Language of document : ECLI:EU:T:2004:354

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 décembre 2004 (1)

« Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur – Droit douanier – Demande de remise – Clause d'équité prévue par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 – Concept de droits à l'importation ou à l'exportation – Principes d'égalité et de sécurité juridique – Équité »

Dans l'affaire T-240/02,

Koninklijke Coöperatie Cosun UA,établie à Breda (Pays-Bas), représentée par Mes M. Slotboom, N. Helder et J. Coumans, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me F. Tuytschaever, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision REM 19/01 de la Commission, du 2 mai 2002, déclarant irrecevable la demande de remise de droits à l’importation présentée par le Royaume des Pays-Bas au profit de la requérante,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de Mme P. Lindh, président, M. R. García-Valdecasas et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1
Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le « règlement de base »), réglemente notamment la production, l’importation et l’exportation de sucre. Il prévoit notamment un régime de quotas de production qui constitue, selon son quinzième considérant, un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production.

2
Dans le cadre de ce régime de quotas, l’article 24 du règlement de base fixe, pour chaque campagne de commercialisation (soit du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante), des quantités de base pour le « sucre A » et le « sucre B », qu’il incombe à chaque État membre de répartir entre les producteurs de sucre établis sur son territoire. Il est ainsi alloué aux entreprises productrices un quota A et un quota B pour chaque campagne de commercialisation. Toute quantité de sucre produite en sus des quotas A et B est dénommée « sucre C » ou « sucre hors quota ».

3
Les conditions d’écoulement du sucre varient en fonction de sa qualification. Le sucre A et le sucre B font l’objet de divers mécanismes de soutien prévus par le règlement de base, le sucre produit au titre du quota A bénéficiant de garanties d’un niveau plus élevé (prix d’intervention garantis et aide à l’exportation sous la forme de restitutions) que celui assuré au sucre B (uniquement restitutions à l’exportation).

4
Le sucre C n’est éligible ni au régime de soutien des prix ni à celui des restitutions à l’exportation. En outre, le sucre C ne peut être écoulé sur le marché intérieur et doit, par conséquent, être écoulé en dehors de la Communauté pour être vendu sur le marché mondial. L’article 26 du règlement de base dispose à cet égard ce qui suit :

« 1. […] le sucre C qui n’est pas reporté […] ne peu[t] être écoul[é] sur le marché intérieur de la Communauté et doi[t] être export[é] en l’état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.

[…]

3. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 41.

Ces modalités prévoient, notamment, la perception d’un montant sur le sucre C […] vis[é] au paragraphe 1 dont l’exportation en l’état dans le délai requis n’a pas été prouvée à une date à déterminer. »

5
Le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14), précise les conditions dans lesquelles l’exportation du sucre C est considérée comme effectuée. Son article 1er, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 346, p. 29), prévoit notamment :

« 1. L’exportation visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement [de base] est considérée comme effectuée si :

a)
le sucre C […] est exporté à partir de l’État membre sur le territoire duquel il a été produit ;

b)
la déclaration d’exportation en cause est acceptée par l’État membre visé [sous] a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C […] a été produit ;

c)
le sucre C […] a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé [sous] b) ;

d)
le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement […] à partir de l’État membre visé [sous] a).

Sauf cas de force majeure, si l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C […] en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.

En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le sucre C […] a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé. »

6
L’article 3 du règlement n° 2670/81, modifié par l’article 1er du règlement (CEE) n° 3559/91 de la Commission, du 6 décembre 1991, modifiant le règlement n° 2670/81 (JO L 336, p. 26), est libellé comme suit :

« 1. Pour les quantités qui, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l’État membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme :

a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause :

du prélèvement à l’importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne, et

de 1 écu ;

[…]

4. Pour les quantités de sucre C […] qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n’est pas perçu. »

Clause d’équité de la législation douanière communautaire

7
La réglementation douanière communautaire prévoit la possibilité d’un remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés ou d’une remise d’un montant de dette douanière. Les conditions pour la remise des droits sont fixées à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n° 1430/79 (JO L 286, p. 1). Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit :

« Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières […] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.

[…] »

8
L’article 14 du règlement n° 1430/79 précise que les dispositions de l’article 13 de celui-ci s’appliquent également en matière de remboursement ou de remise des droits à l’exportation.

