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Recours introduit le 28 février 2011 - Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-125/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant : N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 17 décembre 2010 en tant qu'elle est relative à la compensation entre la créance détenue par le CNRS sur la Communauté, née du Contrat PIEF, d'une part, et la prétendue créance de la Communauté à l'égard du CNRS revendiquée au titre du Contrat ALLOSTEM, d'autre part ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des droits de la défense et notamment de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2321/20021, dans la mesure où la Commission se serait abstenue de recueillir les observations de la partie requérante sur le bien-fondé de sa décision de recouvrer sa prétendue créance par compensation.

Deuxième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, la Commission s'étant limitée à renvoyer aux considérations générales de son rapport d'audit en date du 16 mars 2009 sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en compte les éléments justificatifs apportés par la partie requérante afin d'établir l'éligibilité des coûts déclarés par celle-ci.

Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation, la Commission ayant considéré que la rémunération de Mme T., chercheur au CNRS, durant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ne relevait pas des coûts éligibles en dépit des éléments justificatifs apportés par la partie requérante sous forme de feuilles de temps et quatre articles scientifiques faisant référence au contrat en cause.

Quatrième moyen tiré des erreurs de droit commises, dans la mesure où la Commission aurait nié toute valeur probante aux feuilles de temps de Mme T. pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et n'aurait pas reconnu l'éligibilité, d'une part, de la rémunération de Mme B., chercheur au CNRS, pendant son congé de maternité et, d'autre part, de la charge sociale dite " provision pour perte d'emploi " acquittée par le CNRS au titre de l'assurance chômage de ses agents non titulaires.

Cinquième moyen tiré d'une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la Commission aurait :

contrairement à ce qu'elle aurait indiqué dans son rapport d'audit et lors d'une réunion, dénié toute valeur probante à quatre publications scientifiques ;

donné de nouvelles interprétations aux critères d'éligibilité des dépenses relatives au congé de maternité ;

notifié la décision en dépit des assurances données au cours du processus de règlement amiable du litige.

Sixième moyen tiré d'une violation de l'article 73, paragraphe 1, du règlement financier2, dans la mesure où la créance réclamée par la Commission n'aurait pas de caractère certain.

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1 - Règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO L 355, p. 23).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).