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Recours introduit le 16 juillet 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-247/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission portant rejet de l'offre de la requérante, déposée dans le cadre de l'appel d'offres ouvert AO 10186 concernant la "production et diffusion du supplément au Journal officiel de l'Union européenne: TED (site internet), JO S (DVD-Rom) et supports en ligne et hors ligne connexes" (JO 2009/S 2-001445), notifiée à la requérante par lettre du 7 avril 2009, et toutes les décisions postérieures de la Commission, y compris celle attribuant ce marché au contractant retenu;

condamner la Commission à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel d'offres en question à hauteur d'un montant de 1 490 215, 58 d'euros;

condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse portant rejet de son offre soumise dans le cadre de l'appel d'offres concernant la production et diffusion du supplément au Journal officiel de l'Union européenne: TED (site internet), JO S (DVD-Rom) et supports en ligne et hors ligne connexes (AO 10186), et attribution du marché au contractant retenu. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la procédure d'appel d'offres.

Au soutien de ses demandes, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et qu'elle a refusé de lui fournir toute justification ou explication en violant de la sorte le règlement financier 1 et les règles d'exécution de celui-ci, ainsi que la directive 2004/18 2 et l'article 253 CE. Elle fait valoir que la Commission ne l'a jamais informée des raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu a été préférée à la sienne, en dépit de ses demandes formulées par écrit. D'après la requérante, les commentaires fournis par la Commission étaient vagues, non étayés et de style télégraphique et ils ne constituent pas une motivation adéquate. La requérante fait en outre valoir que la Commission a corrigé a posteriori la motivation de la décision attaquée, après l'examen de son rapport par le comité d'évaluation et suppression par celui-ci d'un commentaire concernant le soumissionnaire retenu.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé les articles 106 et 107 du règlement financier, ainsi que les principes de transparence et de non discrimination, en n'excluant pas les soumissionnaires s'appuyant sur des travaux réalisés dans des États non liés par les accords OMC et par l'accord GPA [Government Procurement Agreement, accord relatif aux marchés publics]. Si une telle participation était autorisée, la Commission devrait agir, d'après la requérante, de manière loyale, transparente et non discriminatoire, en clarifiant les critères de sélection auxquels elle aurait recours pour exclure certaines sociétés et en retenir d'autres.

Troisièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation à l'égard de son offre par rapport aux autres soumissionnaires et qu'elle n'a pas formulé de motivation puisque les considérations négatives émises par le comité d'évaluation sur l'offre de la requérante étaient vagues et non étayées.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1).

2 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004 L 134, p. 114).