9
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79, on entend par « droits à l’importation » « tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité [devenu article 308 CE], à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ».

10
D’après l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1430/79, les « droits à l’exportation » comprennent « les prélèvements agricoles et autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ».


Faits à l’origine du litige

11
La requérante, une coopérative établie aux Pays-Bas, a produit du sucre C au cours des campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993. Pendant la période comprise entre le 10 février et le 23 septembre 1993, par l’intermédiaire de sa filiale Limako Suiker BV, elle a vendu à la société Django’s Handelsonderneming un certain nombre de lots de sucre C destinés à l’exportation vers la Croatie et la Slovénie. Au cours des périodes comprises, respectivement, entre le 22 juillet et le 16 août 1993, et entre le 26 août et le 24 septembre 1993, la requérante a vendu des lots de sucre C aux sociétés NV Voeders SA Aliments Serry et Sieger BV à destination du Maroc .

12
Le 24 juin 1993, le service néerlandais d’information et d’enquêtes fiscales (ci-après le « FIOD ») a demandé au Hoofdproduktschap Akkerbouw (ci‑après le « HPA »), l’instance compétente aux Pays-Bas pour l’application des dispositions en matière d’organisation commune des marchés, notamment du sucre, des informations dans le cadre d’une enquête relative notamment à Django’s Handelsonderneming. Le FIOD a reçu du HPA des informations concernant des irrégularités relatives à des documents douaniers afférents à des opérations d’exportation de sucre C. Le FIOD a demandé au HPA d’adopter une attitude réservée vis-à-vis de la requérante, compte tenu de l’enquête en cours. Les irrégularités constatées dans les documents d’exportation reçus par le HPA ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude contre Django’s Handelsonderneming .

13
En juin et en août 1993, le HPA s’est adressé, respectivement, à la requérante et à sa filiale Limako Suiker, les informant de l’estampillage incorrect des documents douaniers relatifs aux marchandises destinées à la Croatie et à la Slovénie. En octobre 1993, des formulaires incorrectement estampillés se rapportant aux lots de sucre C destinés au Maroc sont parvenus au HPA.

14
Le 14 octobre 1993, les autorités néerlandaises ont notifié à la requérante un relevé des numéros des formulaires d’exportation pour lesquels l’exportation hors de la Communauté n’était pas prouvée.

15
Le 25 avril 1994, le HPA a réclamé à la requérante un montant de 6 284 721,03 florins néerlandais (NLG), du fait qu’elle n’avait pas prouvé qu’un certain nombre de lots de sucre C avaient quitté le territoire de la Communauté vers les destinations prévues en Croatie, en Slovénie et au Maroc. Le 13 juin 1994, le montant de ce prélèvement a été réduit à 6 250 856,78 NLG, soit 2 836 515,14 euros, en raison d’une erreur commise dans le calcul initial.

16
Le 18 mai 1994, la requérante a introduit une réclamation auprès du HPA contre le prélèvement réclamé. Le 19 juin 1995, cette réclamation a été rejetée par le HPA. Le 14 juillet 1995, la requérante a introduit un recours contre cette décision de rejet devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (collège du contentieux économique, ci-après le « CBB »).

17
Le 24 avril 1995, la requérante a introduit auprès du HPA une demande de remise des droits réclamés, sur la base de l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l’article 905 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1). Le 6 août 2001, le Royaume des Pays‑Bas a introduit une demande de remise de droits à l’importation auprès de la Commission, en faveur de la requérante.

18
Le 2 mai 2002, la Commission a adopté la décision REM 19/01, déclarant irrecevable la demande de remise de droits à l’importation présentée par le Royaume des Pays-Bas au profit de la requérante (ci‑après la « décision attaquée »). Sur la base de cette décision, le 6 juin 2002, le HPA a porté à la connaissance de la requérante le fait que sa demande de remise était irrecevable.


Procédure et conclusions des parties

19
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2002, la requérante a introduit le présent recours.

