Language of document : ECLI:EU:T:2012:533

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 octobre 2012(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services relatifs à la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑247/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Bambara et. E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés initialement de M. N. Dimopoulos, solicitor, puis de ME. Petritsi, avocat, et enfin de M. O. Graber-Soudry, solicitor,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes du 7 avril 2009 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services pour la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes, ainsi que de toutes les décisions postérieures à la décision de l’Office des publications, y compris celle attribuant le marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mmes I. Wiszniewska-Białecka et M. Kancheva (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec exerçant son activité dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique.

2        Par un avis de marché du 6 janvier 2009, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009/S 2-001445), l’Office des publications officielles des Communautés européennes a lancé un appel d’offres portant sur des prestations de services pour la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel (ci-après le « marché public litigieux »). En substance, l’objet du marché public litigieux consistait en la fourniture d’accès au site Internet « Tenders Electronic Daily » (ci-après « TED ») ainsi qu’en la production de l’édition quotidienne du Supplément au Journal officiel et du DVD-ROM hebdomadaire dudit Supplément.

3        Le point 2.7 du cahier des charges, intitulé « Quatrième section : critères d’attribution – demande technique », prévoit que le contrat sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Par ailleurs, le point 2.7.2 établit les critères techniques conformément auxquels l’évaluation des candidatures serait faite comme suit :

« 2.7.2. Évaluation technique

–        critère n° 1 : Système à développer (20 points) ;

–        critère n° 2 : Infrastructure technique (20 points) ;

–        critère n° 3 : Hébergement, maintenance, service d’assistance et de fonctionnement (aspect « technologies de l’information ») (20 points) ;

–        critère n° 4 : Gestion de la production (aspect « publications ») (10 points) ;

–        critère n° 5 : Accord sur le niveau de service (« SLA [Service Level Agreement] ») (15 points) ;

–        critère n° 6 : Gestion des transitions (15 points).

Le résultat de l’évaluation technique est la somme des points obtenus résultant de l’évaluation de chaque critère. Seuls les soumissionnaires dont le score atteindrait la moitié des points alloués pour chaque critère et un total maximal d’au moins 65 points sont admis à la procédure d’attribution du contrat. »

4        Le 26 février 2009, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres en cause.

5        Le 2 avril 2009, le comité d’évaluation a soumis son rapport au comité des achats et des marchés (ci-après le « CAM »), qui a rendu un avis favorable sur la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu, le consortium Diadeis SA & Arhs Developments SA.

6        Par lettre du 7 avril 2009, l’Office des publications a informé la requérante que, après avoir examiné les offres des soumissionnaires, la sienne n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’était pas considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans la même lettre, l’Office des publications a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu ainsi que, dans un tableau comparatif, les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu, les offres financières et la note globale obtenue.

7        Par lettre du même jour, la requérante a contesté devant l’Office des publications l’issue de la procédure d’évaluation en faisant valoir, en substance, que l’offre retenue était la plus basse parce que les services fournis par ce soumissionnaire provenaient de pays qui ne sont pas signataires de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics (JO 1996, C 256, p. 2), figurant à l’annexe 4 de l’accord instituant l’OMC (JO 1994, L 336, p. 3). Dans la même lettre, la requérante a demandé le nom des sous-traitants et le pourcentage de marché leur ayant été attribué par le comité d’évaluation, les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’attribution du marché, ainsi qu’une analyse des points forts et des points faibles de son offre et de l’offre du soumissionnaire retenu, y compris les avantages que l’offre retenue présentait par rapport à la sienne. La requérante a également demandé une copie de la version intégrale du rapport du comité d’évaluation ainsi que la liste des noms des membres de ce comité.

8        Par lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications a fourni à la requérante un tableau comparatif contenant les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu au regard de chaque critère ainsi que deux extraits du rapport d’évaluation contenant la justification des points attribués à l’offre de la requérante et à l’offre retenue pour chacun des six critères. L’Office des publications a également informé la requérante qu’il ne lui fournirait pas d’autres informations concernant l’offre retenue pour ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux du soumissionnaire retenu. Enfin, l’Office des publications a informé la requérante qu’il ne lui fournirait pas non plus la liste des noms des membres du comité d’évaluation dans la mesure où cette information revêtait un caractère confidentiel.

9        Les points attribués par le comité d’évaluation à la requérante et au soumissionnaire retenu peuvent être résumés comme suit :

Évaluation technique

Max.

Min.

EuroDyn

Diadeis/Arhs

Système à développer

20

10

10

18

Infrastructure technique

20

10

15

16,5

Hébergement, maintenance, service d’assistance et de fonctionnement (aspect « technologies de l’information »)

20

10

15

18

Gestion de la production (aspect « publications »)

10

5

5

9

Accord sur le niveau de service (« SLA »)

15

7,5

8

13

Gestion des transitions

15

7,5

13

14,5

Total

100

65

66

89

     

10      Par lettre du même jour, la requérante a fait part à l’Office des publications de ce que le comité d’évaluation avait commis plusieurs erreurs d’appréciation. À titre d’illustration, elle a mentionné de prétendues erreurs d’appréciation portant sur les deuxième et troisième critères d’attribution.

11      Par lettre du 23 avril 2009, l’Office des publications a notamment fourni à la requérante des explications concernant les commentaires faits par le comité d’évaluation sur les deuxième et troisième critères d’attribution. Dans cette lettre, l’Office des publications a indiqué également qu’une copie de l’avis du CAM pouvait être trouvée en annexe, bien que cette copie n’ait pas été envoyée à la requérante. Le même jour, l’Office des publications a transmis une seconde fois ladite lettre à la requérante, sans toutefois faire référence à l’envoi de la copie de l’avis du CAM.

12      Par lettre du même jour, la requérante a demandé à l’Office des publications de lui fournir l’avis du CAM qu’elle n’avait pas reçu.

13      Le 6 mai 2009, le comité d’évaluation a procédé à un réexamen de l’offre retenue sans modifier les points attribués à celle-ci. Le comité d’évaluation a ensuite informé l’Office des publications dans une note au dossier datée du même jour.

14      Par lettre du 7 mai 2009, l’Office des publications a informé la requérante que la référence à l’avis du CAM était une erreur, d’autant plus que cet avis n’incluait pas, comme elle le présumait, une copie de la version intégrale de l’avis du comité d’évaluation dont elle avait reçu un extrait le 8 avril 2009. Il a également informé la requérante de la révision du rapport d’évaluation, qui était intervenue sans aucune modification des points attribués à l’offre retenue.

15      Par lettre du même jour, la requérante a contesté le fait de ne pas avoir reçu d’informations sur le contenu de l’avis du CAM. En outre, la requérante a critiqué la procédure de réexamen de l’offre retenue suivie par le comité d’évaluation, dans la mesure où celui-ci aurait effectué a posteriori une révision de ses propres résultats sans pour autant avoir modifié l’attribution des points au soumissionnaire retenu. À cet effet, la requérante a demandé à l’Office des publications de suspendre le processus d’attribution du marché au soumissionnaire retenu et de nommer un autre comité d’évaluation pour lancer une nouvelle évaluation de toutes les offres.

16      Par lettre du 3 juin 2009, l’Office des publications a informé la requérante que le contrat avait été signé avec le consortium Diadeis & Arhs Developments le 8 mai 2009. L’Office des publications a également informé la requérante qu’il mettait fin à toute correspondance avec elle au sujet de l’appel d’offres en cause.

