Language of document : ECLI:EU:T:2008:487

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative affilene – Marque communautaire verbale antérieure AFFILIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑87/07,

Scil proteins GmbH, établie à Halle (Allemagne), représentée par Mes V. Dalichau et I.-M. Helbig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Indena SpA, établie à Milan (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 janvier 2007 (affaire R 10/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Scil proteins GmbH et Indena SpA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 juin 2002, la demanderesse, Indena SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/03, du 10 février 2003.

5        Le 8 avril 2003, la requérante, Scil proteins GmbH, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque affilene, pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement communautaire n° 2 583 391 de la marque verbale AFFILIN, demandé le 19 février 2002 et accordé le 2 décembre 2003 pour les produits suivants :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits pour analyse et diagnostics ; produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire ; tous les produits précités contenant en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci, convenant également à l’épuration et à l’appauvrissement de substances dans des mélanges ; à l’exception des produits chimiques d’avivage pour la préparation de fibres synthétiques et naturelles » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; à l’exception des antiépileptiques ; produits pour diagnostic et analyse à usage médical et vétérinaire ; réactifs à usage médical et vétérinaire ; tous les produits précités contenant en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci, convenant également à l’épuration et à l’appauvrissement de substances dans des mélanges ».

7        Le 3 septembre 2004, à la suite de l’opposition, la demanderesse a limité la liste des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé à ceux correspondant à la description suivante : « Extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, non à des fins de diagnostic ».

8        Par décision du 14 novembre 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 19 décembre 2005, la demanderesse a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli partiellement le recours.

11      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les marques en conflit était élevé.

12      La chambre de recours a relevé que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé étaient des biens intermédiaires vendus à des professionnels qualifiés travaillant dans les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, qui font preuve d’une attention particulière.

13      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, que les « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique, non à des fins de diagnostic » indiqués dans la demande d’enregistrement pouvaient être inclus dans les « produits pharmaceutiques et vétérinaires » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5 et que, dès lors, ces produits étaient similaires. Étant donné qu’il ne pouvait être exclu qu’un produit pharmaceutique mentionne la marque des extraits de plantes médicinales qu’il contient, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

14      La chambre de recours a conclu, en second lieu, à l’absence de similitude entre les « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie cosmétique et alimentaire, non à des fins de diagnostic » indiqués dans la demande d’enregistrement (ci-après les « extraits de plantes en cause ») et les produits désignés par la marque antérieure. À cet égard, elle a constaté que les extraits de plantes en cause n’avaient de rapport ni avec les « produits pharmaceutiques et vétérinaires » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5, ni avec les « produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1. Elle a estimé qu’il existait une similitude évidente entre les extraits de plantes et les produits biologiques. Toutefois, elle a considéré que la similitude entre les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1 était neutralisée par deux éléments, à savoir l’exclusion des produits utilisés à des fins de diagnostic dans la désignation des produits indiqués dans la demande d’enregistrement ainsi que par le fait que tous les produits désignés par la marque antérieure contiennent « en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci ».

15      Par conséquent, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours en ce qui concerne la demande d’enregistrement pour les « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique, non à des fins de diagnostic », accueillant ainsi l’opposition, et, d’autre part, accueilli le recours et rejeté l’opposition en ce qui concerne la demande d’enregistrement pour les extraits de plantes en cause.

 Procédure et conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits suivants : « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie cosmétique et alimentaire, non à des fins de diagnostic » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Lors de l’audience, la requérante a produit plusieurs documents. L’OHMI a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la recevabilité de ces documents, ce dont le Tribunal a pris acte. Ces documents ont été versés au dossier par décision du président de la première chambre du Tribunal.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

20      Ce moyen repose en substance sur trois griefs. La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude entre les extraits de plantes en cause et, premièrement, les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1, deuxièmement, les « produits chimiques destinés à l’industrie, à la science ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1 et, troisièmement, les « produits pharmaceutiques et vétérinaires », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 5.

21      Il y a lieu d’examiner tout d’abord le premier grief, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, selon lequel la chambre de recours aurait erronément constaté l’absence de similitude entre les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1.

 Arguments des parties

22      La requérante partage l’avis de la chambre de recours selon lequel il existe un degré de similitude élevé entre les marques en conflit et un lien étroit entre les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1. Cependant, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, la similitude entre ces produits serait remise en cause par l’exclusion des produits utilisés à des fins de diagnostic dans la demande d’enregistrement et selon laquelle, d’autre part, l’expression « en particulier » utilisée dans la description des produits désignés par la marque antérieure signifierait que tous ces produits contiennent « des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ».

