonisées pour les produits de construction ainsi que leur pertinence dans les relations contractuelles entre deux parties privées lorsqu’il est fait référence à une norme nationale adoptée en application d’une norme harmonisée dans un contrat de fourniture de biens, deuxièmement, sur l’interprétation de la norme européenne EN 13242:2002 quant à sa portée et à son contenu, en particulier pour ce qui est des présomptions créées par le respect de cette norme et des moyens de les renverser, et, troisièmement, sur le lien entre les dispositions du droit national impliquant l’existence de certaines clauses contractuelles implicites et l’obligation de notification s’imposant aux États membres en application de la directive 98/34.

31      Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      a)      Lorsque les termes d’un contrat de droit privé obligent une partie à fournir un produit ayant été fabriqué conformément à une norme nationale, elle-même adoptée en application d’une norme européenne établie en vertu d’un mandat donné par la Commission au titre des dispositions de la directive 89/106, l’interprétation de ladite norme constitue-t-elle une question susceptible de faire l’objet d’une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour en application de l’article 267 TFUE ?

b)      S’il est répondu positivement à la première question, sous a), la norme EN 13242:2002 exige-t-elle que le respect ou la violation de ladite norme soit uniquement établi par la preuve d’essais réalisés conformément aux normes (non mandatées) adoptées par le CEN et visées dans la norme EN 13242:2002 et uniquement lorsque ces essais sont réalisés au moment de la production et/ou de la fourniture, ou la violation de la norme (et par conséquent la violation du contrat) peut‑elle être établie par la preuve d’essais réalisés postérieurement si les résultats de ces essais sont logiquement probants en ce qui concerne la violation de ladite norme ?

2)      Lorsqu’elle se prononce sur un recours pour violation d’un contrat de droit privé concernant un produit fabriqué conformément à une norme européenne prise en vertu d’un mandat donné par la Commission au titre de la directive [89/106], une juridiction nationale est-elle tenue d’écarter l’application de dispositions de droit national qui impliquent [l’existence] des clauses [contractuelles implicites] relatives à la qualité marchande, à l’aptitude à l’emploi ou à la qualité au motif que [ces] dispositions légales ou leur application créent des normes ou imposent des spécifications ou exigences techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une notification conformément aux dispositions de la directive 98/34 ?

3)      Une juridiction nationale devant se prononcer sur un recours pour [défaut d’exécution] d’un contrat de droit privé présumé résulter de la violation d’une clause relative à la qualité marchande ou à l’aptitude à l’emploi (dont la loi nationale prévoit l’existence implicite, dans un contrat entre les parties et non modifiée ou écartée par elles) concernant un produit fabriqué conformément à la norme EN 13242:2002 est-elle tenue de présumer que le produit est de qualité marchande et apte à l’usage, et, si c’est le cas, une telle présomption peut-elle être renversée uniquement par la preuve du non-respect de la norme EN 13242:2002 par des essais effectués conformément aux essais et protocoles visés dans la norme EN 13242:2002 et effectués au moment de la fourniture du produit ?

4)      S’il est répondu positivement à la fois à la première question, sous a), et à la troisième question, une limite relative à la teneur totale en soufre des granulats est-elle prescrite par la norme EN 13242:2002, ou conformément à celle-ci, de telle sorte que le respect d’une telle limite est exigé notamment pour faire naître une présomption de qualité marchande ou d’aptitude à l’usage ?

5)      S’il est répondu positivement à la fois à la première question, sous a), et à la troisième question, la preuve que le produit portait le marquage “CE” est‑elle nécessaire pour s’appuyer sur la présomption créée par l’annexe ZA à la norme EN 13242:2002 et/ou l’article 4 de la directive 89/106 ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question, sous a), relative à la compétence de la Cour

32      Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’un litige portant sur un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit conforme à une norme nationale transposant une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 et dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la Cour est compétente pour interpréter cette norme à titre préjudiciel.