17      Le 16 juin 2009, un avis d’attribution de marché a été publié au Supplément au Journal officiel (JO 2009/S 113-162147), annonçant que le marché public litigieux avait été attribué au consortium Diadeis & Arhs Developments.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2010, la requérante a, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, présenté des observations complémentaires et des annexes relatives à des événements survenus après le dépôt de son mémoire en réplique. Le 5 août 2010, la Commission a déposé ses observations en réponse.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 1er mars 2012.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de l’offre ainsi que toutes les décisions ultérieures en la matière, y compris celle attribuant le marché public litigieux au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice subi du fait de la procédure de passation du marché en cause, qu’elle évalue à 1 490 215,58 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du présent recours.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      La requérante a introduit une demande d’annulation ainsi qu’une demande en indemnité.

 Sur la demande d’annulation

24      Le Tribunal constate, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort des conclusions de la requérante, cette dernière demande, par son premier chef de conclusions, d’annuler la « décision de rejet de l’offre ainsi que toutes les décisions ultérieures relatives à cette décision, y compris celle attribuant le marché public litigieux au soumissionnaire retenu ».

25      À cet égard, il convient de relever que la requérante a précisé lors de l’audience, en réponse à une question posée en ce sens par le Tribunal, que la référence à toutes les décisions ultérieures dans son premier chef de conclusions comprenait « en toute logique la décision d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu ». Il résulte de cette réponse claire et sans équivoque que la requérante considère elle-même que son recours n’est pas dirigé contre d’autres décisions que celle qui rejette son offre ainsi que celle qui attribue le marché public litigieux au soumissionnaire retenu.

26      Il y a donc lieu de limiter le cadre de la présente demande d’annulation à l’examen de la légalité de la décision de rejet de l’offre de la requérante ainsi que de celle de la décision d’attribution du marché public litigieux au soumissionnaire retenu. Par ailleurs, compte tenu du lien étroit entre ces deux décisions et dans la mesure où l’argumentation de la requérante vise la décision de rejet de son offre, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la légalité de cette dernière.

27      À l’appui de sa demande, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des articles 106 et 107 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que de la violation des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne administration. Le troisième moyen est tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation lors de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 89 et de l’article 94, sous a), du règlement financier, ainsi que de l’article 139, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

28      La requérante soutient que la Commission n’a pas rempli son obligation de motivation en ce qui concerne notamment la décision de rejet de son offre concernant le marché public en cause. En particulier, elle fait valoir que l’Office des publications ne l’a pas informée des raisons pour lesquelles l’offre du soumissionnaire retenu avait été préférée à la sienne, en dépit de plusieurs demandes formulées par écrit. En outre, elle reproche à l’Office des publications de ne pas avoir fourni d’explications sur le contenu de l’avis du CAM. Enfin, la requérante soutient que l’Office des publications a modifié a posteriori la motivation de la décision de rejet de l’offre.

29      La Commission conteste les arguments de la requérante.

30      S’agissant du premier grief avancé par la requérante, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics, ce sont l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149 des modalités d’exécution qui déterminent le contenu de l’obligation de motivation incombant au pouvoir adjudicateur à l’égard du soumissionnaire qui n’a pas été retenu dans le cadre de la procédure de passation d’un marché donné.

31      Il résulte desdites dispositions ainsi que d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 111, et la jurisprudence citée, et Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑300/07, non encore publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée).

32      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts Evropaïki Dynamiki/OEDT, précité, point 112, et la jurisprudence citée, et Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 50, et la jurisprudence citée).

33      Il convient d’ajouter que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 50, et la jurisprudence citée).

34      Il importe, en outre, de relever que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que, pour déterminer si l’Office des publications a satisfait à l’exigence de motivation, il y a lieu d’examiner la lettre du 7 avril 2009, contenant la décision du rejet de l’offre de la requérante, ainsi que les lettres des 8 et 23 avril 2009 et du 7 mai 2009, étroitement liées à celle-ci.

36      Premièrement, en ce qui concerne la lettre du 7 avril 2009, l’Office des publications a indiqué, d’abord, que l’offre n’avait pas été retenue au motif qu’elle n’avait pas été considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse. Ensuite, l’Office des publications communiquait à la requérante le nom du soumissionnaire retenu, ainsi que, dans un tableau comparatif, les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu, les notes financières de la requérante et du soumissionnaire retenu ainsi que la note globale obtenue par chacun d’eux. Il ressortait dudit tableau, en particulier, que la requérante avait obtenu un total de 66 points sur 100, tandis que le soumissionnaire retenu avait obtenu un total de 89 points sur 100. Enfin, l’Office des publications informait la requérante de son droit d’obtenir des informations additionnelles sur les motifs du rejet de son offre ainsi que sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue.

37      Deuxièmement, en ce qui concerne les lettres des 8 et 23 avril 2009 ainsi que du 7 mai 2009, il importe de relever que l’Office des publications a répondu en communiquant les informations sollicitées par la requérante dans le respect du délai tel que prévu à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

38      En l’espèce, la lettre du 8 avril 2009 contenait un tableau comparatif avec les notes obtenues au regard de chaque critère d’attribution par son offre et par celle du soumissionnaire retenu ainsi qu’un extrait du rapport d’évaluation contenant les commentaires qui portaient sur les points attribués à l’offre de la requérante et à l’offre du soumissionnaire retenu pour chacun des six critères d’attribution.

39      En particulier, la lecture du tableau indique que la requérante avait obtenu des notes suffisantes pour chacun des six critères d’attribution déterminés dans le cahier des charges, à savoir 10 points sur 20 pour le premier critère d’attribution, « Système à développer », 15 points sur 20 pour le deuxième critère d’attribution, « Infrastructure technique », 15 points sur 20 pour le troisième critère d’attribution « Hébergement, maintenance, service d’assistance et de fonctionnement (aspect ‘technologies de l’information’) », 5 points sur 10 pour le quatrième critère d’attribution, « Gestion de la production (aspect ‘publications’) », 8 points sur 15 pour le cinquième critère d’attribution, « Accord sur le niveau de service (‘SLA’) », et 13 points sur 15 pour le sixième critère d’attribution, « Gestion des transitions ». Toutefois, lesdites notes étaient inférieures à celles obtenues par le soumissionnaire retenu pour chacun des six critères d’attribution, à savoir 18 points sur 20 pour le premier critère, 16,5 points sur 20 pour le deuxième critère, 18 points sur 20 pour le troisième critère, 9 points sur 10 pour le quatrième critère, 13 points sur 15 pour le cinquième critère et 14,5 points sur 15 pour le sixième critère.

40      Ledit tableau était également accompagné de deux extraits du rapport d’évaluation, l’un contenant les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante concernant chaque critère d’attribution et l’autre contenant les commentaires spécifiques du comité d’évaluation sur l’offre du soumissionnaire retenu pour chacun des six critères d’attribution. Ainsi, il ressortait notamment de ces tableaux que l’offre retenue présentait des avantages par rapport à l’offre de la requérante en termes de développement et d’amélioration de la qualité du site Internet TED et de l’infrastructure technique ainsi qu’en termes de gestion de la production et des activités de publication.

