Language of document :

Recours introduit le 23 juin 2009 - Cesea Group / OHMI- Mangini & C.

(mangiami)

(affaire T-250/09)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Cesea Group Srl (Rome, Italie) (représentants: D. De Simone, D. Demarinis, avocats, J. Wrede, rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mangini & C. Srl

Conclusions de la partie requérante

Cesea Group Srl demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, la modification et la limitation, conformément aux moyens de recours exposés, de la décision adoptée le 20 avril 2009 et notifiée le 24 avril 2009, par la deuxième chambre de recours de l'OHMI, suite à l'introduction du recours n° R 982/2008-2 consécutif à la procédure en nullité n° 2063 C initiée par la société Mangini & C. Srl.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque figurative contenant le terme "mangiami" (demande d'enregistrement n° 3.113.933) pour des produits des classes 29, 30 et 32.

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Mangini & C. Srl.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : enregistrement en Italie de la marque verbale "MANGINI" sous le n° 819.926 pour des produits et services des classes 30 et 42, marque figurative italienne n° 668.388 contenant le terme "Mangini", pour des produits et services des classes 30 et 42, marque figurative italienne n° 648.507 contenant le terme "Mangini", pour des produits de la classe 30, enregistrement international n° 738.072 de la marque verbale "MANGINI", pour des produits et services des classes 30 et 42, marque verbale "MANGINI" notoirement connue en Italie au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la "production de pâtisserie, confiserie, café, glaces et produits sucrés en général, services de bar, cafétéria et restauration"; et appellation commerciale "MANGINI" utilisée dans le cadre normal de la vie des affaires en Italie pour la "production de pâtisserie, confiserie, café, glaces et produits sucrés en général, services de bar, cafétéria et restauration".

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande de déclaration de nullité.

Décision de la chambre de recours : annulation de la décision attaquée et accueil partiel de la demande de déclaration de nullité.

Moyens invoqués :

- Violation de l'article 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire1, en ce que la chambre de recours a fondé sa décision sur l'examen de documents qui n'avaient pas été produits devant la division d'annulation, bien qu'il se soit agi de documents indisponibles qui n'avaient pas été communiqués dans le délai imparti par la division d'annulation.

- Illégalité de la déclaration de nullité concernant les produits de la classe 29, qui n'est pas revendiquée par la marque internationale de Mangini & C. Srl, et les produits de la classe 30 qui ne s'apparentent pas aux bonbons.

____________

1 - JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.