23      La chambre de recours ayant affirmé que la similitude entre les marques en conflit était telle qu’une opposition concernant des produits identiques ou très similaires devrait être accueillie, il conviendrait de faire droit à l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits indiqués dans la demande d’enregistrement.

24      L’OHMI fait valoir que les extraits de plantes en cause et les produits désignés par la marque antérieure ne sont pas similaires et que, par conséquent, le recours doit être rejeté.

25      La chambre de recours aurait considéré à juste titre que la précision « tous les produits précités contenant en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci » figurant dans la description des produits désignés par la marque antérieure signifie que tous ces produits contiennent des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps. Certes, l’expression « en particulier », utilisée dans une liste de produits, servirait généralement à distinguer une catégorie de produits qui présente un intérêt spécifique pour le titulaire, sans pour autant exclure aucun autre produit de la liste. Toutefois, le sens de cette expression pourrait varier. Ainsi, en l’espèce, l’expression « en particulier » est précédée de l’expression « tous les produits précités » qui apporterait une précision essentielle et indiquerait que tous les produits énumérés sont concernés par la précision introduite par le reste de la phrase. La seule signification possible de la phrase prise dans son ensemble serait que tous les produits concernés contiennent des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps, entre autres substances.

26      Selon l’OHMI, seul importe le sens objectif de la liste des produits désignés par la marque antérieure et non la façon dont la requérante l’interprète ou ses intentions lorsqu’elle l’a rédigée. Lorsque la liste des produits est ambiguë, le texte devrait être interprété de la manière la plus restrictive possible afin d’éviter que le titulaire de la marque responsable de cette ambiguïté n’en tire profit.

27      L’OHMI relève que la présence d’anticorps et de protéines dans les produits désignés par la marque antérieure, c’est-à-dire de produits d’origine animale étrangers aux produits dérivés des plantes, est suffisante pour que la nature, la destination et les propriétés chimiques des produits visés par les marques en conflit, et donc les produits eux-mêmes, soient nettement différents.

28      Certes, étant donné que les extraits de plantes sont des substances biologiques, il serait admis que les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire », désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1, seraient identiques s’ils n’étaient assortis d’aucune précision. Toutefois, les produits biologiques désignés par la marque antérieure, à la différence des extraits de plantes en cause, contiendraient tous des anticorps et seraient tous utilisés à des fins de diagnostic. De plus, les premiers seraient des produits de laboratoire alors que les seconds seraient des biens intermédiaires destinés à être utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques ou alimentaires. Dès lors, ces produits ne seraient pas identiques. Ainsi, leur espèce spécifique, leur utilisation et leur destination seraient différentes, ils seraient destinés à des clients différents, seraient distribués via des circuits commerciaux distincts et ils ne seraient ni complémentaires ni concurrents.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié au Recueil, point 29].

31      Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 36, et voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17].

32      En l’espèce, il est constant qu’il existe un degré élevé de similitude entre les signes en conflit.

33      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir déduit l’absence de risque de confusion de l’absence de similitude entre les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1.

34      Il convient donc de vérifier si l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 1 ne sont pas similaires, est fondée.

35      Pour apprécier la similitude entre les produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêts Canon, point 31 supra, point 23, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 31 supra, point 37).

36      La chambre de recours a admis qu’il existait une similitude entre les extraits de plantes et les produits biologiques. Toutefois, elle a estimé que, en l’espèce, cette similitude était neutralisée par deux éléments, à savoir le fait que, dans la description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement, la demanderesse a expressément exclu les extraits de plantes « à des fins de diagnostic », ainsi que le fait que tous les produits désignés par la marque antérieure contiennent « en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci ».

37      En premier lieu, il convient de préciser la portée de l’expression « en particulier » utilisée dans la description des produits désignés par la marque antérieure.

38      Selon la jurisprudence, l’expression « en particulier » utilisée dans une description de produits a une simple valeur exemplative [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 41].

39      L’OHMI ne conteste d’ailleurs pas que l’expression « en particulier », utilisée dans une liste de produits, sert à distinguer des produits qui ont un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque, sans pour autant exclure aucun autre produit de la liste. Cependant, l’OHMI écarte une telle interprétation en l’espèce aux motifs que l’expression « en particulier » est précédée de l’expression « tous les produits précités » et que la liste des produits désignés par la marque antérieure est ambiguë.

40      Ces arguments ne sauraient convaincre. La valeur exemplative de l’expression « en particulier » n’est pas contestée lorsqu’une liste de produits est rédigée ainsi : « produits biologiques, contenant en particulier des anticorps ». L’interprétation doit être identique lorsque la liste des produits est plus large et est rédigée ainsi : « produits chimiques ; produits biologiques ; produits pharmaceutiques ; tous ces produits contenant en particulier des anticorps ». En effet, l’expression « tous les produits précités » utilisée dans la liste des produits désignés par la marque antérieure vise uniquement à éviter la répétition de l’expression « contenant en particulier des anticorps » pour chaque catégorie de produits visée. Il s’ensuit que la liste des produits désignés par la marque antérieure n’est pas ambiguë et que l’expression « en particulier » qui y figure doit être comprise comme se limitant à indiquer une catégorie de produits présentant un intérêt particulier pour la requérante.

