Language of document : ECLI:EU:T:2010:337

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

1 septembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-88/07,

Fabryka Samochodòw Osobowych S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée initialement par Mes W. Radzikowski, R. A. Kozłowski, G. Dźwigała, puis par Mes W. Radzikowski, R. A. Kozłowski, G. Dźwigała, D. Szubielska et G. Flisiak, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République de Pologne, représentée par M. M. Niechciał, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Stobiecka-Kuik et M. C. Giolito, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C 3/2005 [ex N 592/2004, (ex PL 51/2004)], du 20 décembre 2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 6628], concernant l’aide à la restructuration que la République de Pologne, en partie, a accordée et, en partie, se propose d’accorder à Fabryka Samochodów Osobowych S.A., pour autant que la décision d’autoriser l’attribution de l’aide est conditionnée au respect par le bénéficiaire d’un plafond de production et de vente.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépenses.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse demande que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens de la partie défenderesse et d’ordonner que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-88/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 1 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


1 Langue de procédure : le polonais.