33      À titre liminaire, il convient, d’une part, de relever que, selon la décision de renvoi, la norme technique I.S. EN 13242:2002 en cause au principal constitue la transposition en droit irlandais, par l’autorité irlandaise de normalisation, de la norme harmonisée EN 13242:2002. Partant, le sens à donner à la première norme dépend directement de l’interprétation apportée à la seconde.

34      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la Cour est compétente pour interpréter des actes qui, certes ont été adoptés par des organes ne pouvant être qualifiés « d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union », mais qui présentaient néanmoins la nature de mesures de mise en œuvre ou d’application d’un acte de droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, EU:C:1990:322, point 10, et du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, point 17), une telle solution étant justifiée par l’objet même de l’article 267 TFUE, qui a pour fonction d’assurer l’application uniforme, dans l’Union, de toutes les dispositions qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, en vue d’éviter que leurs effets ne varient selon l’interprétation qui leur est donnée dans les différents États membres (arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, EU:C:1990:322, point 11).

35      Par ailleurs, la Cour a également précisé que le fait qu’un acte de droit de l’Union est dépourvu d’effet obligatoire ne constitue pas un obstacle à ce que la Cour statue, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, en vertu de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation de cet acte (arrêt du 21 janvier 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, point 18).

36      S’agissant, plus particulièrement, d’une norme harmonisée telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 définit les normes harmonisées comme les spécifications techniques adoptées par le CEN ou le CENELEC, ou par ces deux organismes, sur mandat de la Commission donné conformément à la directive 83/189, lesquelles constituent, ainsi que cela ressort des sixième et septième considérants de cette dernière directive, la concrétisation à un niveau technique des exigences essentielles définies à l’annexe I de celle‑ci.

37      Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/106, les références des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation sont ensuite publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

38      En application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, lu conjointement avec son onzième considérant, cette publication a pour effet de conférer aux produits couverts par cette directive et qui satisfont aux spécifications techniques définies dans les normes harmonisées relatives à ces produits, le bénéfice d’une présomption de conformité aux exigences essentielles de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Latchways et Eurosafe Solutions, C‑185/08, EU:C:2010:619, point 31), permettant l’apposition sur ceux‑ci du marquage « CE ».

39      Cette présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive 89/106 ainsi que le marquage « CE » confèrent au produit concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, la faculté de circuler, d’être mis sur le marché et d’être utilisé librement sur le territoire de tous les États membres de l’Union.

40      Il découle de ce qui précède qu’une norme harmonisée telle que celle en cause au principal, adoptée sur le fondement de la directive 89/106 et dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, fait partie du droit de l’Union, dès lors que c’est par référence aux dispositions d’une telle norme qu’il est déterminé si la présomption établie à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106 s’applique, ou non, à un produit déterminé.

41      En effet, le respect par un produit des exigences techniques définies par une telle norme permet de présumer que ce produit satisfait aux exigences essentielles contenues dans la directive 89/106. Il s’ensuit que ledit produit est autorisé à circuler, à être mis sur le marché ainsi qu’à être utilisé librement sur le territoire de tous les États membres de l’Union, de telle sorte que, en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, les États membres ne peuvent, notamment, imposer à ces produits des exigences supplémentaires pour leur accès effectif au marché et leur utilisation sur leur territoire (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne, C‑100/13, EU:C:2014:2293, points 55, 56 et 63).

42      S’il est vrai que la conformité d’un produit de construction aux exigences essentielles contenues dans la directive 89/106 peut être attestée, le cas échéant, par des moyens autres que la preuve de la conformité à des normes harmonisées, cela ne saurait remettre en cause l’existence des effets de droit attachés à une norme harmonisée.

