Language of document : ECLI:EU:T:2013:253

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EQUIPMENT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑356/11,

Christian Restoin, demeurant à Paris (France), représenté par Me A. Alcaraz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2011 (affaire R 1430/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EQUIPMENT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 novembre 2009, le requérant, M. Christian Restoin, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EQUIPMENT.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient pour chacune de ces classes, à la date de la demande d’enregistrement, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d’amande ; cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d’amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; ongles postiches ; adhésifs pour fixer les ongles postiches ; produits de maquillage et de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner ; rouge à lèvres ; gloss ; mascara ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; shampooings pour animaux de compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; produits pour le soin de la bouche (non à usage médical) ; colorants pour cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ; produits pour parfumer le linge ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pierres à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir » ;

–        classe 9 : « Lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes anti-éblouissantes ; châsses de lunettes ; montures (châsses) de lunettes et de lunettes de soleil ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optique) ; verres de contact ; lentilles de contact, lentilles optiques ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; jumelles (optique) ; longues-vues ; loupes (optique) ; visières anti-éblouissantes ; caméras vidéo ; écrans (photographie) ; écrans de projection ; écrans fluorescents ; écrans vidéo ; moniteurs (matériel) ; appareils de radio, y compris pour véhicules ; récepteurs (audio, vidéo) ; appareils de télévision ; magnétoscopes ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs (informatique) ; lecteurs DVD ; lecteurs optiques ; agendas électroniques ; calculatrices de poche ; traducteurs électroniques de poche ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; batteries électriques ; piles électriques ; supports d’enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire à microprocesseur ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques acoustiques ; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs ; supports de données magnétiques et optiques ; appareils d’enseignement audiovisuels ; matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de cédéroms ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; films cinématographiques impressionnés ; dessins animés ; appareils de projection de diapositives ; diapositives ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; casques et masques de protection ; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée ; pince-nez ; lanternes magiques ; automates à musique à prépaiement ; baladeurs ; casques à écouteurs ; talkies-walkies ; appareils téléphoniques ; téléphones, y compris les téléphones portables ; étuis de transport pour téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; chargeurs de batteries de téléphones portables ; chargeurs de batteries de téléphones portables pour véhicules ; housses de téléphones portables ; téléphones portables comportant des touches et numéros de grande taille destinés à aider les personnes ayant des problèmes de vision ou de dextérité ; accessoires fantaisie de téléphones portables ; logiciels d’application pour téléphones portables ; logiciels conçus pour permettre la transmission de photographies vers des téléphones portables ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; téléphones cellulaires numériques ; kits mains-libres pour téléphones ; claviers pour téléphones portables ; ordinateurs portables ; cordons pour téléphones portables ; appareils de téléappel radio ; visiophones ; répondeurs téléphoniques ; nécessaires mains libres pour téléphones ; écouteurs téléphoniques ; haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; télécopieurs ; tubes lumineux pour la publicité ; bigoudis électrothermiques ; appareils électrothermiques à onduler les cheveux ; appareils électriques pour le démaquillage ; fers à repasser électriques » ;

–        classe 14 : « Horlogerie, montres, réveils, pendules et instruments chronométriques ; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d’oreilles, médailles, médaillons (bijouterie), boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres précieuses ; porte-clefs ; bijoux pour téléphones portables ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir : figurines, objets d’art, statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, insignes, monnaies » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; malles et valises ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; mallettes pour documents ; porte-documents ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d’écoliers ; sacs et filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; porte-cartes (portefeuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; bourses ; bourses de mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; porte-musique ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées (autres que pour le nettoyage) ; peaux d’animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fourreaux de parapluies ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-cœurs ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; peignoirs de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; couches en matière textile ; langes en matière textile ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans » ;

–        classe 35 : « Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; études de marché ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; recherches de marché ; régie publicitaire ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle, notamment dans le domaine de la mode ; gestion de fichiers informatiques ; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; sondages d’opinion ; gestion administrative de lieux d’expositions ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantillons ; services de vente aux enchères ; agences d’import-export ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; direction professionnelle des affaires artistiques ; direction professionnelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; services d’agences de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de la carrière individuelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; négociation de contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; reproduction de documents ; gestion administrative de primes promotionnelles ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l’aménagement et de l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l’outillage, du sport et des jeux, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’électroménager, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l’informatique, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d’exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet) et d’acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication) ; services de vente au détail des produits précités ».

