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Recours introduit le 5 décembre 2020 – WIZZ Air Hungary/Commission

(Affaire T-718/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (WIZZ Air Hungary Zrt.) (Budapest, Hongrie) (représentants : E. Vahida, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 24 février 2020 concernant l’aide d’État dans l’affaire SA.56244 – Rescue aid to Tarom 1  ; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que l’aide au sauvetage ne remplit pas la condition de compatibilité des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration d’entreprises 2 selon laquelle l’aide au sauvetage doit contribuer à un objectif d’intérêt commun véritable, au motif que la Commission n’a apprécié ni l’importance de Tarom sur les marchés national et international du transport aérien, ni l’éventualité d’un remplacement de Tarom.

Deuxième moyen tiré de ce que l’aide au sauvetage ne remplit pas la condition « one time, last time » (condition de « non-récurrence ») des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration d’entreprises, au motif que la précédente période de restructuration de Tarom a duré jusque 2019, c’est-à-dire moins de dix ans avant que la Commission européenne approuve, par sa décision du 24 février 2020, l’aide au sauvetage à Tarom.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission européenne n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen malgré la présence de sérieuses difficultés et a violé les droits procéduraux de la requérante.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission européenne a violé son obligation de motivation.

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1     JO 2020, C 310, p. 3.

2     Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO 2014, C 249, p.1.