43      Il convient, au demeurant, de relever que, si l’élaboration d’une telle norme harmonisée est certes confiée à un organisme de droit privé, elle constitue néanmoins une mesure de mise en œuvre nécessaire et strictement encadrée des exigences essentielles définies par cette directive, réalisée à l’initiative et sous la direction ainsi que le contrôle de la Commission, et ses effets de droit sont soumis à la publication préalable par cette dernière de ses références au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

44      En l’occurrence, la norme EN 13242:2002 a été élaborée dans le cadre du mandat M 125, donné par la Commission au CEN sur le fondement de l’article 7 de la directive 89/106 et dont le point 8 du chapitre II prévoit que les comités européens de normalisation doivent apporter une réponse technique à la détermination des caractéristiques de ce mandat, en tenant compte des conditions qui y sont énoncées. À cet effet, la Commission a déterminé avec précision, aux annexes 1 et 2 dudit mandat, le champ d’application de celui-ci ainsi qu’un cadre technique de référence par familles et sous-familles de produits pour lesquels elle impose la détermination de caractéristiques de performance et de durabilité. En application de l’annexe 3 du même mandat, la Commission a également exigé du CEN qu’il spécifie, dans la norme harmonisée à élaborer, un certain nombre de systèmes d’attestation de conformité.

45      Il apert également des points 1 et 19 du chapitre II du mandat M 125 que, premièrement, l’acceptation par l’organisme de normalisation de ce mandat devait être précédée de l’élaboration par cet organisme, dans un délai déterminé par la Commission, d’un programme de travail qui devait être accepté par celle-ci. Deuxièmement, selon les points 5 et 6 de ce chapitre, toute proposition d’ajout d’éléments non contenus dans ce mandat devait être soumise à la Commission pour examen. Troisièmement, en vertu des points 15 à 17 et 21 dudit chapitre, les travaux des organismes de normalisation devaient faire l’objet d’un suivi détaillé par la Commission, allant de pair avec une obligation régulière de rapport à celle-ci ainsi qu’avec le contrôle de conformité par cette institution des projets finaux de normes harmonisées, préalablement à la publication de leurs références au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

46      Par ailleurs et ainsi que cela est illustré par l’arrêt du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne (C‑100/13, EU:C:2014:2293), la Commission veille, au moyen du recours en manquement prévu à l’article 258 TFUE, au plein effet des normes harmonisées. Dans cet arrêt, la Cour a ainsi considéré que, en imposant aux produits de construction visés par plusieurs normes harmonisées des exigences supplémentaires pour l’accès effectif de ces produits au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, l’État membre concerné avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106.

47      Il convient donc de répondre à la première question, sous a), que l’article 267 TFUE, premier alinéa, doit être interprété en ce sens que la Cour est compétente pour interpréter à titre préjudiciel une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 et dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

 Sur la première question, sous b)

48      Compte tenu de la réponse apportée à la première question, sous a), il convient de répondre à la première question, sous b), par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si la norme harmonisée EN 13242:2002 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet, dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit conforme à une norme nationale transposant une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 et dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C, d’établir le non‑respect des spécifications techniques de cette norme harmonisée au moyen d’autres méthodes d’essai que cette dernière prévoit expressément, et si ces méthodes peuvent être utilisées à tout moment au cours de la période de viabilité économique du produit.

49      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, conformément à la section 1, deuxième alinéa, de la norme harmonisée EN 13242:2002, aux termes de laquelle celle-ci « comprend l’évaluation de la conformité des produits avec [ladite] norme européenne », le point 6 de cette norme harmonisée, intitulé « Caractéristiques chimiques », prévoit, à son point 6.3, que la teneur en soufre total du granulat, laquelle doit être exprimée par la catégorie correspondante spécifiée dans le tableau 13 de ladite norme harmonisée, intitulé « Catégorie des valeurs maximales de la teneur en soufre total », est déterminée conformément à la norme européenne EN 1744‑1:1998.

50      Toutefois, il doit être rappelé, ainsi que l’atteste le quatrième considérant de la directive 89/106, que celle-ci vise à éliminer les obstacles aux échanges en créant des conditions permettant aux produits de construction d’être librement commercialisés à l’intérieur de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Elenca, C‑385/10, EU:C:2012:634, point 15).

51      Il en découle que la directive 89/106, qui a un objet circonscrit à la levée des obstacles aux échanges, tend à harmoniser non pas les conditions et les modalités d’usage concret des produits de construction à l’occasion de leur incorporation aux ouvrages de bâtiments et de génie civil, mais les modalités d’accès au marché de ces produits.