4        Par lettre du 10 décembre 2009, l’examinateur a informé le requérant que sa demande de marque ne répondait pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour tous les produits relevant des classes 3, 9, 14, 18 et 25 et certains services relevant de la classe 35. L’examinateur a estimé que, de par sa signification générale, le terme « equipment » englobait un très grand nombre de produits, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas le mot « equipment » comme une indication de l’origine commerciale des produits. Il a ajouté qu’un tel raisonnement pouvait également être appliqué à certains services relevant de la classe 35, au motif qu’ils sont indissociablement liés aux produits susmentionnés.

5        Le 12 avril 2010, en réponse à la lettre de l’examinateur du 10 décembre 2009, le requérant a fait valoir, en substance, premièrement, que, dans la mesure où le mot « equipment » était suffisamment vague et imprécis, il était difficile de définir les produits auxquels ce mot pourrait renvoyer, deuxièmement, que l’OHMI n’avait pas apporté la preuve que le mot « equipment » était couramment utilisé dans un sens générique, troisièmement, que le caractère général du mot « equipment » n’était pas suffisant pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, quatrièmement, que plusieurs articles de presse attestaient que, dès 1980, le mot « equipment » permettait aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits visés, et, cinquièmement, que l’OHMI avait déjà accepté une marque analogue à celle demandée bien que celle-ci indiquait la destination des produits qu’elle visait.

6        Par décision du 31 mai 2010, l’examinateur a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée à l’exception de certains services relevant de la classe 35, à savoir « Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; études de marché ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; recherches de marché ; régie publicitaire ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle, notamment dans le domaine de la mode ; gestion de fichiers informatiques ; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; sondages d’opinion ; gestion administrative de lieux d’expositions ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantillons ; services de vente aux enchères ; agences d’import-export ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; direction professionnelle des affaires artistiques ; direction professionnelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; services d’agences de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de la carrière individuelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; négociation de contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; reproduction de documents ; gestion administrative de primes promotionnelles ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel ».

7        L’examinateur a indiqué que le mot « equipment » apparaissait dans les dictionnaires et renvoyait, de par sa signification générale, à un grand nombre de produits, de sorte que son caractère vague et imprécis ne lui conférerait pas de caractère distinctif. L’examinateur a ajouté que la preuve d’une utilisation habituelle dans les relations commerciales du mot « equipment » n’était pas requise pour établir l’absence de caractère distinctif, mais était exigée dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009. L’examinateur a indiqué, en outre, que, en ce qui concernait le prétendu usage de la marque EQUIPMENT dans les années 1980, aucune indication du numéro de son enregistrement et du territoire sur lequel cette marque aurait été enregistrée n’était fournie. L’examinateur a rappelé, enfin, que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire devait être apprécié uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur le fondement d’une pratique décisionnelle antérieure.

8        Le 27 juillet 2010, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur. Il a également demandé à la chambre de recours de limiter la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque EQUIPMENT avait été demandé.