41      Il y a donc lieu de considérer que la description des produits désignés par la marque antérieure concerne tous les produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire, ceux qui contiennent des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps comme ceux qui n’en contiennent pas. Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la précision contenue dans la description des produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 1, selon laquelle « tous les produits précités contenant en particulier des anticorps ou des protéines semblables à des anticorps ou des éléments de ceux-ci », signifie que tous les produits visés contiennent de tels éléments.

42      Il en résulte que la chambre de recours a estimé à tort que cette précision était un élément qui neutralisait la similitude entre les extraits de plantes en cause et « les produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure.

43      En second lieu, il convient de préciser la portée de l’exclusion, dans la description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement, des extraits de plantes médicinales utilisés à des fins de diagnostic. Selon la chambre de recours, cette exclusion constitue le second élément qui neutralise la similitude entre les extraits de plantes en cause et « les produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure.

44      À cet égard, il y a lieu de relever que les produits utilisés pour l’analyse ont pour objet d’identifier et/ou de doser les composants d’un produit, alors que les produits utilisés pour le diagnostic visent à identifier une maladie ou la nature d’un dysfonctionnement. L’analyse est un préalable au diagnostic et toute analyse n’aboutit pas nécessairement à un diagnostic. Les produits pour l’analyse et ceux pour le diagnostic n’ont donc pas la même utilisation et ne sont pas nécessairement identiques.

45      Dès lors, d’une part, l’exclusion des extraits de plantes médicinales « à des fins de diagnostic » dans la description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement ne permet pas d’exclure également de cette description les extraits de plantes médicinales utilisés pour l’analyse. D’autre part, l’argument de l’OHMI selon lequel tous les produits biologiques désignés par la marque antérieure sont utilisés à des fins de diagnostic ne saurait être retenu, certains pouvant servir uniquement à l’analyse.

46      Par conséquent, la chambre de recours a considéré à tort que l’exclusion, dans la description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement, des extraits de plantes médicinales utilisés à des fins de diagnostic était de nature à neutraliser la similitude entre les extraits de plantes médicinales et les « produits biologiques pour l’analyse en laboratoire ».

47      Il s’ensuit que ni l’expression « en particulier » figurant dans la description des produits désignés par la marque antérieure, ni l’exclusion des extraits de plantes en cause « à des fins de diagnostic » dans la description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement ne sont de nature à éliminer totalement la similitude entre les extraits de plantes en cause et les produits biologiques désignés par la marque antérieure.

48      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de l’OHMI selon lequel les produits biologiques désignés par la marque antérieure étant des produits de laboratoires, ils auraient une destination différente des extraits de plantes en cause, qui sont des biens intermédiaires destinés à être utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques et alimentaires.

49      En effet, les industries cosmétiques et alimentaires disposent de laboratoires dans lesquels elles procèdent à des analyses. La description des produits indiqués dans la demande d’enregistrement ne permet pas de considérer qu’il s’agit uniquement de biens intermédiaires entrant dans la composition des produits cosmétiques ou alimentaires ni d’exclure que les extraits de plantes en cause puissent être utilisés pour faire des analyses dans les laboratoires des industries cosmétiques et alimentaires.

50      Dès lors, les extraits de plantes en cause et « les produits biologiques pour l’analyse et les diagnostics en laboratoire » désignés par la marque antérieure peuvent avoir une destination similaire. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’OHMI, les extraits de plantes en cause et les produits biologiques désignés par la marque antérieure peuvent s’adresser aux mêmes clients, via les mêmes circuits de distribution, et ils peuvent être concurrents.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les extraits de plantes en cause et les « produits biologiques pour l’analyse en laboratoire » désignés par la marque antérieure. Partant, c’est également à tort que la chambre de recours en a déduit l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

52      Il y a donc lieu d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits suivants : « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie cosmétique et alimentaire, non à des fins de diagnostic », sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres griefs portant sur la similitude entre les extraits de plantes en cause et les autres produits désignés par la marque antérieure ni de se prononcer sur les documents produits par la requérante lors de l’audience.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 janvier 2007 (affaire R 10/2006‑2) est annulée en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits suivants : « extraits de plantes médicinales pour l’utilisation dans l’industrie cosmétique et alimentaire, non à des fins de diagnostic ».

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.