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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 18 mars 2022 – procédure pénale

(Affaire C-209/22)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit

Questions préjudicielles

Une situation de fait dans laquelle, au cours d’une enquête sur une infraction liée à la détention de stupéfiants et menée contre un citoyen au sujet duquel la police a des informations qu’il est en possession de stupéfiants, un acte contraignant (une fouille de la personne et une saisie) est effectué, relève-telle du champ d’application de la directive 2013/48/UE 1 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires et de la directive 2012/13/UE 2 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ?

En cas de réponse affirmative à la première question, quel est le statut d’une telle personne au sens des directives, lorsque le droit national ne reconnaît pas le statut de « suspect » et que la personne n’a pas été placée par une communication officielle sous le statut de « personne poursuivie » ? Et cette personne doit-elle bénéficier du droit à l’information et du droit d’accès à un avocat ?

Les principes de légalité et d’interdiction d’exercice arbitraire du pouvoir autorisent-ils une règle nationale, telle que la disposition de l’article 219, paragraphe 2, du code de procédure pénale bulgare, laquelle prévoit que c’est notamment par l’établissement du procès-verbal du premier acte de l’enquête menée contre l’intéressé que l’autorité d’enquête peut placer la personne sous le statut de personne poursuivie, dès lors que le droit national ne reconnaît pas le statut de « suspect » et que, en vertu du droit national, les droits de la défense ne produisent leurs effets qu’à partir du moment où l’intéressé est formellement placé sous le statut de « personne poursuivie », ce placement étant laissé à l’appréciation de l’autorité d’enquête ? Et une telle procédure nationale affecte-t-elle l’exercice effectif et la nature du droit d’accès à un avocat prévu par l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48/UE ?

Le principe d’effectivité du droit de l’Union autorise-t-il une pratique nationale selon laquelle le contrôle juridictionnel des mesures contraignantes de collecte de preuves – y compris des perquisitions et des saisies effectuées lors de la phase préliminaire de la procédure pénale – ne permet pas d’apprécier s’il y a eu une violation suffisamment caractérisée des droits fondamentaux des personnes suspectes et poursuivies, garantis par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par la directive 2013/48/UE et par la directive 2012/13/UE ?

Les principes de l’État de droit autorisent-ils une règlementation et une jurisprudence nationales en vertu desquelles le tribunal n’a pas le pouvoir de contrôler le placement d’une personne sous le statut de personne poursuivie, alors même que c’est précisément et uniquement cet acte formel qui détermine si les droits de la défense seront garantis au citoyen dans le cas où des mesures d’enquête contraignantes sont mises en œuvre contre lui ?

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1     JO 2013, L 294, p. 1.

1     JO 2012, L 142, p. 1.