Language of document : ECLI:EU:T:2012:533





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T‑247/09)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services relatifs à la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours (Art. 253 CE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149) (cf. points 30-34)

2.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2) (cf. points 47, 172-174)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel –– Limites (Règlement du Conseil no 1605/2002 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 146, § 1, al. 2) (cf. points 50, 75)

4.                     Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 57)

5.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Nécessité d’assurer l’égalité des chances et de se conformer au principe de transparence –– Portée (cf. points 66-69)

6.                     Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. point 165)

7.                     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 288, al. 2, CE) (cf. point 177)

8.                     Procédure juridictionnelle — Dépens — Frais frustratoires ou vexatoires — Comportement d’une institution favorisant la naissance du litige (Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3, al. 2) (cf. points 183, 184)

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes du 7 avril 2009 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services pour la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes, ainsi que de toutes les décisions postérieures à la décision de l’Office des publications, y compris celle attribuant le marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.