41      Dans sa lettre du 23 avril 2009, l’Office des publications fournissait, en premier lieu, des explications à la requérante sur les commentaires du comité d’évaluation relatifs à l’offre du soumissionnaire retenu concernant les deuxième et troisième critères d’attribution. S’agissant du deuxième critère d’attribution, l’Office des publications indiquait notamment que « la phrase ‘stockage seulement local’ se référ[ait] à un ‘serveur local’ plutôt qu’à un réseau de stockage SAN, ce qui ne signifi[ait] pas que toutes les données seraient perdues en cas d’incident ». S’agissant du troisième critère d’attribution, l’Office des publications indiquait que « la méthodologie équivalente à l’ITIL […] fai[sait] référence aux processus ressemblant étroitement au modèle de référence ITIL […], le ‘caractère équivalent’ [étant], en réalité, un signe de maturité du processus et non une faiblesse ». En deuxième lieu, l’Office des publications informait la requérante qu’aucun sous-traitant actif dans un pays non signataire de l’accord de l’OMC sur les marchés publics n’était mentionné dans l’offre du soumissionnaire retenu et que, le cas échéant, il se réservait le droit de confirmer ou de refuser l’exécution d’une partie des missions contractuelles par un tel sous-traitant.

42      Dans sa lettre du 7 mai 2009, l’Office des publications a, en particulier, apporté des précisions concernant l’utilisation, par le soumissionnaire retenu, de deux sites séparés dans le cadre du projet pour le site Internet TED et confirmé les points attribués à l’offre retenue.

43      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’Office des publications a, dans ces lettres, fourni une motivation suffisamment détaillée des raisons pour lesquelles il a rejeté l’offre de la requérante et exposé les caractéristiques et avantages relatifs de celle du soumissionnaire retenu.

44      En effet, la requérante pouvait immédiatement identifier, à travers les tableaux contenus dans les lettres des 7 et 8 avril 2009 ainsi que dans les deux extraits du rapport d’évaluation que l’Office des publications avait joints en annexe à la lettre du 8 avril 2009, les raisons précises du rejet de son offre et les comparer avec les propositions du soumissionnaire retenu. De surcroît, les commentaires spécifiques pour chacun des six critères d’attribution contenus dans les deux extraits du rapport d’évaluation fournissaient notamment à la requérante des précisions sur les éléments de son offre considérés comme insatisfaisants par l’Office des publications.

45      Une telle motivation permettait donc à la requérante de faire valoir ses droits et au juge d’exercer son contrôle de légalité sur la comparaison effectuée par l’Office des publications entre les offres.

46      Dès lors, le premier grief de la requérante doit être rejeté.

47      S’agissant du deuxième grief avancé par la requérante, il convient de relever que l’Office des publications n’était pas tenu de communiquer des explications sur le contenu de l’avis du CAM au titre de la motivation de la décision de rejet de l’offre. En effet, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit uniquement que le pouvoir adjudicateur communique, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec. p. II‑3233, point 176). Or, l’Office des publications a accompli les exigences requises telles que prévues à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

48      Dès lors, le deuxième grief de la requérante doit être rejeté.

49      S’agissant du troisième grief avancé par la requérante, celle-ci soutient que ce n’est qu’après que le marché public litigieux a été attribué et qu’elle a fait des commentaires sur l’absence dans l’offre retenue de la présence de deux sites séparés dédiés au site Internet TED que le comité d’évaluation aurait décidé de réexaminer l’offre du soumissionnaire retenu et de changer dès lors la motivation de la décision de rejet de l’offre.

50      Il convient de constater que le fait que l’Office des publications a décidé de demander un deuxième avis au comité d’évaluation pour examiner l’argument de la requérante selon lequel le soumissionnaire retenu n’aurait pas présenté dans son offre deux sites séparés dédiés au site Internet TED n’entache pas d’irrégularité la décision attaquée. En effet, ni le cahier des charges, ni le règlement financier, ni les modalités d’exécution, n’empêcheraient le pouvoir adjudicateur de demander un deuxième avis au comité d’évaluation, qui demeure, par ailleurs, un avis facultatif, conformément à l’article 146, paragraphe 1, second alinéa, des modalités d’exécution, dont les propositions ne lient pas l’Office des publications, lequel dispose d’un pouvoir d’appréciation important sur les éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision d’attribuer le marché (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 76, et la jurisprudence citée, et du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Rec. p. II‑313, points 204 et 205).

51      L’Office des publications restait donc libre de demander un deuxième avis au comité d’évaluation et, sur cette base, de confirmer le premier avis sur lequel se fondait la décision du 7 avril 2009.

52      Dès lors, le troisième grief de la requérante doit être rejeté.

53      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, des articles 106 et 107 du règlement financier ainsi que des principes de transparence et d’égalité de traitement

54      À titre liminaire, il convient de relever que le présent moyen est subdivisé en deux branches. La première branche concerne la violation du principe de bonne administration. La seconde branche concerne la violation des articles 106 et 107 du règlement financier ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence.

–       Sur la première branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

55      La requérante allègue une violation du principe de bonne administration en ce que l’un des membres du consortium du soumissionnaire retenu entretenait des relations privilégiées avec un grand nombre d’agents de la Commission. Elle fait valoir à cet égard qu’il ressort d’un extrait du site Internet de ce membre du consortium que des fonctionnaires de la Commission font la publicité et la promotion de cette société en violation des règles internes de la Commission et des règles de bonne administration.

56      La Commission conteste cet argument.

57      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 96, et la jurisprudence citée).

58      En l’espèce, la requérante ne précise pas la nature de la prétendue relation existant entre les agents de la Commission et la société membre du consortium retenu et ne développe aucun argument à l’appui de son allégation. En outre, il n’est pas possible, à la lecture de la requête et des extraits fournis par la requérante, de déterminer quelles seraient les règles internes qui auraient été violées par la Commission en raison de liens entre les agents de celle-ci et la société membre du consortium retenu.

59      Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant irrecevable.

–       Sur la seconde branche, tirée de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence

60      La requérante soulève, en substance, deux griefs. Le premier grief est tiré de la violation des articles 106 et 107 du règlement financier, en ce que l’Office des publications aurait admis une offre pour laquelle l’exécution du contrat aurait lieu dans des pays non signataires de l’accord de l’OMC sur les marchés publics. Le deuxième grief est tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence en ce que l’Office des publications aurait considéré, dans sa lettre du 23 avril 2009, qu’il pouvait procéder, au cas par cas et sur une base discrétionnaire, à l’admission d’offres de soumissionnaires de pays tiers, en particulier de ceux qui n’avaient pas adhéré à l’accord de l’OMC sur les marchés publics.

61      La Commission conteste ces griefs.

62      S’agissant du premier grief, il convient de constater que, selon l’article 106 du règlement financier, la participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d’un pays tiers qui auraient conclu avec l’Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.

63      En vertu de l’article 107 du règlement financier, dans le cas où l’accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l’OMC est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par cet accord.

64      Or, lesdits articles ne prévoient qu’une obligation pour la Commission et, en l’espèce, pour l’Office des publications, d’autoriser les entreprises établies dans des pays ayant ratifié l’accord de l’OMC sur les marchés publics ou dans des pays ayant conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics à participer aux appels d’offres. Ces articles n’interdisent pas la participation à des appels d’offres lancés par la Commission et, en l’espèce, par l’Office des publications d’entreprises établies dans des pays non signataires de l’accord de l’OMC sur les marchés publics ou d’entreprises ayant recours à des sous-traitants établis dans ces pays.