20
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

21
Par décision du 9 juin 2004, parvenue à la Cour le 11 juin suivant, le CBB a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles (affaire Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04), dans le cadre du litige opposant la requérante au HPA au sujet de l’imposition réclamée à la première du fait de la non-exportation des quantités de sucre C en cause. Par la première de ces questions, le CBB demande à la Cour si, au cas où la faculté d’accorder une remise de droits au titre de l’article 13 du règlement nº 1430/79 ne s’applique pas à des prélèvements sur le sucre C, le règlement de base et le règlement nº 2670/81 sont invalides, compte tenu de l’absence de faculté de remboursement ou de remise du prélèvement en cause pour des raisons d’équité. Par la seconde question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les effets de l’éventuelle invalidité de ces règlements sur l’exigibilité du prélèvement sur le sucre C dans des circonstances comme celles de l’espèce.

22
Par lettre du 1er septembre 2004, la requérante a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, précitée. Par lettre du 9 septembre 2004, la Commission a présenté ses observations sur cette demande, en indiquant qu’une suspension ne lui paraissait pas nécessaire.

23
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 16 septembre 2004. Lors de l’audience, la requérante a renouvelé sa demande de suspension de la procédure, et la Commission a de nouveau demandé à ce que la procédure suive son cours. La Commission s’étant opposée à cette demande de suspension, et en l’absence de circonstances particulières la justifiant, le Tribunal n’a pas accédé à cette demande.

24
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

25
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

26
La requérante invoque à l’appui de son recours, à titre principal, un moyen tiré de la violation des articles 1er et 13 du règlement nº 1430/79 et, à titre subsidiaire, un moyen tiré de la violation des principes d’égalité et de sécurité juridique et d’un prétendu principe d’équité.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1er et 13 du règlement nº 1430/79

Arguments des parties

27
La requérante soutient que la cotisation à l’importation qui lui a été imposée sur la base de l’article 26 du règlement de base et de l’article 3 du règlement nº 2670/81 doit être considérée comme un droit à l’importation ou à l’exportation, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 1430/79. En effet, cette cotisation constituerait une taxe d’effet équivalent, ou au tout au moins un prélèvement agricole ou une autre imposition à l’importation ou à l’exportation prévue dans le cadre de la politique agricole commune, au sens de cette dernière disposition .

28
La requérante fait valoir que la question de savoir si le montant concerné est un droit à l’importation ou à l’exportation au sens de cette disposition doit être résolue uniquement sur la base de critères objectifs liés à la nature de cette cotisation. Elle relève que, selon les considérants du règlement de base, la cotisation à la production applicable au sucre C poursuit les mêmes objectifs qu’un droit de douane, à savoir la protection du marché intérieur, la stabilisation des marchés et la sécurité de l’approvisionnement. Cette cotisation viserait notamment à restaurer les rapports commerciaux perturbés par le fait que le sucre C n’a pas été exporté (arrêt de la Cour du 10 janvier 2002, British Sugar, C‑101/99, Rec. p. I‑205, point 41).

29
La requérante fait observer également que, d’après le troisième considérant du règlement nº 2670/81, le sucre C non exporté doit être placé dans des conditions comparables à celles du sucre importé des pays tiers. Elle en conclut que le sucre C est soumis à un prélèvement en raison du franchissement de la frontière, à savoir un prélèvement à l’importation.

30
La requérante rappelle aussi que, conformément à l’article 3 du règlement nº 2670/81, le montant de la cotisation à la production est fixé sur la base des prélèvements à l’importation applicables au sucre. Elle soutient à cet égard que, contrairement à ce que la Commission relève dans la décision attaquée, cette référence aux prélèvements à l’importation ne constitue pas simplement une base de calcul et donc que le montant de cette cotisation est un droit de douane. La prise en compte par l’article 3 du règlement nº 2670/81, outre des prélèvements à l’importation, d’un montant forfaitaire ne ferait qu’assimiler davantage le sucre C non exporté au sucre importé, puisque, ainsi qu’il ressortirait des considérants du règlement (CEE) nº 2645/70 de la Commission, du 28 décembre 1970, relatif aux dispositions applicables à la quantité de sucre produite au-delà du quota maximal (JO L 283, p. 48), ce montant forfaitaire serait calculé sur la base des frais d’écoulement subis par le sucre importé et aurait donc pour objectif de procéder à une correction de l’avantage dont pourrait bénéficier le producteur de sucre C par rapport à un importateur de sucre de pays tiers, du fait que le premier ne supporterait pas certains frais que supporterait ce dernier.

