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Pourvoi formé le 20 avril 2009 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 18 février 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-42/08, Marcuccio/Commission

(Affaire T-157/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l'ordonnance datée du 18 février 2009, rendue par la première chambre du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-42/08, Marcuccio/Commission (ci-après : "l'affaire en cause");

déclarer que le recours en première instance, dans le cadre duquel l'ordonnance litigieuse a été rendue, était parfaitement recevable; et, en outre,

à titre principal :

faire droit en totalité et sans exception aucune à la demande du requérant dans son recours en première instance, qu'il y a lieu d'entendre comme ayant été expressément reproduit pour tous effets légaux;

condamner la défenderesse à compenser en faveur du requérant l'ensemble des dépens que celui-ci a supporté et qui sont relatifs tant à la procédure en première instance qu'à la procédure au stade du présent pourvoi;ou

à titre subsidiaire,

renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, dans une autre formation, afin qu'il statue de nouveau sur cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 18 février 2009, rejetant comme manifestement irrecevable le recours introduit par la requérante et ayant pour objet la réparation du prétendu dommage subi par lui, la Commission lui ayant envoyé une note à un numéro de télécopie à laquelle il n'avait pas accès.

À l'appui de ses demandes, la requérante fait valoir un défaut absolu de motivation en ce qui concerne:

l'irrecevabilité de la demande de réparation du dommage;

l'irrecevabilité des conclusions visant, entre autres, à ce que le Tribunal "vérifie l'illégalité de fait générateur du dommage en cause";

la date de présentation du mémoire en défense; sur ce point un vice de procédure est invoqué, de nature à être préjudiciable aux intérêts du requérant, du fait du non respect de l'obligation de ne pas tenir compte du contenu du mémoire en défense dans la mesure où il a été présenté tardivement.

La requérante fait également valoir la violation des règles du procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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