65      Dès lors, aucune violation des articles 106 et 107 du règlement financier n’a été commise par l’Office des publications.

66      S’agissant du deuxième grief, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, point 55).

67      Dans le domaine des marchés publics, la Commission est notamment tenue de veiller, à chaque phase de la procédure, au respect de l’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, point 141, et la jurisprudence citée). De même, le principe d’égalité de traitement signifie que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour du 17 février 2011, Commission/Chypre, C‑251/09, non encore publié au Recueil, point 39).

68      Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires (arrêt Commission/Chypre, précité, point 40).

69      Quant au principe de transparence, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 144, et la jurisprudence citée).

70      En l’espèce, il convient de constater que, dans sa lettre du 23 avril 2009, l’Office des publications a énoncé que, « conformément à l’article 106 du règlement financier, l’Office des publications peut accepter ou rejeter l’exécution d’une partie des missions contractuelles par des sous-traitants (établis dans un pays non signataire de l’accord de l’OMC sur les marchés publics) ».

71      Il y a lieu également de relever que le point 3.1.2 du cahier des charges prévoit expressément la possibilité d’avoir recours à des sous-traitants pour l’exécution du contrat concerné.

72      Il s’ensuit que la possibilité d’admettre des soumissionnaires ayant recours à des sous-traitants établis dans un pays non signataire de l’accord de l’OMC sur les marchés publics a été portée à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires dans le cadre du marché public litigieux. Dans ces circonstances, les arguments de la requérante selon lesquels l’Office des publications aurait violé les principes de transparence et d’égalité de traitement doivent être rejetés.

73      Par conséquent, la seconde branche doit être rejetée comme non fondée, ainsi que le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation lors de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse

–       Observations liminaires

74      La requérante fait valoir, en substance, que la Commission, en ayant considéré l’offre du soumissionnaire retenue comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse, a commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, elle conteste les commentaires généraux formulés par le comité d’évaluation dans son rapport et considère que son offre n’a pas été correctement évaluée lors de sa comparaison avec celle du soumissionnaire retenu.

75      Il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47).

76      S’agissant des évaluations faites par le comité d’évaluation de l’offre de la requérante en fonction des six critères d’attribution, celle-ci conteste chaque commentaire formulé par le comité et, en ce qui concerne le troisième, le cinquième et le sixième critère, elle marque un certain désaccord avec les points attribués. S’agissant de l’évaluation faite par le comité d’évaluation de l’offre du soumissionnaire retenu, la requérante conteste notamment certains aspects concernant le deuxième et le troisième critère d’attribution.

77      À la lumière de ces observations liminaires, il convient d’analyser les commentaires du comité d’évaluation concernant l’offre de la requérante ainsi que les commentaires du comité d’évaluation à l’égard de l’offre du soumissionnaire retenu.

–       Sur l’évaluation du premier critère d’attribution

78      S’agissant du premier critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La présentation d’un document d’un maximum de 25 pages de format A4 et de police de taille 12 décrivant la proposition du soumissionnaire pour le système Internet TED et tous les systèmes associés (environnement pour les titulaires de licences ; entrepôt de données ; outils d’horodatage et de visualisation ; etc.). Le soumissionnaire est invité à décrire et discuter des améliorations futures et de la façon dont il considère qu’elles profiteraient à la qualité du service. »

79      Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 10 points sur un maximum de 20.

80      Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 1 : système à développer (min. 10 – max. 20 points)

+ 1.7 Ajout de toute langue nouvelle, + description de la partition des données du catalogue, – pour ce qui concerne les éventuels développements futurs, les idées sont trop commerciales pour ce site, – nombreux points importants (horodatage, production de DVD décrits de manière vague), – les statistiques transfrontalières de l’entrepôt de données devraient permettre d’accéder à certains utilisateurs inscrits et uniquement dans les pays lançant l’appel d’offres et concluant le marché, – beaucoup de répétitions du cahier des charges, – [Processus rationnel unifié] puisque 2 itérations durant plusieurs mois, mais devrait tenir compte du risque lié au RUP et de la conception orientée utilisateur final. »

81      La requérante a obtenu la note de 10 points sur 20 en ce qui concerne le premier critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 18 points sur 20.

82      La requérante conteste, en premier lieu, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel les idées de développement futur qu’elle proposait pour le site Internet TED étaient « trop commerciales ». Au contraire, ces idées seraient conformes au cahier des charges, qui n’exigerait pas que les soumissionnaires soumettent des solutions d’offres concrètes sur le développement futur du site Internet TED.

83      Il convient de relever que le point 1.2.9 de l’offre de la requérante indique que, « [s]ous réserve de l’approbation de l’Office [des publications], le soumissionnaire mettra également à disposition : a) toutes les technologies nécessaires (par exemple, le moteur de gestion des bannières) ainsi qu’une stratégie permettant à l’Office [des publications] de générer des revenus par le biais du site TED dans le but de financer sa mission (par exemple, publicité, actions promotionnelles, services de recherche avancée, hébergement d’événements, etc.) ». Or, il y a lieu de considérer que la proposition de développements futurs émise par la requérante dans son offre dépasse la portée des exigences du cahier des charges, celui-ci ne faisant aucune mention d’une activité commerciale quelconque passant par le site Internet TED. Par ailleurs, il convient de souligner que l’activité de publication d’informations de l’Office des publications sur le site Internet TED est liée à son obligation de publier les avis de marchés publics à l’attention des citoyens européens et qu’à aucun endroit dans le cahier des charges il n’est fait mention d’une activité commerciale quelconque passant par le site Internet TED.

84      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

85      La requérante conteste, en deuxième lieu, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel, dans son offre, elle aurait décrit de manière vague l’« horodatage » ainsi que la « production de DVD ». Au contraire, l’« horodatage » et la « production de DVD » auraient été décrits par elle avec le maximum de détails dans le point 1.6, intitulé « Outil utilisé pour l’horodatage », et le point 1.8, intitulé « Production de DVD », dans le cadre des explications relatives au premier critère d’attribution, ainsi que dans le point 2.2, intitulé « Procédure d’horodatage », et le point 2.3.4, intitulé « DVD-ROM hebdomadaires », dans le cadre des explications relatives au quatrième critère d’attribution.

86      Il y a lieu de relever qu’une lecture des points de l’offre de la requérante mentionnés ci-dessus permet de constater que le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que les explications que contiennent les pages de ces points sont vagues.

87      S’agissant de l’« horodatage », il convient de constater que, dans son offre, la requérante avait décrit un outil spécifique du système d’arrière-guichet tout en précisant que cet outil serait l’interface avec l’autorité d’horodatage. Cependant, une telle information ne répond pas à ce qui était demandé au soumissionnaire au point 4.2.2, paragraphe 10, du cahier des charges, à savoir de présenter un outil Internet facile à utiliser et permettant de sécuriser l’ensemble de l’horodatage des fichiers PDF les uns après les autres ou en lots.

88      S’agissant de la « production de DVD », il convient, d’abord, de relever que l’offre de la requérante n’a pas satisfait au point 4.2.8 du cahier des charges, qui n’exige pas d’informations sur le système de recherche des DVD ni sur les « arborescences ». Ensuite, l’offre de la requérante n’a pas mentionné les deux types d’index que les DVD-ROM devaient posséder conformément au point 4.2.8 du cahier des charges. Il ne ressortait pas non plus de manière claire de l’offre de la requérante que les avis contenus dans les DVD-ROM étaient des fichiers texte en format PDF, comme il était qu’exigé également par le point 4.2.8 du cahier des charges.