9        Par décision du 14 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a, en premier lieu, admis la limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, lesquels correspondent, après limitation, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d’amande ; cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau ; laits d’amande à usage cosmétique ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; émulsions hydratantes ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; vernis et laques pour les ongles ; laques pour les cheveux ; ongles postiches ; adhésifs pour fixer les ongles postiches ; produits de maquillage et de démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner ; rouge à lèvres ; gloss ; mascara ; cosmétiques pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; anticernes ; fards ; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux ; poudre pour le maquillage ; fond de teint ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; shampooings pour animaux de compagnie ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; produits pour blanchir la peau ; produits pour le soin de la bouche (non à usage médical) ; colorants pour cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; encens ; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles ; produits pour parfumer le linge ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; pierres à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir » ;

–        classe 9 : « Lunettes de sport ; jumelles (optique) ; longues-vues ; visières anti-éblouissantes ; caméras vidéo ; écrans (photographie) ; écrans de projection ; écrans fluorescents ; écrans vidéo ; moniteurs (matériel) ; appareils de radio, y compris pour véhicules ; récepteurs (audio, vidéo) ; appareils de télévision ; magnétoscopes ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs (informatique) ; lecteurs DVD ; lecteurs optiques ; agendas électroniques ; calculatrices de poche ; traducteurs électroniques de poche ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; batteries électriques ; piles électriques ; supports d’enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire à microprocesseur ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques acoustiques ; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs ; supports de données magnétiques et optiques ; appareils d’enseignement audiovisuels ; matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de cédéroms ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables ; appareils de projection de diapositives ; diapositives ; appareils et équipements pour le traitement de l’information ; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; casques et masques de protection ; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée ; pince-nez ; baladeurs ; casques à écouteurs ; talkies-walkies ; appareils téléphoniques ; téléphones, y compris les téléphones portables ; étuis de transport pour téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; chargeurs de batteries de téléphones portables ; chargeurs de batteries de téléphones portables pour véhicules ; housses de téléphones portables ; téléphones portables comportant des touches et numéros de grande taille destinés à aider les personnes ayant des problèmes de vision ou de dextérité ; accessoires fantaisie de téléphones portables ; logiciels d’application pour téléphones portables ; logiciels conçus pour permettre la transmission de photographies vers des téléphones portables ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; téléphones cellulaires numériques ; kits mains-libres pour téléphones ; claviers pour téléphones portables ; ordinateurs portables ; cordons pour téléphones portables ; appareils de téléappel radio ; visiophones ; répondeurs téléphoniques ; nécessaires mains libres pour téléphones ; écouteurs téléphoniques ; haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; télécopieurs ; tubes lumineux pour la publicité ; bigoudis électrothermiques ; appareils électrothermiques à onduler les cheveux ; appareils électriques pour le démaquillage ; fers à repasser électriques » ;

–        classe 14 : « Horlogerie, montres, réveils, pendules ; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d’oreilles, médailles, médaillons (bijouterie), boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres précieuses ; porte-clefs ; bijoux pour téléphones portables ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir : figurines, objets d’art, statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, insignes, monnaies » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; malles et valises ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; mallettes pour documents ; porte-documents ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d’écoliers ; sacs et filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; porte-cartes (portefeuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; bourses ; bourses de mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées (autres que pour le nettoyage) ; peaux d’animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fourreaux de parapluies ; fouets » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; saris ; vareuses ; costumes ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-cœurs ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; peignoirs de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; couches en matière textile ; langes en matière textile ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans » ;

–        classe 35 : « Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique) ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; études de marché ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; recherches de marché ; régie publicitaire ; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet) ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services d’affichage ; publication de textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle, notamment dans le domaine de la mode ; gestion de fichiers informatiques ; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; sondages d’opinion ; gestion administrative de lieux d’expositions ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d’échantillons ; services de vente aux enchères ; agences d’import-export ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; direction professionnelle des affaires artistiques ; direction professionnelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; services d’agences de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de la carrière individuelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; négociation de contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; reproduction de documents ; gestion administrative de primes promotionnelles ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel ; présentation de tous les produits précités en classe 3, 9, 14, 18 et 25 ci-dessus sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport) relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l’aménagement intérieur et extérieur de la maison, de la presse et de l’édition, permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu d’exposition à but commercial, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet) et d’acheter ces produits par tout moyen (y compris de télécommunication) ; services de vente au détail de tous les produits précités ».

