Language of document : ECLI:EU:T:2012:115

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 mars 2012


Affaire T‑126/11 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement des frais médicaux – Acte faisant grief – Refus implicite – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 décembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑1/10), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le pourvoi incident est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. M. Luigi Marcuccio est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre du pourvoi. Chaque partie supportera ses propres dépens dans le cadre du pourvoi incident.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens  – Contrôle par le Tribunal de la qualification juridique d’actes effectuée par le Tribunal de la fonction publique – Admissibilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

3.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal de la fonction publique – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

4.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Absence totale de motivation – Régularisation après l’introduction du recours – Inadmissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

1.      La qualification juridique d’un acte effectuée par le Tribunal de la fonction publique, telle que la question de savoir si une note rédigée par la Commission en réponse à une demande de remboursement complémentaire de frais médicaux doit être considérée comme un acte faisant grief, constitue une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi.

(voir points 27 et 29)

Référence à :

Cour 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 49 ; Cour 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 38 à 40

Tribunal 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑373, point 45

2.      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision dudit Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables.

(voir point 37)

Référence à :

Tribunal 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑65 et II‑B‑1‑413, point 71, et la jurisprudence citée

3.      Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal de la fonction publique, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier.

(voir point 41)

Référence à :

Cour 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, et la jurisprudence citée

Tribunal 21 juin 2011, Rosenbaum/Commission, T‑452/09 P, non publiée au Recueil, point 41

4.      Une absence totale de motivation d’une décision avant l’introduction d’un recours devant le Tribunal de la fonction publique ne peut être couverte par des explications fournies après cette introduction. En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête.

(voir point 47)

Référence à :

Tribunal 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44 ; Tribunal 12 février 1992, Vogler/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41 ; Tribunal 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, RecFP p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑703, point 46

Tribunal 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, non publié au Recueil, point 93