89      En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle le comité d’évaluation aurait commis une autre erreur en traitant le « processus d’horodatage » ainsi que la « production de DVD » à la lumière du premier critère d’attribution, le bon critère étant le quatrième, ne saurait prospérer, une telle affirmation ne remettant pas en cause le caractère vague de l’offre sur le plan de l’« horodatage » ainsi que de la « production de DVD ».

90      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

91      La requérante conteste, en troisième lieu, l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle la partie de son offre sur les « statistiques transfrontalières » ne serait pas conforme au cahier des charges. Cependant, elle ne parvient pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part dudit comité.

92      En effet, la description des « statistiques transfrontalières » présentée par la requérante au point 1.4.6 de son offre n’est pas conforme aux exigences fixées dans le cahier des charges. En l’espèce, la deuxième partie du point 4.2.6.6 du cahier des charges prévoit que « l’utilisateur devra pouvoir consulter un tableau contenant le nombre d’offres publiées par le pays du pouvoir adjudicateur par rapport à celui du contractant » et que « la consultation des statistiques sera laissée à l’appréciation de l’utilisateur ». Or, il y a lieu de relever que la partie de l’offre de la requérante qui traite des « statistiques transfrontalières » expose les statistiques relatives aux utilisateurs que l’outil d’analyse Internet « Awstats » pourra fournir ainsi qu’une description de cet outil d’analyse. Cependant, de telles informations ne seraient pas demandées aux soumissionnaires, selon le cahier des charges. Au contraire, celui-ci prévoit que l’éventuelle consultation des statistiques sera laissée à la libre appréciation de l’utilisateur final. De plus, la partie de l’offre de la requérante qui traite des « statistiques transfrontalières » ne fournit pas d’explications sur la consultation par les utilisateurs d’un tableau contenant le nombre d’offres publiées par le pays du pouvoir adjudicateur par rapport à celui du soumissionnaire retenu.

93      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

94      La requérante conteste, en quatrième lieu, l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle son offre comportait « beaucoup de répétitions du cahier des charges » ainsi que d’« aphorismes ».

95      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’avance aucun élément concret qui révélerait l’existence d’une erreur manifeste susceptible d’entacher l’appréciation du comité d’évaluation sur ce point. Il y a lieu de rejeter dès lors son argument.

96      La requérante conteste, en cinquième lieu, l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle elle n’aurait pas tenu compte de la conception du processus rationnel unifié (RUP) orientée vers le risque et l’utilisateur final.

97      À cet égard, il convient de relever, premièrement, que, en ce qui concerne l’orientation du RUP vers le risque, la requérante se limite à établir, au point 2.1 de son offre, intitulé « Approche méthodologique », que « les avantages de l’approche proposée pour l’approche de développement » sont que « les risques sont diminués plus tôt […] ». Or, la seule mention de l’expression « les risques sont diminués plus tôt » lors de l’explication de la méthodologie à appliquer au processus de développement du site Internet ne permet pas de considérer que l’offre de la requérante montrait, ainsi que le comité d’évaluation l’a remarqué, que le RUP était orienté vers les risques.

98      Deuxièmement, en ce qui concerne l’orientation du RUP vers l’utilisateur final, il y a lieu de constater que ce n’est qu’à la première phrase du point 3.2.2 de son offre, intitulé « Analyse des exigences », et à la cinquième phrase du point 3.3.1 de son offre, intitulé « Soutien et maintenance de post-production », que la requérante a effectué des brèves références à l’utilisateur final. Or, au vu de la nature sporadique de ces références ainsi que du caractère vague de leur contenu, le comité d’évaluation pouvait considérer que, en réalité, la requérante n’avait pas orienté le RUP vers l’utilisateur final ou, à tout le moins, que la requérante n’avait pas suffisamment expliqué cet aspect dans son offre.

99      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

100    En sixième lieu, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation aurait omis d’insérer, dans l’évaluation de son offre, les mêmes remarques positives qu’il avait faites à l’égard de l’offre du soumissionnaire retenu.

101    Or, il convient de constater que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien d’une telle affirmation. En effet, la requérante n’explique pas pourquoi les mêmes remarques que le comité d’évaluation avait faites à l’offre retenue auraient dû être faites à l’égard de son offre. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

102    Au vu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que des commentaires erronés du comité d’évaluation au regard du premier critère d’attribution traduiraient une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre.

–       Sur l’évaluation du deuxième critère d’attribution

103    S’agissant du deuxième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La production d’un document d’un maximum de 15 pages de format A4 et de police de taille 12 décrivant la proposition du soumissionnaire pour l’infrastructure technique (locaux d’hébergement, matériel de traitement de l’information, logiciel, réseau, sécurité…) et en particulier l’approche proposée pour assurer la qualité et la disponibilité du site TED 24 heures par jour. »

104    Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 10 points sur un maximum de 20.

105    Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 2 : Infrastructure technique (min. 10 – max. 20 points)

+ très détaillé et exhaustif, + matériel de traitement de l’information à haute performance, + site principal, sites redondants et site anti sinistre, + centre de données sécurisé, – pas de FTP sur site anti sinistre – description générale des parties de logiciels mais pas d’interconnexion entre les parties. »

106    La requérante a obtenu la note de 15 points sur 20 en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 16,5 points sur 20.

107    La requérante conteste, en premier lieu, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel elle n’aurait pas fait mention dans son offre du service FTP (protocole de transfert de fichiers) sur le site de récupération après sinistre.

108    Le Tribunal constate que ledit commentaire n’est pas susceptible de révéler une erreur. D’abord, il ressort de l’examen du point 1.2 ainsi que du point 2.1.2 de l’offre de la requérante, relatifs au site de récupération après sinistre, que la requérante n’a pas inclus dans son offre une proposition de service FTP. Ensuite, le service FTP qui, selon la requérante, serait installé par défaut avec le système « Solaris » sur le site de récupération après sinistre n’est pas davantage mentionné dans le cahier des charges (voir point 4.5.3 du cahier des charges).

109    La requérante conteste, en deuxième lieu, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel elle aurait présenté dans son offre une description générale des logiciels, mais pas d’interconnexion entre eux.

110    Il y a lieu de constater, comme le fait valoir à bon droit la requérante, qu’il ressort de l’examen du point 2.3 de son offre, intitulé « Infrastructure du logiciel », que celle-ci fait une référence générale à divers logiciels, mais renvoie à d’autres points de son offre pour leur interconnexion.

111    Or, par de tels renvois, la requérante n’avance aucun argument concret susceptible de conférer un caractère erroné au commentaire du comité d’évaluation et, a fortiori, de permettre de conclure que ledit commentaire aurait conduit l’Office des publications à procéder à une appréciation manifestement erronée de l’offre de la requérante, d’autant plus que la note attribuée à ladite offre concernant le deuxième critère d’attribution, loin de reposer sur cette seule analyse, était également fondée sur les autres commentaires émis par le comité d’évaluation.

112    La requérante fait valoir, en troisième lieu, que l’Office des publications aurait commis une erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’offre du soumissionnaire retenu en entérinant les évaluations du comité d’évaluation pour le deuxième critère d’attribution. En l’espèce, l’offre retenue ne présenterait pas deux sites séparés dédiés au site Internet TED, ce qui démontrerait que l’Office des publications avait, pour le deuxième critère d’attribution, commis une erreur d’appréciation en violant une exigence cruciale du cahier des charges.

