Language of document : ECLI:EU:T:2009:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

16 juillet 2009 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑205/09 AJ,

George Francis Alex Dalli, demeurant à St. Paul’s Bay (Malte),

partie demanderesse,

contre

Parlement européen,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Kraemer et B. Schima, en qualité d’agents

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 14 mai 2009, M. G. F. A. Dalli sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal concernant la prétendue violation de ses droits de propriété intellectuelle qui résulterait de la divulgation au grand public de son projet d’innovation des éoliennes par la Commission et le Parlement européen.

2        En vertu de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la condition que l’action du demandeur ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

3        Conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties défenderesses ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur la demande d’aide judiciaire.

4        Le 29 juin 2009, la Commission a présenté ses observations, tandis que le Parlement européen a laissé expirer le délai imparti sans prendre position.

5        Dans ses observations, la Commission conclut à ce que la demande d’aide judiciaire de M. Dalli soit rejetée comme manifestement non fondée.

6        À cet égard, il convient de remarquer, tout d’abord, que la présente demande d’aide judiciaire n’expose pas de manière cohérente et compréhensible en quoi consisterait l’action envisagée.

7        En tout état de cause, M. Dalli semble vouloir faire constater la violation de son droit de propriété intellectuelle et de son droit à la protection de la vie privée, prétendument commise par les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de concert avec la Commission, alors que il désigne comme parties défenderesses la Commission et le Parlement.

8        Or, en ce qui concerne la prétendue violation commise par les autorités du Royaume-Uni, force est de constater que le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître d’un recours introduit contre les comportements ou les actes des autorités nationales.

9        Par ailleurs, en se limitant à demander un « equitable judicial remedy » (réparation judiciaire équitable), M. Dalli ne précise pas autrement en quoi consiste l’action envisagée.

10      Même à supposer que M. Dalli entende introduire un recours en indemnité visant à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait des comportements de la Commission et du Parlement, il n’apporte, dans son formulaire de demande d’aide judiciaire, aucun indice concernant l’existence en l’espèce des conditions requises dans le cadre d’un tel recours.

11      A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice allégué. Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 30, et la jurisprudence citée).

12      En l’espèce, M. Dalli ne fournit pas d’éléments indiquant l’existence d’un comportement fautif imputable aux institutions communautaires, et ne fait pas non plus mention d’un préjudice réel ou d’un lien de causalité direct entre ledit préjudice et le comportement prétendument adopté par la Commission et le Parlement.

13      Ainsi, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée apparaissant, sur la base des informations dont le Tribunal dispose, manifestement non fondée, il y a lieu de rejeter la présente demande, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-205/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2009

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.