Language of document : ECLI:EU:T:2011:422

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 septembre 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-120/11,

Banque pour le financement de l’agriculture (BFA), établie à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée par Me J.-C. Tchikaya, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme C. Fekete, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), ainsi que de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle acceptait le désistement et a demandé au Tribunal de condamner la partie requérante aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 15 juin 2011 par la Commission européenne au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-120/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le français.