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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Constitucional Madrid - Espagne) - procédure pénale contre Stefano Melloni

(Affaire C-399/11)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d'arrêt européen - Procédures de remise entre États membres - Décisions rendues à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne - Exécution d'une peine prononcée par défaut - Possibilité de révision du jugement)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Constitucional Madrid

Parties dans la procédure au principal

Procédure pénale contre: Stefano Melloni.

Autre partie: Ministerio Fiscal

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Constitucional Madrid - Interprétation de l'art. 4bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81, p. 24) et des art. 47, 48 et 53 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Décisions rendues à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne - Exécution d'une peine prononcée par défaut - Possibilité de révision du jugement

Dispositif

L'article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'autorité judiciaire d'exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins de l'exécution d'une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l'État membre d'émission.

L'article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

L'article 53 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d'une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l'État membre d'émission, afin d'éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.

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1 - JO C 290 du 01.10.2011