10      La chambre de recours a, en second lieu, rejeté le recours du requérant, estimant que l’examinateur avait décidé à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée, à l’exception de certains services relevant de la classe 35 tels qu’énoncés au point 6 ci-dessus. À cet égard, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que, en ce qui concerne le public pertinent, il y avait lieu de tenir compte du consommateur moyen anglophone qui, pour certains produits, pouvait néanmoins faire preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a, ensuite, relevé que le mot anglais « equipment » se traduisait en français par « équipement » et signifiait l’ensemble de ce qui sert à s’équiper pour exercer une activité, et qu’il pouvait également être traduit par « appareil » ou « appareillage ». Selon la chambre de recours, le terme « equipment » est un « mot courant dans tous les secteurs » dont la signification est immédiatement perçue par le public pertinent. Après avoir rappelé que la motivation de la décision par laquelle l’enregistrement d’une marque était refusé pouvait être globale, la chambre de recours a indiqué que le mot « equipment » était susceptible d’englober un grand nombre d’articles se rangeant dans de nombreuses classes. Selon la chambre de recours, tous les produits visés par la marque demandée, sans exception, peuvent faire partie de l’équipement requis pour l’exercice d’une fonction ou d’une activité. Partant, selon la chambre de recours, le public pertinent ne pensera pas que le mot « equipment » est une indication de l’origine commerciale des produits. Par ailleurs, la chambre de recours a rappelé que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique et que l’OHMI et le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. La chambre de recours a, enfin, indiqué que les articles de presse qui font usage du terme « equipment » étaient, pour la plupart, originaires des États-Unis et ne faisaient pas référence à la perception du public anglophone de l’Union.

11      Par courrier du 16 mai 2012, le requérant a informé le Tribunal de l’enregistrement de la marque EQUIPMENT aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. L’OHMI a présenté ses observations sur ce courrier le 2 juillet 2012.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant des classes 3, 9, 14, 18 et 25 et pour certains services relevant de la classe 35 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      Le requérant invoque deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, et le second, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

15      Le requérant soulève deux griefs. Premièrement, la chambre de recours aurait procédé à tort à une motivation globale de la décision attaquée. Deuxièmement, la chambre de recours n’exposerait pas, dans la décision attaquée, de façon claire et cohérente les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose son raisonnement.

 Sur le premier grief

16      Le requérant soutient que la motivation de la décision attaquée peut être globale, à condition toutefois que tous les produits et services soient concernés par le même motif de refus et qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une catégorie de produits ou de services suffisamment homogène. Or, en l’espèce, la chambre de recours aurait, en vue de justifier la motivation globale de la décision de l’examinateur, pris exclusivement en compte « la consistance ou la nature du signe EQUIPMENT ».

17      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

18      Il y a lieu de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. Cette faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, non publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il convient d’abord de constater que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.

20      La chambre de recours a expliqué, ensuite, dans quelle mesure, selon elle, les produits et services visés par la marque demandée présentaient entre eux un lien direct et concret. À cet égard, elle a indiqué que « tous les produits demandés [pouvaient], sans exception, faire partie de l’équipement requis pour l’une ou l’autre fonction ou activité ».

21      En outre, il y a lieu de relever que, pour chaque classe de produits ou de services visée par la marque demandée, la chambre de recours a précisé leur lien direct et concret et ne s’est pas contentée d’observer que les produits ou les services relevaient de la même classe.

22      S’agissant, enfin, de l’allégation du requérant selon laquelle « certains produits relevant de la même classe ne présentent pas une homogénéité suffisante », il suffit de relever que le requérant ne présente aucun argument pour justifier que l’affirmation de la chambre de recours serait incorrecte en ce qui concerne les produits que le requérant vise spécifiquement.