31
Enfin, la requérante soutient que le législateur communautaire n’a pas pu opter pour une autre méthode de calcul concernant le montant à imposer au sucre C non exporté, en faisant observer que, lorsque la Commission a arrêté le premier règlement d’application concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l’« OCM du sucre »), à savoir le règlement n° 2645/70, elle a considéré sciemment qu’il était indispensable de placer les producteurs de sucre C dans les mêmes conditions que les importateurs. La requérante en conclut qu’il ne serait pas acceptable de choisir une base de calcul différente ou de placer le producteur de sucre C dans une situation différente de celle de l’importateur.

32
La Commission considère que c’est à juste titre que la décision attaquée a constaté l’irrecevabilité de la demande de remise, puisque le montant qu’un producteur de sucre doit payer pour le dépassement du quota de production qui lui a été attribué ne saurait être considéré comme un droit à l’importation et ne peut donc faire l’objet d’une remise au sens de la législation douanière communautaire.

Appréciation du Tribunal

33
Les articles 13 et 14 du règlement nº 1430/79 ouvrent la possibilité d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation ou à l’exportation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.

34
En l’espèce, la demande de remise de droits faisant l’objet de la décision attaquée visait un montant réclamé à la requérante en application de l’article 26 du règlement de base et de l’article 3 du règlement nº 2670/81 en raison du non-écoulement de certaines quantités de sucre C en dehors de la Communauté. La question qui se pose est celle de savoir si ce montant doit être considéré comme un droit à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79 et, partant, si la demande de remise entrait ou non dans le champ d’application de cette disposition.

35
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 1430/79, les droits à l’importation ou à l’exportation comprennent, premièrement, les droits de douane, deuxièmement, les taxes d’effet équivalent aux droits de douane et, troisièmement, les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation ou à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 308 CE, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

36
Or, il y a lieu de constater d’emblée que, formellement, le montant réclamé ne correspond à aucune des trois catégories énumérées par l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 1430/79.

37
En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 26 du règlement de base et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2670/81, le fait générateur de ce montant est l’absence de preuve, à la date déterminée à cet effet, de l’exportation d’une quantité de sucre C dans le délai requis. Ce montant est ainsi réclamé au producteur de sucre C en raison du fait que ce sucre hors quota, produit à l’intérieur de la Communauté, a été écoulé sur le marché intérieur.

38
Il s’ensuit que le montant sur le sucre C ne constitue pas un droit de douane, c’est-à-dire un droit fondé sur le tarif douanier commun des Communautés européennes, au sens des articles 23 CE et 26 CE. Il ne s’agit pas non plus d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, celle-ci étant constituée, selon une jurisprudence constante, de toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit (arrêts de la Cour du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C‑90/94, Rec. p. I‑4085, point 20, et du 2 avril 1998, Outokumpu, C‑213/96, Rec. p. I‑1777, point 20). Enfin, le montant en cause n’est pas strictement une imposition agricole « à l’importation ou à l’exportation », à savoir un prélèvement grevant des produits agricoles en raison du fait qu’ils franchissent les frontières extérieures de la Communauté.

39
La requérante soutient, cependant, que le montant imposé sur le sucre C non exporté doit être considéré comme un droit à l’importation ou à l’exportation, puisqu’il poursuit les mêmes objectifs qu’un droit de douane, que son montant est fixé sur la base des prélèvements à l’importation applicables au sucre et qu’il sert à placer le sucre hors quota non exporté dans des conditions comparables à celles du sucre importé des pays tiers.

40
Il importe de relever à cet égard que le prélèvement imposé sur le sucre hors quota non exporté fait partie des mécanismes de l’OCM du sucre. Ces mécanismes, tels que la fixation de prix indicatifs ou d’intervention, l’établissement d’un régime commun des échanges avec des pays tiers ou la fixation d’un régime de quotas de production, visent à assurer des objectifs communs, en particulier, le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne l’emploi et le niveau de vie des producteurs, la sécurité de l’approvisionnement en sucre de l’ensemble des consommateurs, un niveau de prix déterminé et la stabilité du marché du sucre.

