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Recours introduit le 22 mars 2007 - Fabryka Samochodów Osobowych S.A. / Commission des Communautés européennes

(affaire T-88/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fabryka Samochodów Osobowych S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: W. Radzikowski, R.A. Kozłowski et G. Dźwigała, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, dans sa partie relative à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, qui introduit des mesures compensatoires sous forme de: a) limitation de la production annuelle de véhicules automobiles jusque fin février 2011 à l'égard de la partie requérante ainsi que de toutes les sociétés existantes ou futures dépendantes de la partie requérante et de toutes les sociétés contrôlées par l'actionnariat de FSO ainsi que b) interdiction d'acquérir une nouvelle licence jusque fin février 2011;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2006 dans l'affaire d'aide d'État n° C3/2005 (ex N 592/2004 [ex PL 51/2004]), par laquelle les mesures d'aide qui, selon la décision, ont été partiellement mises en œuvre par la Pologne à l'égard de la requérante, ont été déclarées conformes au marché commun, dans la mesure où cette décision impose à la requérante et bénéficiaire de l'aide, l'obligation de imiter sa production et sa vente annuelle de véhicules automobiles sur le territoire de l'Union jusqu'en 2011. La décision contient également une interdiction à la partie requérante d'obtenir une nouvelle licence jusqu'à la fin de l'année 2011.

La partie requérante demande l'annulation de la décision précitée au motif qu'elle viole les dispositions du traité CE ainsi que les règlementations essentielles liées à son application. La partie requérante soutient également que la décision attaquée a été prise en violation des conditions de procédure essentielles.

Pour étayer son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

-    en estimant qu'une partie de l'aide avait été mise en œuvre, la Commission a violé l'article 88, paragraphe 3, CE ainsi que l'article 3 du règlement du Conseil (CE) n°659/1999 1et a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits;

-    en déterminant le domaine d'application des mesures compensatoires, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité, le principe du libre exercice d'une activité économique, l'article 253 CE ainsi que les points 11, 32, 37, 39 et 54 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2, et elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, en particulier en fixant de manière erronée, selon la requérante, la valeur de l'aide publique qu'elle a surévaluée, en ne tenant pas compte de la forme de l'aide, en définissant de manière erronée le marché en cause, en fixant de manière erronée la part de marché de la requérante, bénéficiaire de l'aide, en omettant des éléments essentiels dans la détermination des effets de l'aide octroyée à la requérante, en établissant des mesures compensatoires ayant une influence défavorable sur la récupération, par la requérante, de ses capacités de fonctionnement à la fin de la période de restructuration, et enfin, en ne tenant pas compte du fait que la requérante est active dans des régions susceptibles d'obtenir des aides régionales;

-    en violation du principe de sécurité juridique et de l'article 253 CE, la Commission a inséré, dans la motivation de la décision, une mesure compensatoire supplémentaire non définie dans le dispositif (petitum) de la décision;

-    la Commission a enfreint l'article 253 CE, en ne fournissant pas d'explications suffisantes concernant le type et la portée des mesures compensatoires appliquées et ne n'examinant pas toutes les propositions faites en la matière.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

2 - Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO 1999, C 288, p. 2.