113    Or, il y a lieu de constater que le comité d’évaluation n’a commis aucune erreur manifeste dans l’évaluation de l’offre retenue concernant le deuxième critère d’attribution, puisque cette offre présentait un deuxième site de secours séparé du site principal dans le cadre du projet pour le site Internet TED, conformément au point 4.5.3 du cahier des charges.

114    Au vu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que des commentaires erronés du comité d’évaluation au regard du deuxième critère d’attribution traduiraient une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre ou dans celle de l’offre du soumissionnaire retenu.

–       Sur l’évaluation du troisième critère d’attribution

115    S’agissant du troisième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La production d’un document d’un maximum de 15 pages de format A4 et de police de taille 12, décrivant l’approche du soumissionnaire concernant l’hébergement, la maintenance, y compris le fonctionnement et l’escalade du service d’assistance, et l’assurance du fonctionnement régulier et continu de l’environnement de diffusion du JO S (TED et tous les systèmes associés). »

116    Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 10 points sur un maximum de 20.

117    Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 3 : Hébergement, maintenance, service d’assistance, fonctionnement (aspect ‘technologies de l’information’) (min. 10 – max. 20 points)

+ ITIL, + déroulement des opérations assez bien décrit ; – de nombreuses caractéristiques sont dites conformes aux exigences, mais on ne sait pas comment ; – p. 8 – pourquoi, dans la phase 3, le 2e niveau du service d’assistance doit-il contrôler le travail du 3e niveau du service d’assistance, si ce dernier n’a pas au préalable été impliqué dans l’incident – pas d’information sur la confidentialité des avis. »

118    La requérante a obtenu la note de 15 points sur 20 en ce qui concerne le troisième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 18 points sur 20.

119    La requérante conteste, en premier lieu, l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle « de nombreuses caractéristiques sont dites conformes aux exigences » sans qu’il soit possible, selon lui, de savoir comment. Selon la requérante, le comité d’évaluation aurait utilisé de vagues « aphorismes » sans pour autant préciser les exigences du cahier des charges qui, selon lui, n’auraient pas été respectées dans son offre.

120    Or, il convient de considérer que, dans la mesure où, par une telle affirmation, la requérante ne vise pas à faire valoir l’existence d’une erreur de la part du comité d’évaluation, mais plutôt le défaut ou l’insuffisance de motivation de la décision de rejet, il convient d’écarter un tel argument comme étant dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen.

121    La requérante conteste, en deuxième lieu, le commentaire du comité d’évaluation s’interrogeant sur la raison pour laquelle le deuxième niveau du service d’assistance devait contrôler le travail du troisième niveau du service d’assistance, si ce dernier n’avait pas au préalable été impliqué dans l’incident. Selon elle, il ressort du point 3.2 de son offre, intitulé « Gestion des incidents », que le deuxième niveau du service d’assistance contrôlera le travail du troisième niveau de ce service si un incident atteint le troisième niveau.

122    Or, à cet égard, force est de constater que, même si une lecture conjointe de l’introduction au point 3 de l’offre de la requérante, intitulé « Aide et maintenance », du point 3.1 de son offre, intitulé « Création et fonctionnement du deuxième niveau du service d’assistance », ainsi que du point 3.1.1 de son offre, intitulé « Organisation », révèle que la requérante a décrit comment le deuxième niveau contrôlerait le travail du troisième niveau, cette description était effectuée de manière dispersée et succincte, ce qui pouvait raisonnablement créer des doutes dans le cadre du comité d’évaluation. Par ailleurs, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que le point 3.2 de l’offre de la requérante, dont notamment l’organigramme qui y était prévu, ne montre pas clairement de quelle manière et dans quelle situation le contrôle du deuxième niveau du service d’assistance serait effectué.

123    Il convient dès lors de rejeter l’argument de la requérante.

124    En ce qui concerne, en troisième lieu, la contestation par la requérante de l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle son offre ne contenait pas d’information sur la « confidentialité des avis », il convient de relever, après une lecture des pages auxquelles la requérante renvoie, que le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur en concluant que ces pages n’incluaient pas une telle information. En l’espèce, il y a lieu de relever que le point 2 de son offre, intitulé « Hébergement et fonctionnement du site Internet TED et des systèmes connexes », ne contenait aucune explication sur la « confidentialité des avis ». Cependant, une telle exigence était bien prévue par le point 4.2.1 du cahier des charges.

125    S’agissant du commentaire de la requérante selon lequel elle aurait, en tout état de cause, traité de la « confidentialité des avis » dans le cadre du quatrième critère d’attribution de son offre, comme l’exigeait le cahier des charges, il convient de relever que, par son argument, la requérante s’est simplement contentée de renvoyer de manière générale à une autre partie de son offre sans pour autant présenter d’arguments concrets qui révéleraient l’existence d’une erreur de la part de l’Office des publications. Dès lors, cet argument doit être rejeté.

126    En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation n’aurait pas justifié comment et pourquoi il avait évalué son offre à 75 % de la note maximale à attribuer à ce critère et avait retiré, sans aucune justification objective ni rationnelle, 25 % de la note, force est de constater que la requérante se limite, une fois de plus, à des affirmations générales non étayées par un quelconque élément probant. En l’espèce, la requérante n’a pas démontré pourquoi le comité d’évaluation aurait dû lui donner le maximum de points, à savoir 20 points sur 20, étant donné que son offre présentait certains points faibles au regard du troisième critère d’attribution. Dès lors, son argument doit être rejeté.

127    En cinquième lieu, la requérante avance que le soumissionnaire retenu n’a pas respecté la « méthodologie ITIL » et que, pour ce fait, il aurait dû recevoir des notes inférieures de la part du comité d’évaluation.

128    Cependant, il convient de relever que le soumissionnaire retenu a bien respecté la « méthodologie ITIL » en suivant non seulement cette méthodologie pour le développement du projet de site Internet TED, mais en offrant aussi une solution taillée sur mesure pour ce projet.

129    Au vu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas démontré l’existence de commentaires du comité d’évaluation qui fussent erronés au regard du troisième critère d’attribution et, partant, susceptibles de constituer une erreur manifeste d’appréciation, que ce soit dans l’évaluation de son offre ou bien dans celle de l’offre du soumissionnaire retenu.

–       Sur l’évaluation du quatrième critère d’attribution

130    S’agissant du quatrième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La production d’un document d’un maximum de 15 pages de format A4 et de police de taille 12 décrivant la proposition du soumissionnaire pour l’organisation de la production et des activités de publication (la réception et la validation des avis, la procédure d’horodatage, le chargement des données dans les environnements de diffusion, la gestion des recherches et des archives, gestion des tableaux de classification, y compris versioning, etc.). Le document doit inclure des renseignements sur le respect des délais, de qualité et d’exhaustivité. »

131    Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 5 points sur un maximum de 10.

132    Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 4 : gestion de la production (min. 5 – max. 10 points)

Très général – p. 12. Le tableau n’est vraiment pas clair et on ne sait donc pas si les délais seront respectés. Le tableau présente les scénarios ‘noirs’ de plus de 2 000 avis. ‘La procédure d’identification devrait être développée de sorte que jusqu’à 3 500 avis soient visés en deux heures’. »

133    La requérante a obtenu la note de 5 points sur 10 en ce qui concerne le quatrième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 9 points sur 10.

