Language of document : ECLI:EU:T:2008:186

Affaire T-85/07

Gabel Industria Tessile SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GABEL — Marque communautaire figurative antérieure GAREL — Refus partiel d’enregistrement — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Obligation de statuer sur l’intégralité du recours — Article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Décision sur le recours — Obligation de la chambre de recours — Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2 et 3)

1.      Aux termes de l'article 62, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, « [à] la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours ». Cette obligation doit être comprise en ce sens que la chambre de recours est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés devant elle dans son intégralité soit en l'accueillant, soit en le rejetant comme irrecevable, soit en le rejetant au fond. Dès lors que la méconnaissance de cette obligation peut avoir une incidence sur le contenu d'une décision de la chambre de recours, il s'agit d'une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d'office par le Tribunal.

(cf. point 20)

2.      Bien que l'article 63, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l'affaire est en état d'être jugée. Le fait que la chambre de recours a omis de statuer sur un chef de conclusions du requérant exclut que l'affaire soit dans un tel état. En effet, la réformation d'une telle décision impliquerait que le Tribunal apprécie pour la première fois sur le fond les conclusions sur lesquelles la chambre de recours a omis de statuer. Or, une telle appréciation n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal défini par l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94.

(cf. point 28)