41
Il importe également de relever, cependant, que chacun des mécanismes indiqués poursuit des objectifs spécifiques ou répond à des besoins particuliers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que le montant à la production applicable au sucre C poursuit strictement les mêmes objectifs qu’un droit de douane ou, plus précisément, que les prélèvements à l’importation ou les restitutions à l’exportation prévus dans le cadre de l’OCM du sucre.

42
En effet, ainsi qu’il ressort du cinquième considérant du règlement de base, l’établissement d’un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté, lequel comporte un système de prélèvements à l’importation et de restitutions à l’exportation, a pour objectif de stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix du sucre sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l’intérieur de la Communauté. À cet effet, l’OCM du sucre prévoit la perception d’un prélèvement à l’importation en provenance des pays tiers et le versement d’une restitution à l’exportation vers ces mêmes pays tendant, l’un comme l’autre, à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l’extérieur et à l’intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté.

43
L’OCM du sucre instaure également un système de quotas de production, lesquels, aux termes du quinzième considérant du règlement de base, constituent un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production. Dans le cadre de ce régime, le règlement de base a créé un mécanisme destiné à gérer la situation d’une production dépassant les quotas A et B attribués aux producteurs, à savoir le sucre C. Eu égard à ce que la catégorie du sucre C a trait uniquement à des excédents de sucre qui ne devraient pas perturber le marché, le législateur communautaire a instauré, par l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, une interdiction d’écoulement sur le marché intérieur et, comme corollaire, une obligation d’exportation (arrêt British Sugar, précité, point 41).

44
La violation de cette obligation a pour conséquence la réclamation au producteur d’un montant déterminé. Cette pénalité a donc, principalement, un caractère dissuasif, ayant pour objectif d’assurer le respect de l’interdiction d’écoulement de sucre C sur le marché intérieur. Ainsi, ce montant est fixé par référence au prélèvement à l’importation le plus élevé au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne. Ce montant, aux termes du onzième considérant du règlement de base, contribue également à assurer le financement intégral par les producteurs des charges à l’écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation.

45
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que le fait que le montant imposé sur le sucre C non exporté est calculé sur la base des prélèvements à l’importation, plus un montant forfaitaire fixé sur la base des frais d’écoulement subis par le sucre importé, ait pour conséquence de convertir ce montant en un droit à l’importation. Comme la Commission le relève à juste titre au considérant 10 de la décision attaquée, cette prise en considération des prélèvements à l’importation ne sert qu’à constituer la base ou la méthode de calcul pour la détermination du montant. Cette base de calcul a été choisie par le législateur communautaire en raison des objectifs poursuivis par l’instauration de ce montant sur le sucre hors quota non exporté dans le délai, à savoir, notamment, comme il a été indiqué précédemment, celui d’assurer le respect de l’interdiction d’écoulement sur le marché intérieur.

46
Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le troisième considérant du règlement nº 2670/81 établit que le sucre C non exporté doit être placé dans des conditions comparables à celles du sucre importé des pays tiers. En effet, le considérant en cause précise que c’est « lors de la fixation du montant à percevoir en cas d’écoulement sur le marché intérieur » que le sucre C non exporté doit être placé dans des conditions comparables à celles du sucre importé des pays tiers. Les considérants du règlement nº 2670/81 ne font donc que confirmer la thèse selon laquelle la référence aux prélèvements à l’importation ne constitue que la base de calcul du montant en cause.

47
Partant, il y a lieu de conclure que le montant réclamé à la requérante en application de l’article 26 du règlement de base et de l’article 3 du règlement nº 2670/81 en raison du non-écoulement de certaines quantités de sucre C en dehors de la Communauté ne constitue pas un droit à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79 et que la Commission n’a donc pas violé ces dispositions en déclarant irrecevable la demande de remise.

48
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité et de sécurité juridique et d’un prétendu principe d’équité

Arguments des parties

49
À titre subsidiaire, la requérante soutient que, même si le montant dont la remise a été demandée ne constitue pas un droit à l’importation ou à l’exportation au sens du règlement nº 1430/79, la Commission aurait dû examiner cette demande dans le cadre de l’article 13 de ce règlement, lequel constitue une clause générale d’équité (arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec. p. II‑1337, point 224), et que, en se limitant à rejeter la demande comme irrecevable, elle a violé les principes d’égalité et d’équité .

