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Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 – Scania e.a./Commission

(Affaire T-799/17)1

(« Concurrence – Ententes – Marché des constructeurs de camions – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées sur les prix de vente des camions, le calendrier relatif à l’introduction des technologies en matière d’émissions et la répercussion sur les clients des coûts relatifs à ces technologies – Procédure “ hybride” échelonnée dans le temps – Présomption d’innocence – Principe d’impartialité – Charte des droits fondamentaux – Infraction unique et continue – Restriction de concurrence par objet – Portée géographique de l’infraction – Amende – Proportionnalité – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Scania AB (Södertälje, Suède), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Coblence, Allemagne) (représentants : D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner et N. De Backer, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. Farley et L. Wildpanner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 6467 final de la Commission, du 27 septembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire AT.39824 – Camions), ou, à titre subsidiaire, une réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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1     JO C 42 du 5.2.2018.