134    En premier lieu, la requérante affirme que son offre ne serait pas « très générale » comme le soutient le comité d’évaluation au regard du quatrième critère d’attribution et qu’elle serait conforme au cahier des charges, les points 2.1, intitulé « Réception et validation des avis », 2.2, intitulé « Procédure d’horodatage », 2.3, intitulé « Préparation et chargement des données vers les environnements de diffusion », 2.4, intitulé « Gestion des archives et des recherches », et 2.5, intitulé « Gestion des communications », ayant décrit d’une manière suffisante l’ensemble du processus.

135    Or, il convient de relever que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de son affirmation. En effet, la requérante s’est limitée à copier, pour certains points de son offre, le cahier des charges sans effectivement apporter de valeur ajoutée à son offre, ce qui explique la notation faible que le comité d’évaluation aurait attribuée à l’offre de la requérante. Il s’agit, en particulier, des points de l’offre de la requérante, 2.1 intitulé « Réception et validation des avis », et 2.3.2, intitulé « Environnement des titulaires de licence », qui reprennent, de manière littérale, différentes parties du cahier des charges.

136    En second lieu, la requérante conteste l’appréciation du comité selon laquelle son tableau, à la page 12, ne serait pas clair en ce qu’il ne montrerait pas la possibilité d’horodater jusqu’à 3 500 avis en deux heures. Son offre, au contraire, présenterait en détail, au point 3.2, intitulé « Procédure de garantie de la qualité », un calendrier spécifique pour toutes les phases de production du projet du site Internet TED.

137    Force est de constater, après lecture dudit tableau, qu’il n’y a effectivement aucune garantie montrant que la requérante serait capable de fournir un tel service à l’Office des publications. En effet, l’offre de la requérante prévoit, dans le pire des cas, la publication de plus de 2 000 avis par jour, aucune indication n’étant prévue concernant le nombre maximal d’avis susceptibles d’être horodatés en deux heures. Or, le cahier des charges exige de manière explicite qu’il soit possible d’horodater jusqu’à 3 500 avis en deux heures (point 4.2.2 du cahier des charges). Dans ces circonstances, l’argument de la requérante doit être rejeté.

138    Au vu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que des commentaires erronés du comité d’évaluation au regard du quatrième critère d’attribution traduiraient une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre.

–       Sur l’évaluation du cinquième critère d’attribution

139    S’agissant du cinquième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La production d’un document d’un maximum de 10 pages de format A4 et de police de taille 12 décrivant la proposition du soumissionnaire pour l’ANS (Accord du Niveau de Service). »

140    Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 7,5 points sur un maximum de 15.

141    Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 5 : accord sur le niveau de service (SLA – Service Level Agreement) (min. 7,5 – max. 15 points)

Malgré les remarques négatives qui figurent ci-après, l’accord sur le niveau de service (SLA – Service Level Agreement) décrit est suffisant et la plupart des informations demandées sont fournies, – Pas de description détaillée des indicateurs de performance clés, – Pas de gestion de la configuration, – Pas d’indication sur la prise en charge, – Partie concernant la gestion du risque non développée. »

142    La requérante a obtenu la note de 8 points sur 15 en ce qui concerne le cinquième critère d’attribution, tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 13 points sur 15.

143    En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a procédé, dans son offre, à la présentation suffisante des « indicateurs de performance clés » pour la bonne exécution du projet du site Internet TED.

144    Cependant, à cet égard, force est de constater que, bien que la requérante ait énuméré, au point 3.4 de son offre, intitulé « Indicateurs de performance clés », lesdits indicateurs, en indiquant, dans le tableau de la page 5, la manière de les mesurer, elle n’a pas indiqué la « méthodologie de mesure » de ces indicateurs. Bien que ce dernier aspect ne ressorte pas de manière expresse du cahier des charges, cette méthode pouvait être raisonnablement prise en compte aux fins d’évaluer le caractère suffisant des explications de la requérante sur ce domaine particulier. Il y a donc lieu de considérer que le commentaire du comité d’évaluation selon lequel les indicateurs de performance clés ne faisaient pas l’objet d’une description détaillée n’est pas erroné.

145    Il y a lieu dès lors de rejeter l’argument de la requérante.

146    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que le comité d’évaluation a constaté que son offre ne contenait pas d’indications sur la « gestion de la configuration ».

147    Or, il y a lieu de relever, après lecture des pages de l’offre de la requérante auxquelles celle-ci renvoie et, en particulier, des pages du point 4.3, « Gestion des opérations et du service – TI et publications », que le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant notamment que les pages dudit point ne contenaient pas d’indications sur la « gestion de la configuration ». À cet égard, il convient de constater que la requérante s’est contentée de répéter les indications prévues dans le cahier des charges, à savoir le point 9, sous le point 4.3 du cahier des charges, sans présenter d’arguments concrets qui révéleraient l’existence d’une erreur manifeste susceptible d’entacher l’appréciation du comité sur ce point. Cet argument de la requérante doit, dès lors, être rejeté.

148    En troisième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que, dans le cadre du commentaire mentionnant qu’il n’y avait « pas d’indication sur la prise en charge », le comité d’évaluation a constaté qu’elle n’avait pas indiqué de « phases de transfert » dans son offre.

149    Il y a lieu de constater que la Commission a reproché à l’offre de la requérante de ne pas avoir couvert les niveaux auxquels les exigences de « transfert » seraient atteintes en ce qui concerne les « livrables » et l’« acceptation ». La requérante prétend, en revanche, avoir présenté dans son offre des « indicateurs de performance clés » destinés à mesurer le niveau de performance du « transfert ». Or, force est de constater, après une lecture du point 3.4 de l’offre de la requérante, intitulé « Indicateurs de performance clés », et, en particulier, du tableau de la page 5, que celle-ci avait effectivement prévu un indicateur, à savoir l’indicateur 25, dit « KPI 25 », qui traitait de la qualité et des délais de « transfert ». Cependant, ni dans ce tableau, ni, plus généralement, dans le point 3.4 de son offre, ni dans le point 5, intitulé « Gestion de l’urgence, de la sauvegarde et de la sécurité », la requérante ne répond à la question spécifique requise par le cahier des charges au point 12, sous le point 4.3, de savoir si les niveaux auxquels les exigences du « transfert » seraient atteintes étaient couverts en ce qui concerne notamment les « livrables » et l’« acceptation ». Dès lors, le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur manifeste.

150    En quatrième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que le comité d’évaluation a considéré que « la partie concernant la gestion du risque [n’était] pas développée » dans son offre.

151    Il y a lieu d’observer que le point 7, sous le point 4.3 du cahier des charges prévoit que les soumissionnaires traitent dans leurs offres de l’« évaluation du risque », de l’« atténuation du risque » et de la « procédure d’intervention par paliers ». Or, il ressort de la seule lecture du point 4.2 de l’offre de la requérante, intitulé « Gestion des développements (phase I et commandes évolutives) », que, dans son offre, celle-ci n’a que très brièvement traité, par le biais de points schématiques, de la question relative à la gestion du risque (Risk Management) et des trois aspects qui lui étaient liés, exigés par le cahier des charges. Or, dans ces circonstances, le comité d’évaluation pouvait raisonnablement considérer que cette partie n’avait pas fait l’objet d’un développement suffisant lui permettant de connaître avec plus de précision la manière avec laquelle la requérante prévoyait de gérer le risque dans la phase I.