23      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la chambre de recours s’est exclusivement attachée à la consistance ou à la nature du signe EQUIPMENT, sans indiquer dans quelle mesure les produits et services visés par la marque demandée présentaient entre eux un lien direct et concret.

24      Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le second grief

25      Le requérant soutient, en substance, que la motivation contenue aux points 22 et 23 de la décision attaquée n’est pas claire et est incohérente.

26      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

27      Il ressort, en substance, du point 22 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, le signe EQUIPMENT sera compris par le public pertinent comme renvoyant à l’ensemble des éléments requis pour l’exercice d’une fonction ou d’une activité.

28      Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que « tous les produits [avaient] une fonction qui leur est propre et à laquelle [ils] sont destinés de façon naturelle ; [d]ès lors, il n’[était] pas nécessaire que les produits aient une destination particulière en plus de celle qui correspond à leur nature pour que le public ciblé pense que le terme ‘equipment’ serve pour identifier des produits comme ayant une origine individualisée ».

29      Le point 23 de la décision attaquée est une réponse de la chambre de recours à l’argument du requérant, exposé dans les motifs de son recours devant celle-ci, selon lequel la motivation ne saurait être globale étant donné le caractère très hétérogène des produits visés par la marque demandée. Par ce point, la chambre de recours a précisé qu’il n’était pas nécessaire, en vue de caractériser leur homogénéité, de tenir compte des fonctions particulières de chaque produit dès lors que, par leur nature, telle que définie au point 22 de la décision attaquée, l’ensemble des produits peuvent être considérés comme présentant un lien direct et concret.

30      Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la motivation des points 22 et 23 de la décision attaquée serait incohérente, le point 23 ne faisant qu’apporter une précision à la considération générale exposée au point 22 de ladite décision.

31      Quant à l’argument selon lequel, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, la constatation de la chambre de recours selon laquelle « le terme ‘equipment’ sera aussi perçu comme une indication du fait que les produits font partie de l’ensemble d’éléments nécessaires pour certaines activités » est à ce point vague qu’elle ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité, il y a lieu de constater, d’abord, que la chambre de recours a précisé, contrairement à ce que soutient le requérant, les activités concernées. En effet, au point 25 de la décision attaquée, elle a indiqué que les produits relevant de la classe 9 faisaient partie de « l’ensemble d’éléments nécessaires pour certaines activités telle[s] que, par exemple, corriger la vue, atténuer l’effet adverse des éblouissements ou du soleil dans les yeux, naviguer, traduire etc ».

32      Il y a lieu de constater, ensuite, que le point 25 de la décision attaquée doit être lu en rapport avec les points 22 et 23 qui le précèdent, desquels ressort l’explication générale de la chambre de recours selon laquelle le terme « equipment » signifie l’ensemble des éléments nécessaires en vue de l’exercice d’une fonction ou d’une activité, de sorte que le requérant ne saurait soutenir que « l’ensemble » dont fait mention la décision attaquée n’est pas compréhensible.

33      Il s’ensuit que le second grief doit être rejeté et, partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

34      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a estimé à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Il fait valoir à cet égard cinq griefs. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du degré d’attention élevé du public pertinent pour certains produits et services. Deuxièmement, le requérant soutient que la marque EQUIPMENT n’est pas descriptive des produits et des services visés. Troisièmement, le fait que le mot « equipment » relève du langage courant ne suffirait pas à établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Quatrièmement, le mot « equipment » ne serait pas d’usage courant dans tous les secteurs d’activité. Cinquièmement, la marque EQUIPMENT aurait fait l’objet d’enregistrements dans plusieurs États, ce qui démontrerait le caractère distinctif de cette marque.

35      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

36      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

37      Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 56, et arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié au Recueil, point 15]. Dès lors, le caractère distinctif d’une marque, au sens de ces dispositions, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et arrêt du Tribunal du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié au Recueil, point 11]. À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié au Recueil, point 26, et BETTER HOMES AND GARDENS, précité, point 11].

