Language of document : ECLI:EU:F:2007:29

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 février 2007 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire F‑78/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Georgios Rounis, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2006,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 août 2005, M. Rounis demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 avril 2005, rejetant sa réclamation introduite le 16 décembre 2004 et dirigée contre la décision de la Commission, du 21 septembre 2004, refusant de l’autoriser à transférer vers le Royaume-Uni une partie de ses émoluments, destinée à couvrir les frais d’études de sa fille pour la période allant de novembre 2003 à octobre 2004, ainsi que l’annulation de ladite décision du 21 septembre 2004, et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi du fait de ces décisions.

2        Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑311/05.

3        Dans son mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal de première instance de rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ainsi que de statuer sur les dépens comme de droit.

4        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑78/05.

5        Tant avant qu’après le deuxième échange de mémoires, le Tribunal a tenté d’organiser une réunion informelle des parties en vue d’examiner les possibilités d’un règlement amiable. Ces tentatives sont restées sans suites.

6        Lors de l’audience, qui a eu lieu le 28 novembre 2006, le président, après les plaidoiries des parties et leurs réponses aux questions posées par le Tribunal, a suspendu la séance et invité lesdites parties à une réunion informelle en vue d’un règlement amiable. Dans le cadre de cette réunion, une proposition concrète de règlement amiable a été formulée par le Tribunal.

7        Par courrier du 5 décembre 2006, la Commission a déclaré ne pas être en mesure d’accepter le règlement amiable, tel qu’il avait été proposé par le Tribunal. Cependant, suite à des échanges ultérieurs de courriers, les parties ont pu marquer leur accord sur un règlement conformément auquel, ainsi qu’il résulte en dernier lieu des lettres que le requérant et la Commission ont adressées au Tribunal respectivement en dates des 28 janvier et 8 février 2007, ledit requérant se désisterait de son recours moyennant la prise en charge de ses dépens par la Commission à hauteur de 10 000 euros.

8        Par conséquent, en application de l’article 98, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire au registre et la prise en charge par la Commission des dépens du requérant à hauteur de 10 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑78/05, Rounis/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que, à hauteur de 10 000 euros, ceux de M. Rounis.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.