152    Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être rejeté.

153    Au vu de tout ce qui précède, le comité d’évaluation a démontré les faiblesses de l’offre de la requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient, et justifié ainsi la raison pour laquelle il lui avait attribué 8 points sur 15.

154    Dans ces circonstances, la requérante n’a pas démontré que les commentaires erronés du comité d’évaluation au regard du cinquième critère d’attribution traduiraient une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’évaluation de son offre.

–       Sur l’évaluation du sixième critère d’attribution

155    S’agissant du sixième critère d’attribution, le cahier des charges prévoit ce qui suit :

« La présentation d’un document d’un maximum de 15 pages de format A4 et de police de taille 12 décrivant l’approche du soumissionnaire concernant la prise en charge, la période de transition, la gestion du changement et le transfert. »

156    Pour être considéré comme techniquement apte, le soumissionnaire devait obtenir au moins 7,5 points sur un maximum de 15.

157    Dans la lettre du 8 avril 2009, l’Office des publications indique ce qui suit en ce qui concerne la réponse donnée à ce critère dans l’offre de la requérante :

« Critère d’attribution n° 6 : gestion des transitions (min. 7,5 – max. 15 points)

+ bonne description et les différents points sont couverts, + prise en charge 40 hommes – jours, + transfert 30 hommes – jours. »

158    La requérante a obtenu la note de 13 points sur 15 en ce qui concerne le sixième critère d’attribution tandis que l’offre retenue a obtenu une note de 14,5 points sur 15.

159    La requérante fait valoir que l’appréciation du comité d’évaluation qui l’a conduit à lui attribuer 13 points sur 15 est erronée dans la mesure où aucun commentaire négatif n’a été fait à l’égard de son offre.

160    Il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument concret susceptible de conférer un caractère erroné au commentaire du comité d’évaluation et, donc, de permettre de conclure que ce comité aurait été incapable d’expliquer la raison pour laquelle la requérante ne méritait pas le maximum de points prévus par le sixième critère d’attribution, c’est-à-dire 15 points sur 15.

161    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que l’Office des publications a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son offre pour le sixième critère d’attribution.

162    Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 89 et de l’article 94, sous a), du règlement financier ainsi que de l’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution

163    La requérante fait valoir, premièrement, que le comité d’évaluation a violé l’article 89 et l’article 94, sous a), du règlement financier ainsi que les règles d’une concurrence libre et loyale, dans la mesure où il a ignoré le fait qu’un membre du soumissionnaire retenu faisait également partie de son consortium. Deuxièmement, elle soutient que le soumissionnaire retenu n’aurait fourni aucun élément de nature à établir que le prix proposé dans son offre respectait l’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution.

164    La Commission rejette ces arguments.

165    Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens indiqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85, et la jurisprudence citée).

166    En l’espèce, la requérante soulève, pour la première fois, dans son mémoire en réplique, les griefs tirés de la violation de l’article 89 et de l’article 94, sous a), du règlement financier ainsi que de la violation de l’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution.

167    Dès lors, le quatrième moyen doit être déclaré comme étant irrecevable.

168    Enfin, s’agissant des observations de la requérante visant à faire valoir que le soumissionnaire retenu n’a pas été en mesure de mener de façon adéquate le projet du site Internet TED dont il a été chargé et, notamment, le transfert des données de l’ancienne interface Internet TED à la nouvelle interface Internet TED, ce qui aurait dû entraîner des sanctions financières pour le soumissionnaire retenu ainsi que la résiliation du contrat conclu avec l’Office des publications, il suffit de relever que ni l’application de telles sanctions ni la résiliation du contrat ne font l’objet du présent litige et que, dès lors, les observations avancées par la requérante à cet égard doivent être rejetées comme étant inopérantes.

169    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens visant la décision de rejet de son offre, il convient de rejeter la demande tendant à son annulation.

170    S’agissant de la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu, elle ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation de la précédente décision, à laquelle elle est étroitement liée (arrêt du Tribunal du 18 avril 2007, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05, Rec. p. II‑871, point 113, et du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 120).

 Sur la demande de communication de la copie intégrale du rapport d’évaluation

171    La requérante demande, dans sa requête et dans ses observations complémentaires, qu’une copie intégrale du rapport d’évaluation et de l’offre retenue soit présentée par la Commission au Tribunal.

172    Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la Commission n’est pas tenue de communiquer au Tribunal, au titre de la motivation de la décision attaquée, le rapport du comité d’évaluation. En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 47 ci-dessus, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit uniquement que le pouvoir adjudicateur communique, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 123, et la jurisprudence citée).

173    Ensuite, la Commission, par l’intermédiaire de l’Office des publications, a fait parvenir à la requérante, par lettre du 8 avril 2009, un extrait du rapport d’évaluation dans une version non confidentielle. L’Office des publications a également informé la requérante qu’il ne pouvait pas lui fournir d’autres informations concernant l’offre retenue pour ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux du soumissionnaire retenu (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 125, et la jurisprudence citée).

174    Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de ce qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ou violation de l’obligation de motivation ne ressort des éléments du dossier, le Tribunal estime que, quel que soit le fondement juridique invoqué par la requérante, il n’y a pas lieu d’ordonner à la Commission de produire le rapport du comité d’évaluation dans son intégralité (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 126, et la jurisprudence citée).

 Sur la demande en indemnité

175    La requérante relève, en substance, que le Tribunal statuera vraisemblablement après l’exécution du marché. En se fondant sur les articles 235 CE et 288 CE, elle demande donc que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 490 215,58 euros, correspondant à la marge brute de 50 % que, selon son estimation, elle aurait retirée du marché si celui-ci lui avait été attribué.

176    La Commission fait valoir que le recours en dommages et intérêts doit être rejeté dans la mesure où aucune des trois conditions permettant d’établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, ne serait réunie en l’espèce.

177    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/OEDT, précité, point 126, et la jurisprudence citée).

178    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations relatives aux conclusions en annulation exposées aux points 28 à 170 ci-dessus, l’examen des moyens et des arguments de la requérante n’a conduit à relever l’existence d’aucune illégalité de la part de l’Office des publications. Il en résulte que la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’Office des publications fait défaut.

179    Il s’ensuit que, l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté n’étant pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée.

 Sur les dépens

180    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

181    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

182    La requérante demande néanmoins au Tribunal de condamner la Commission à lui payer les frais de justice même en cas de rejet du recours, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

183    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

184    Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige (arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec. p. II‑381, points 51 et 52, et du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, points 81 et 82).

185    En l’espèce, l’analyse du comportement adopté par l’Office des publications à l’égard de la requérante ne justifie pas que la Commission soit condamnée à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

186    En effet, il importe de rappeler que l’examen de l’évaluation de l’offre effectué par l’Office des publications ne révèle pas d’erreurs manifestes dans l’appréciation de l’offre de la requérante. En outre, l’Office des publications, en ayant transmis à la requérante l’ensemble des informations exigées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, n’a pas violé son obligation de motivation. L’Office des publications n’a pas non plus violé les articles 106 et 107 du règlement financier ni que les principes d’égalité de traitement, de transparence et de bonne administration.

187    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la naissance du litige n’a pas été favorisée par le comportement adopté par l’Office des publications, celui-ci s’étant conformé à la réglementation européenne, de sorte que la requérante n’a pas été contrainte d’introduire un recours devant le Tribunal.

188    Partant, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.