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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 1er février 2021 – AS « PrivatBank », A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-78/21)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : AS « PrivatBank », A, B, Unimain Holdings Limited

Partie défenderesse : Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

Les prêts et crédits financiers ainsi que les opérations en comptes courants et de dépôts auprès des établissements financiers (y compris les banques) énumérés à l’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [CE] 1 doivent-ils également être considérés comme des mouvements de capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE ?

Une restriction (qui ne découle pas directement de la législation nationale) imposée par les autorités compétentes d’un État membre à un établissement de crédit particulier lui interdisant de nouer des relations d’affaires et l’obligeant de mettre un terme aux relations d’affaires existantes avec des personnes qui ne sont pas ressortissants de la République de Lettonie constitue-t-elle une mesure d’un État membre au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE qui, à ce titre, porte atteinte au principe de libre circulation des capitaux entre les États membres que cette disposition vise à protéger ?

La restriction aux mouvements de capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peut-elle être justifiée pour atteindre l’objectif visant à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, énoncé à l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 2  ?

Le moyen choisi par l’État membre – l’obligation imposée à un établissement de crédit particulier de ne pas nouer des relations d’affaires avec des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un État membre particulier (République de Lettonie) et de mettre un terme à de telles relations – est-il adapté à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et constitue-t-il de ce fait une exception au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

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1     JO 1988, L 178, p. 5.

2     JO 2015, L 141, p. 73.