38      En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

39      Par ailleurs, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, Rec. p. II‑1911, point 44].

40      C’est en tenant compte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits relevant des classes 3, 9, 14, 18 et 25 et certains services relevant de la classe 35, tels que décrits au point 6 ci-dessus.

41      Il ressort de la décision attaquée que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif étant donné que, pour le public pertinent, le mot « equipment » sera immédiatement compris comme une référence à l’ensemble des éléments (équipement) à utiliser pour l’exercice d’une activité, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.

42      Il s’agit donc de vérifier si le lien établi par la chambre de recours entre, d’une part, la teneur sémantique du signe demandé à l’enregistrement et, d’autre part, les produits et services en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits et ces services [voir, en ce sens, TWIST & POUR, point 39 supra, point 48, et du 7 avril 2011, Gruber/OHMI (Run the globe), T‑12/09, non encore publié au Recueil, point 18].

43      Il convient, au préalable, d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de tenir compte du consommateur moyen anglophone, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par les parties.

44      Il ressort de la décision attaquée que le terme anglais « equipment » est traduit en français par le mot « équipement », lequel signifie l’ensemble de ce qui sert à s’équiper en vue d’exercer une activité. La chambre de recours a précisé que le mot « equipment » pouvait également être traduit par « appareil » ou « appareillage ». La chambre de recours a affirmé, ensuite, que, eu égard à cette signification générale, tous les produits sans exception pouvaient faire partie de l’équipement requis pour l’exercice de l’une ou l’autre fonction ou activité, de sorte que le public pertinent ne pensera pas que le mot « equipment » est une indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais constitue une information sur la nature de ces produits, à savoir qu’ils constituent des éléments faisant partie d’un ensemble (l’équipement) à utiliser en vue de l’exercice d’une activité. La chambre de recours a également indiqué que cette analyse devait être étendue aux services relevant de la classe 35 pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée, au motif que ces services sont indissociablement liés aux produits visés par la marque demandée.

45      Cette analyse de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, indépendamment de la destination particulière de chaque produit ou service visé par la marque demandée, le mot « equipment » est, de par sa signification, immédiatement perceptible par le public pertinent comme pouvant signifier l’ensemble des éléments utilisés pour l’exercice d’une activité. Le contenu sémantique du mot « equipment » donne donc au consommateur une information générale sur la nature des produits et des services visés par la marque demandée, de sorte que n’importe quelle entreprise peut utiliser une telle marque pour promouvoir ses produits et ses services, y compris, comme en l’espèce, ceux relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.

46      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale des produits et des services visés.

47      Cette conclusion ne saurait être infirmée par aucun des griefs soulevés par le requérant, tels qu’énoncés au point 34 ci-dessus et examinés ci-après.

 Sur le premier grief

48      Le requérant prétend que la chambre de recours n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent pour certains produits et services.

49      Il y a d’abord lieu de constater que le requérant ne remet pas en cause la constatation de la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle les « produits et services demandés ciblent le consommateur moyen, qui néanmoins, dans le cas de certains produits, aura un degré d’attention plus élevé notamment pour certains produits en classe 14 […] composés de métaux précieux ou leurs alliages ainsi que de pierres précieuses ». Il ne fait que prétendre que la chambre de recours n’a pas tiré les conséquences d’une telle constatation dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

50      À cet égard, il importe de constater que, quand bien même la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent pour certains produits ou services visés par la marque demandée, le requérant n’explique pas dans quelle mesure une telle prise en compte aurait conduit la chambre de recours à considérer que la marque demandée avait un caractère distinctif. En particulier, il n’indique pas en quoi la prise en compte du niveau d’attention d’une partie du public pertinent serait de nature à réfuter la constatation de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « equipment » n’est pas une indication de l’origine des produits et des services en cause, mais une information sur la nature des produits visés par la marque demandée, à savoir qu’ils font partie d’un ensemble d’éléments (l’équipement) à utiliser pour l’exercice d’une activité. Le requérant se contente d’affirmer que la chambre de recours n’a tiré aucune conséquence du niveau d’attention élevé d’une partie du public.