50
La requérante relève qu’il résulte de la décision attaquée qu’elle n’aurait aucun droit à obtenir une remise fondée sur des circonstances particulières, faisant observer que, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9), les autorités néerlandaises n’ont aucune compétence pour assurer le respect de l’équité, puisqu’elles sont tenues de percevoir le montant exigé par l’article 3 du règlement nº 2670/81 et de le mettre à la disposition de la Commission.

51
La requérante subirait ainsi un traitement différent par rapport à des entreprises se trouvant dans une situation comparable souhaitant introduire une demande de remise de droits à l’importation ou à l’exportation en raison de circonstances particulières. En effet, contrairement à celles-ci, elle ne pourrait se prévaloir d’aucune procédure de remise pour des motifs d’équité. La cotisation à la production de sucre C non exporté serait donc ainsi assimilée à tous les égards à un droit de douane perçu sur le sucre importé des pays tiers, sauf en matière de protection juridique. Le refus d’appliquer la règle de remise prévue à l’article 13 du règlement nº 1430/79 dans des cas identiques à d’autres cas dans lesquels les opérateurs en ont bénéficié serait contraire au principe d’égalité .

52
À cet égard, la requérante soutient que les deux conditions exigées par l’article 13 du règlement nº 1430/79 pour la remise ou le remboursement des droits sont remplies en l’espèce. En premier lieu, elle fait valoir qu’aucune manœuvre ou négligence ne peut lui être reprochée, la non-exportation du sucre C étant en l’espèce imputable entièrement à une fraude commise par des tiers. En second lieu, elle soutient que la situation de l’espèce est comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 7 septembre 1999, De Haan (C‑61/98, Rec. p. I‑5003). La requérante fait observer que, en l’occurrence, les autorités néerlandaises ont eu connaissance à un stade très précoce de la fraude concernant les lots de sucre C vendus par elle, mais elles auraient décidé de ne pas l’informer du déroulement de l’enquête en cours et, de ce fait, l’auraient privée de la possibilité de remplir ses obligations et d’exporter régulièrement sa production de sucre C.

53
À titre tout à fait subsidiaire, et dans le cas où le Tribunal estimerait que l’article 13 du règlement nº 1430/79 ne s’applique pas, la requérante soutient que la Commission était néanmoins obligée d’examiner la demande de remise, même en dehors du cadre de ce règlement, et que, en se limitant à déclarer que la demande était irrecevable, elle a violé les principes de sécurité juridique, d’égalité et d’équité. La requérante fait valoir que, si la Commission ne supportait pas une telle obligation, il existerait une lacune dans sa protection juridique. Elle fait observer que la Cour a confirmé que les principes supérieurs de droit, dont notamment celui de proportionnalité, s’appliquent à l’imposition de prélèvements sur le sucre C (arrêt de la Cour du 29 janvier 1998, Südzucker, C‑161/96, Rec. p. I‑281, points 34 et 35). Elle rappelle également les conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt British Sugar, précité (Rec. p. I‑208), dans lesquelles il est précisé que l’article 3 du règlement nº 2670/81 doit être interprété et appliqué dans le respect des principes généraux du droit.

54
La Commission soutient que la remise du prélèvement en raison de la non-exportation de sucre C doit être examinée dans le cadre législatif qui s’y applique, le principe d’équité ne lui imposant nullement d’effectuer une enquête en dehors dudit cadre. Elle estime que la situation du producteur de sucre C qui ne respecte pas son obligation d’exporter ce sucre n’est pas comparable à celle d’un opérateur qui importe une quantité de sucre dans la Communauté et qu’il ne saurait donc y avoir de violation du principe d’égalité du fait que ces opérateurs sont traités différemment. Elle fait observer en outre que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2670/81 permet d’obtenir, en cas de circonstances particulières, notamment en cas de force majeure, une remise de prélèvement pour la non-exportation de sucre C.