52      Ainsi, ni la directive 89/106 ni la norme harmonisée EN 13242:2002, et en particulier le point 6.3 de cette dernière, fixant les modalités de détermination de la teneur en soufre des granulats visés par celle-ci, ne procèdent à l’harmonisation des réglementations nationales applicables à la preuve dans le cadre d’un contentieux contractuel tel que celui au principal, qu’il s’agisse du mode d’établissement de la conformité aux spécifications contractuelles d’un produit de construction ou du moment auquel la conformité d’un tel produit de construction doit être établie.

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question, sous b), que la norme harmonisée EN 13242:2002 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne lie pas le juge national saisi d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit de construction conforme à une norme nationale transposant cette norme harmonisée, qu’il s’agisse du mode d’établissement de la conformité aux spécifications contractuelles d’un tel produit de construction ou du moment auquel la conformité de celui‑ci doit être établie.

 Sur la troisième question

54      Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner ensuite, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, lu à la lumière du douzième considérant de celle‑ci, doit être interprété en ce sens que la présomption d’aptitude à l’usage d’un produit de construction fabriqué conformément à une norme harmonisée s’impose au juge national pour déterminer la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi d’un tel produit lorsqu’une réglementation nationale à caractère général régissant la vente de biens, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, exige qu’un produit de construction présente de telles caractéristiques. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les modalités de renversement de cette présomption.

55      Ainsi que cela ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106, celle-ci a pour objet de garantir que les produits de construction destinés à être utilisés dans des ouvrages de construction ne puissent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils présentent des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 de cette directive dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

56      À cet effet et ainsi que cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, le législateur de l’Union a mis en place un mécanisme de présomption d’aptitude à l’usage en vertu duquel un produit qui satisfait aux exigences essentielles visées à l’article 3 de la directive 89/106 et concrétisées dans une norme harmonisée dispose, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, de la faculté de circuler, d’être mis sur le marché et d’être utilisé librement sur le territoire de tous les États membres.

57      Il en découle qu’une telle présomption de conformité vise uniquement à permettre à un produit de construction, satisfaisant aux conditions établies par une norme harmonisée, de circuler librement au sein de l’Union.

58      Ainsi, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 51 du présent arrêt, la directive 89/106 ne saurait être interprétée comme procédant à l’harmonisation des règles nationales, éventuellement implicites, applicables aux contrats de vente des produits de construction.

59      En conséquence, la présomption d’aptitude à l’usage prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, ne saurait s’imposer, dans le cadre d’un litige contractuel, pour apprécier le respect par l’une des parties au contrat d’une exigence nationale de nature contractuelle.

60      Compte tenu de la réponse apportée à la première partie de cette troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de celle‑ci.

61      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la présomption d’aptitude à l’usage d’un produit de construction fabriqué conformément à une norme harmonisée ne s’impose pas au juge national pour déterminer la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi d’un tel produit lorsqu’une réglementation nationale à caractère général régissant la vente de biens, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, exige qu’un produit de construction présente de telles caractéristiques.

 Sur les quatrième et cinquième questions

62      Les quatrième et cinquième questions étant posées par la juridiction de renvoi uniquement dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à la première question, sous a), et à la troisième question, il n’y a pas lieu d’y répondre.

 Sur la deuxième question

63      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers au sujet de droits et d’obligations de nature contractuelle, une juridiction nationale est tenue de laisser inappliquée une réglementation nationale telle que celle pertinente dans l’affaire au principal, énonçant, à l’exclusion d’une volonté contraire des parties des conditions contractuelles implicites concernant la qualité marchande et l’aptitude à l’usage ou la qualité des produits vendus, au motif que cette réglementation constitue une « règle technique », au sens de l’article 1er, point 11, de cette directive, n’ayant pas fait l’objet d’une notification de l’État membre à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

64      À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a relevé à bon droit la juridiction de renvoi, que, de jurisprudence constante, l’inapplicabilité d’une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à l’article 8 de la directive 98/34 peut être invoquée dans un litige entre des particuliers (voir arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, point 54, et du 26 septembre 2000, Unilever, C‑443/98, EU:C:2000:496, points 40 à 43, 48 et 49).