51      Dans ces conditions, le premier grief doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief

52      Le requérant soutient, en substance, que, en dépit du fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur lequel repose la décision attaquée, la chambre de recours aurait prétendument considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés. Or, la marque demandée aurait un rapport à ce point vague et imprécis avec chacun des produits et des services visés qu’aucun lien direct et concret ne saurait être établi entre eux.

53      Ainsi que le rappelle le requérant lui-même, même s’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009, il n’en demeure pas moins que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé [arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, non publié au Recueil, point 39 ; voir, en ce sens, arrêt Eurohypo/OHMI, précité, point 54, et arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch/OHMI (diegesellschafter.de), T‑47/09, non publié au Recueil, point 24].

54      Il y a toutefois lieu de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. D’ailleurs, ni la mention de cet article ni le caractère descriptif de la marque demandée ne ressortent en tant que tels de la décision attaquée.

55      Après avoir énoncé, aux points 11 à 16 de la décision attaquée, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et la jurisprudence qui y est afférente, la chambre de recours a examiné, aux points 19 à 31 de la décision attaquée, dans quelle mesure le contenu sémantique du mot « equipment », sans pour autant être descriptif des produits et des services visés, renvoyait de façon suffisamment claire aux produits et aux services visés par la marque demandée, de sorte que le public pertinent ne pouvait percevoir l’origine commerciale des produits et des services en cause.

56      C’est ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, par les points 24 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas entendu démontrer que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, mais a montré qu’un lien suffisamment direct et concret pouvait être établi entre la signification du mot « equipment » et les produits et services visés par la marque demandée.

57      Le requérant ne saurait donc soutenir que la chambre de recours a fondé son raisonnement sur le caractère prétendument descriptif de la marque demandée.

58      Le deuxième grief doit donc être rejeté.

 Sur le troisième grief

59      Le requérant soutient, en substance, que le seul fait que le mot « equipment » fasse partie du langage courant ne suffit pas à établir qu’il est dépourvu de caractère distinctif.

60      Il y a toutefois lieu de constater que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas inféré l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du seul fait que le mot « equipment » relevait du langage courant.

61      Au point 19 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a indiqué que le mot « equipment » se traduisait en français par « équipement », ce qui signifie l’ensemble des éléments qui servent à s’équiper pour exercer une activité, la chambre de recours en a conclu qu’il s’agissait d’un mot d’usage courant dans tous les secteurs.

62      Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas déduit de cette constatation faite au point 19 de la décision attaquée, sa conclusion, énoncée au point 31, selon laquelle le public concerné ne sera pas à même de percevoir le mot « equipment » comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits et des services visés.

63      En effet, aux points 21 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué, en substance, que, eu égard à sa signification générale, le mot « equipment » était susceptible de renvoyer à un grand nombre de produits et de services relevant de nombreuses classes. Selon la chambre de recours, tous les produits sans exception peuvent faire partie de l’équipement requis pour l’exercice d’une fonction ou d’une activité. Cette constatation d’ordre général est ensuite illustrée par la chambre de recours pour chacune des classes visées par la marque demandée, qui a conclu que le mot « equipment » ne permettait pas au public pertinent de déceler l’origine commerciale des produits et des services en cause, en les distinguant de ceux des autres concurrents, mais constituait une indication de leur nature, à savoir que les produits et services en cause constituent des éléments d’un ensemble (l’équipement) requis en vue d’exercer une fonction ou une activité (voir, en ce sens, arrêt BIOPIETRA, précité, point 34).

64      Au surplus, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, un signe verbal ne peut être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque, en raison de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 95, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié au Recueil, point 22]. Il en est a fortiori de même lorsque le terme en cause ne consiste pas à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, mais à donner une information sur la nature des produits ou des services concernés.

