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Recours introduit le 4 janvier 2011 - Portugal / Commission

(Affaire T-2/11)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/668/UE de la Commission du 4 novembre 2010 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu'elle applique au Portugal une correction financière ponctuelle relative à la mesure POSEI pour les exercices 2005, 2006 et 2007, d'un montant total de 743 251,25 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours: la violation de l'article 11 du règlement (CE) nº 885/2006 1; l'erreur d'interprétation du vingt-huitième considérant du règlement (CE) n° 43/2003 2; la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1258/1999 3, et la violation des principes d'égalité et de proportionnalité.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 1er du règlement nº 885/2006, dans la mesure où elle n'a ni indiqué les résultats de ses vérifications, ni formulé d'observations concernant les exercices 2005 et 2006, empêchant ainsi les autorités portugaises de démontrer que ses conclusions relatives à ces exercices étaient inexactes ou de corriger d'éventuelles déficiences en vue de se conformer aux règles communautaires et, partant, les empêchant de bénéficier de la garantie procédurale accordée aux États membres par la disposition en cause.

Par son deuxième moyen, la requérante affirme que la Commission a interprété erronément le vingt-huitième considérant du règlement n° 43/2003, dans la mesure où, d'une part, elle a considéré que le contrôle effectué par les autorités portugaises était insuffisant au regard de la réglementation de l'Union, compte tenu du niveau des irrégularités constatées, sans toutefois expliquer à aucun moment dans quelle mesure ou pour quels motif ces contrôles auraient dû être différents ou plus étendus et où, d'autre part, elle a considéré ces mêmes contrôles comme suffisants aux fins du calcul de la correction financière.

En outre, la partie défenderesse a également violé l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999, aux termes duquel la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, en écartant du financement communautaire les dépenses de la République portugaise au motif erroné que celles-ci n'auraient pas été effectuées dans le respect de ces règles.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999, dans la mesure où, en apurant les comptes FEOGA-Garantie, elle a totalement ignoré les orientations figurant dans le document de travail n° VI/5330/97 du 23 décembre 1997, qu'elle a établies et qui s'imposent à elle aux fins de l'application de cette disposition, notamment en matière de calcul des corrections financières.

Enfin, la requérante estime qu'en raison, là encore, de la méconnaissance des orientations susmentionnées, la Commission a aussi violé les principes d'égalité et de proportionnalité. En effet, elle a violé le principe d'égalité en ne traitant pas la situation de la République portugaise de la même manière que d'autres cas semblables, notamment en n'appliquant pas le taux de correction financière de 5 % découlant de ces orientations. Elle a violé le principe de proportionnalité, car, en raison même du non-respect de ces orientations, elle a appliqué des taux de correction très supérieurs - se situant entre 44,32 % et 90,48 % - à celui qui était justifié au vu du préjudice financier en cause.

Pour cette même raison, la partie défenderesse a violé l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999, en vertu duquel "[la] Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté".

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1 - Règlement de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).

2 - Règlement de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union (JO 2003, L 7, p. 25).

3 - Règlement du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).