65      Préalablement, il convient toutefois de vérifier que la réglementation en cause au principal constitue effectivement une « règle technique » au sens de l’article 1er, point 11, de cette directive.

66      Il découle de cette disposition que la notion de « règle technique » se décompose en trois catégories, à savoir, en premier lieu, la « spécification technique » au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, en deuxième lieu, « l’autre exigence » telle que définie à l’article 1er, point 4, de cette directive et, en troisième lieu, l’interdiction de fabrication, d’importation, de commercialisation ou d’utilisation d’un produit visée à l’article 1er, point 11, de la même directive (arrêt du 10 juillet 2014, arrêt Ivansson e.a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

67      En l’occurrence, il apparaît, premièrement, que des dispositions telles que celles en cause au principal soit par elles-mêmes, soit telles qu’interprétées par les juridictions irlandaises ne relèvent pas de la notion de « spécification technique » au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34. En effet, cette notion vise exclusivement les mesures nationales qui se réfèrent au produit ou à son emballage en tant que tels et fixent, dès lors, l’une des caractéristiques requises d’un produit (arrêt du 10 juillet 2014, Ivansson e.a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, point 19 ainsi que jurisprudence citée). Or, tel n’est manifestement pas le cas d’une exigence s’appliquant, sauf volonté contraire des parties, de manière générale à la vente de tout produit.

68      Deuxièmement et pour la même raison, de telles dispositions ne sauraient être qualifiées d’« autres exigences » au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34.

69      À cet égard, la Cour a précisé que, afin de pouvoir être qualifiées d’« autres exigences » au sens de cette disposition, les mesures nationales concernées doivent constituer des conditions pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné, étant entendu que les prescriptions présentant un caractère général ne sauraient constituer de telles conditions ni, par conséquent, être qualifiées d’« autres exigences » (voir arrêt du 10 juillet 2014, Ivansson e.a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

70      Troisièmement, la réglementation en cause au principal ne relève pas non plus de la catégorie des règles techniques visée à l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, dans la mesure où, en se limitant à énoncer des exigences contractuelles implicites, elle ne comporte aucune interdiction, au sens de cette directive, soit de fabriquer, d’importer, de commercialiser ou d’utiliser un produit, soit de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

71      Par conséquent, la directive 98/34 n’est pas applicable à des exigences contractuelles implicites telles que celles imposées par la réglementation en cause au principal.

72      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause dans l’affaire au principal, énonçant, à l’exclusion d’une volonté contraire des parties, des conditions contractuelles implicites concernant la qualité marchande et l’aptitude à l’usage ou la qualité de produits vendus, ne constituent pas des « règles techniques » au sens de cette disposition dont les projets doivent faire l’objet de la communication préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

 Sur les dépens

73      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267 TFUE, premier alinéa, doit être interprété en ce sens que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour interpréter à titre préjudiciel une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, et dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)      La norme harmonisée EN 13242:2002, intitulée « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées », doit être interprétée en ce sens qu’elle ne lie pas le juge national saisi d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit de construction conforme à une norme nationale transposant cette norme harmonisée, qu’il s’agisse du mode d’établissement de la conformité aux spécifications contractuelles d’un tel produit de construction ou du moment auquel la conformité de celui‑ci doit être établie.

3)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, telle que modifiée par la directive 93/68, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la présomption d’aptitude à l’usage d’un produit de construction fabriqué conformément à une norme harmonisée ne s’impose pas au juge national pour déterminer la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi d’un tel produit lorsqu’une réglementation nationale à caractère général régissant la vente de biens, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, exige qu’un produit de construction présente de telles caractéristiques.

4)      L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause dans l’affaire au principal, énonçant, à l’exclusion d’une volonté contraire des parties, des conditions contractuelles implicites concernant la qualité marchande et l’aptitude à l’usage ou la qualité de produits vendus, ne constituent pas des « règles techniques » au sens de cette disposition dont les projets doivent faire l’objet de la communication préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.