65      Il s’ensuit que le troisième grief doit être rejeté.

 Sur le quatrième grief

66      Le requérant soutient que le mot « equipment » n’est pas d’usage courant dans tous les secteurs d’activité, contrairement à ce que la chambre de recours aurait estimé à tort dans la décision attaquée.

67      Il y a lieu de rappeler que, au point 19 de la décision attaquée, après avoir indiqué la signification du mot « equipment », la chambre de recours a relevé que ce « mot [était] d’usage courant dans tous les secteurs ».

68      Le requérant critique cette affirmation en invoquant, d’abord, le sens historique du mot. À cet égard, il précise que, en 1671, ce mot était utilisé dans la marine puis, en 1779, dans le domaine militaire. Le requérant prétend, ensuite, que ce mot a une « connotation propre et singulière », au sens d’attirail technique et spécifique d’un professionnel comme « l’équipement militaire » ou « l’équipement d’urgence médicale » ou, dans le domaine du sport, comme l’« équipement de ski » ou l’« équipement de plongée ».

69      Ce faisant, le requérant ne remet pas en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le mot « equipment » a comme signification, dans son usage courant, l’ensemble des éléments nécessaires pour exercer une activité. Au contraire, le requérant admet même que le sens du mot a évolué pour désigner « ce qui sert à équiper en vue d’une activité particulière ».

70      Il importe de relever, en outre, que le requérant se borne à affirmer que le mot « equipment » n’est pas d’usage courant dans tous les secteurs d’activité, sans toutefois étayer une telle affirmation par des éléments permettant d’en faire la démonstration. Le requérant se contente d’affirmer qu’« on ne parle pas ‘d’équipement cosmétique’, ‘d’équipement d’adhésifs pour fixer des ongles postiches’, ‘d’équipement de cire à épiler’, ‘d’équipement de châsses de lunettes’, moins encore ‘d’équipement de dessins animés’, ‘d’équipement de publication électronique téléchargeable’, ‘d’équipement de pierres précieuses’, ‘d’équipement de peaux d’animaux’, ‘d’équipement de sous-vêtements’ ou bien encore ‘d’équipement de services de vente au détail’ ».

71      Il y a lieu de relever, par ailleurs, qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait considéré que chaque produit ou service visé par la marque demandée pouvait être qualifié, en tant que tel, d’équipement. Ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, le mot « equipment » désigne un ensemble d’éléments (produits ou services) servant à l’exercice d’une activité. C’est ainsi, par exemple, que, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits « savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits déodorants et pour l’hygiène de la bouche » faisaient partie de l’équipement nécessaire pour l’exercice de certaines activités concernant l’hygiène ou la beauté.

72      Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté.

 Sur le cinquième grief

73      Dans la requête, le requérant soutient que la marque EQUIPMENT a fait l’objet d’enregistrements en France, au Canada, en Australie et à Hong-Kong. Par courrier du 16 mai 2012, le requérant a également informé le Tribunal de l’enregistrement de la marque EQUIPMENT aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. Il indique également, dans la requête, que différents articles de presse rédigés en langue anglaise faisant mention de la marque EQUIPMENT démontrent que le mot « equipment » est perçu par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés par la marque demandée.

74      S’agissant de l’argument relatif à l’enregistrement, dans certains États, de la marque demandée, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46, et du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, points 70 et 71]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec. p. II‑3377, point 35].

75      En ce qui concerne l’existence d’articles de presse faisant mention de la marque demandée, il y a lieu de considérer qu’ils ne sauraient, en l’espèce, suffire, en tant que tels, à établir que le public pertinent a « toujours perçu et d’ailleurs utilisé la marque EQUIPMENT comme une indication de l’origine commerciale précise et individualisée de produits et services », comme le soutient le requérant.

76      Le cinquième grief doit donc être rejeté et, partant, le second moyen.

77      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Christian Restoin est condamné aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.