Language of document : ECLI:EU:T:2012:530





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 octobre 2012 – Grèce/Commission

(affaire T‑158/09)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement – Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEOGA – Négligences de l’État membre dans le recouvrement de sommes indûment versées – Mise à la charge de l’État membre des conséquences financières de l’absence de recouvrement »

1.                     Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Principes — Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés (Art. 10 CE ; règlements du Conseil nº 729/70, art. 8, § 1 et 2, et nº 1290/2005) (cf. points 46-49)

2.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE) (cf. points 56-60)

3.                     Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Obligations des États membres — Adoption de mesures de nature à assurer la régularité des dépenses –– Portée (Règlements du Conseil nº 729/70, art. 2, 3 et 8, § 1, nº 1258/1999, art. 2, 3 et 8, § 1, et nº 1290/2005, art. 3 et 9, § 1) (cf. points 63-65)

4.                     Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l’État membre [Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c), et nº 1258/1999, art. 7, § 4] (cf. point 66)

5.                     Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Décision de la Commission portant suppression d’un concours financier de l’Union — Compétence pour substituer une autre décision à la décision attaquée ou pour procéder à la réformation de cette dernière — Absence (Art. 261 TFUE) (cf. point 176)

6.                     Ressources propres de l’Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union — Champ d’application — Inapplicabilité aux violations de dispositions du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un État membre (Règlement du Conseil nº 2988/95) (cf. point 183)

7.                     Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration (cf. points 184-186)

8.                     Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union — Violation du principe de sécurité juridique — Absence [Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, sous c), et 8, § 2, nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5, et 8, § 2, et nº 1290/2005, art. 31, § 4 et 5, et 32] (cf. points 186-192)

9.                     Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Procédure d’apurement des comptes — Obligations de la Commission — Respect d’un délai raisonnable — Critères d’appréciation — Violation –– Conséquences (Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31, § 3) (cf. points 193-202)

Objet

Demande d’annulation ou de réformation de la décision de la Commission C (2009) 810 final, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, en ce que cette décision exclut du financement communautaire et impute à la République hellénique un montant de 13 348 979,02 euros

Dispositif

1)

La décision C (2009) 810 final de la Commission, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, est annulée en ce qu’elle clôture les dossiers EL/1993/01 et EL/1994/031 et impute à ce titre, à la République hellénique, des montants de 519 907 et de 300 914,99 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique est condamnée à supporter quatre cinquièmes de ses dépens ainsi que quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission est condamnée à supporter un cinquième de ses dépens ainsi qu’un cinquième des dépens de la République hellénique.