55
S’agissant de l’argument tout à fait subsidiaire de la requérante, la Commission estime que l’application de la clause d’équité prévue dans la législation douanière à un cas qui n’entre pas dans le champ d’application de celle-ci porterait en elle-même atteinte aux principes de sécurité juridique et d’égalité. Elle considère, enfin, que la requérante confond la clause générale d’équité existant dans la législation douanière communautaire avec un prétendu principe d’équité. Or, ce dernier n’existerait pas en tant que principe général de droit communautaire, puisque l’équité d’une mesure ferait traditionnellement l’objet d’un contrôle dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité.

Appréciation du Tribunal

56
Par ce second moyen, formulé à titre subsidiaire, la requérante soutient, en substance, que, même si le montant qui lui a été réclamé ne constitue pas un droit à l’importation ou à l’exportation, la Commission a violé les principes d’égalité et de sécurité juridique et un prétendu principe d’équité du fait qu’elle a rejeté comme étant irrecevable la demande de remise, sans examiner au fond les mérites de celle-ci soit dans le cadre du règlement nº 1430/79, soit à la lumière de ces principes.

57
Il y a lieu de relever, en premier lieu, que l’équité ne permet pas de déroger à l’application des dispositions communautaires hors les cas prévus par la réglementation ou dans l’hypothèse où la réglementation elle-même serait déclarée invalide (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, First City Trading e.a., C‑263/97, Rec. p. I‑5537, point 48). Or, comme il a été jugé précédemment, le montant prévu par l’article 26 du règlement de base et l’article 3 du règlement nº 2670/81 n’entre pas dans le champ d’application de l’article 13 du règlement nº 1430/79.

58
À cet égard, il importe de constater que la réglementation de l’OCM du sucre prévoit, notamment à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement nº 2670/81, que le prélèvement sur le sucre C n’est pas perçu dans des situations ayant été reconnues par les autorités nationales comme constitutives d’un cas de force majeure. Dès lors, l’équité ne saurait justifier d’étendre les possibilités de dérogation de la perception du montant en cause hors ces cas de force majeure.

59
En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité, lequel fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 25 novembre 1986, Klensch e.a., 201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 9 ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T‑571/93, Rec. p. II‑2379, point 78).

60
Or, le Tribunal estime que le producteur communautaire de sucre C et l’opérateur économique assujetti à des droits à l’importation ou à l’exportation ne se trouvent pas, en tout état de cause, dans des situations comparables. En effet, comme il a été indiqué précédemment, les faits générateurs des montants dus, à savoir, respectivement, l’absence de preuve de l’exportation d’une quantité de sucre C dans le délai requis et l’importation de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Le producteur de sucre est soumis à l’interdiction d’écouler sa production de sucre hors quota sur le marché intérieur et, comme corollaire, a l’obligation de l’exporter (arrêt British Sugar, précité, point 41). En outre, le producteur de sucre C doit respecter une séquence chronologique de la production, c’est-à-dire qu’il doit avoir effectivement produit un volume de sucre équivalent à la somme de ses quotas A et B avant de pouvoir imputer une quantité de sucre en tant que sucre C (arrêt British Sugar, précité, point 44). Un importateur, en revanche, n’est pas soumis à ces obligations.

61
Il s’ensuit que les conditions permettant de constater l’existence d’une discrimination ne sont pas remplies en l’espèce.

62
En troisième lieu, s’agissant du principe de sécurité juridique, contrairement à ce que prétend la requérante, l’absence d’un mécanisme spécifique lui permettant de demander une remise, pour des raisons d’équité, du montant qui lui est réclamé ne saurait constituer une violation dudit principe. En effet, le remboursement ou la remise des droits pour des raisons d’équité constituent des exceptions et ne peuvent être accordés que dans des cas spécifiquement prévus, les dispositions les prévoyant étant d’interprétation stricte. À cet égard, le Tribunal considère que le principe de sécurité juridique est respecté en l’occurrence dans la mesure où les obligations du redevable du montant prévu à l’article 26 du règlement de base et à l’article 3 du règlement nº 2670/81 découlent d’une situation juridique clairement définie, permettant à l’opérateur économique de connaître lesdites obligations inhérentes à son activité.

63
Il ressort de ce qui précède que ce grief doit être rejeté. Par conséquent, ce moyen doit être également rejeté.

64
Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble.


Sur les dépens

65
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La partie requérante supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission.

Lindh

García-Valdecasas

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure : le néerlandais.