Language of document : ECLI:EU:F:2013:60

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Litispendance – Absence »

Dans l’affaire F‑10/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Josiane Roulet, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ottignies (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012, enregistrée sous la référence F‑72/12, la requérante demande :

–        l’annulation de la décision de la Commission de mettre en œuvre une procédure de recouvrement du montant de 172 000 euros, en application de l’article 85 du statut ;

–        à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, à concurrence des sommes indument versées jusqu’au jour où l’irrégularité a été décelée mais pas corrigée ou, à titre infiniment subsidiaire, à concurrence des sommes indument versées jusqu’au mois de novembre 2010, date de la correction du facteur de multiplication uniquement ;

–        la condamnation de la Commission aux dépens.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2013, enregistrée sous la référence F‑10/13, la requérante demande :

–        l’annulation de la décision du 28 mars 2012 portant rejet de la demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 ;

–        la condamnation de la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros ;

–        à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission à l’indemniser à concurrence des sommes indument versées, à compter du jour où l’irrégularité a été décelée mais pas corrigée ou, en toute hypothèse, au moins à concurrence des sommes indument versées à partir du mois de novembre 2010, date de la correction du facteur de multiplication uniquement ;

–        la condamnation de la Commission aux dépens.

3        Par acte séparé déposé le 18 mars 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité pour litispendance à l’encontre du recours enregistré sous la référence F‑10/13, au titre de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.

4        La requérante a fait parvenir ses observations quant à cette exception par mémoire du 12 avril 2013.

 Sur la recevabilité

5        Aux termes de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande, par acte séparé, que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

6        En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’entendre ces dernières en leurs explications orales.

 Arguments des parties

7        La Commission fait valoir que le recours enregistré sous la référence F‑10/13 doit être rejeté comme irrecevable pour litispendance totale dans la mesure où ce recours présenterait une identité de parties, d’objet et de moyens avec le recours enregistré sous la référence F‑72/12, déposé antérieurement.

8        La requérante demande au Tribunal de déclarer l’exception d’irrecevabilité non fondée.

 Appréciation du Tribunal

9        Le Tribunal constate que le recours enregistré sous la référence F‑10/13 est en substance un recours en indemnité. Or, le Tribunal observe que, si, dans le cadre de l’affaire F‑72/12, la requérante a formulé à la fois des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires, ces conclusions indemnitaires ont été formulées à titre subsidiaire par rapport aux conclusions en annulation. Il s’ensuit que le Tribunal est uniquement appelé à analyser ces conclusions indemnitaires si les conclusions en annulation sont rejetées.

10      Par conséquent, tant que le Tribunal n’examine pas au fond le recours enregistré sous la référence F‑72/12, et notamment les conclusions en annulation de ce recours, il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle litispendance entre le recours enregistré sous la référence F‑10/13 et les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre du recours enregistré sous la référence F‑72/12.

11      L’état actuel des affaires F‑72/10 et F‑10/13 ne permettant pas d’établir l’existence d’une litispendance, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et d’ordonner la poursuite de l’instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est rejetée.

2)      Un délai sera fixé pour permettre à la Commission européenne de présenter un mémoire en défense.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.