Language of document : ECLI:EU:T:2012:501

Affaire T‑387/09

Applied Microengineering Ltd

contre

Commission européenne

« Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats concernant les projets ‘Formation of a New Design House for MST’ et ‘Assessment of a New Anodic Bonder’ — Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée — Décision formant titre exécutoire — Décision modifiant en cours d’instance la décision attaquée — Fondement juridique du recours — Nature des moyens invoqués — Confiance légitime — Obligation de motivation — Principe de bonne administration »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012

1.      Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision, formant titre exécutoire — Décision pouvant être contestée sur le fondement de l’article 230 CE — Recevabilité — Moyens relatifs aux stipulations contractuelles et au droit national applicable — Irrecevabilité

(Art. 230 CE, 238 CE, 249 CE et 256 CE)

2.      Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration — Échanges d’informations avec la Commission avant la signature du contrat ne constituant pas une assurance ou promesse précise — Violation du principe de la confiance légitime — Absence

3.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision de la Commission relative au recouvrement d’une partie d’une contribution financière versée dans le cadre d’un programme de recherche — Nécessité d’annexer le rapport d’audit — Absence

(Art. 253 CE)

4.      Droit de l’Union européenne — Principes — Principe de bonne administration — Cocontractant de la Commission n’ayant pas informé celle-ci de son changement d’adresse — Envoi de courriers à l’ancienne adresse — Violation du principe de bonne administration — Absence — Nouvelle adresse mentionnée dans des courriels adressés à un auditeur et transférés à la Commission — Expiration de la période contractuelle — Absence d’incidence

(Charte des droits fondamentaux, art. 41)

1.      Les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE.

En revanche, les décisions formant titre exécutoire, dont il est question à l’article 256 CE, sont, en l’absence de mention contraire dans le traité CE, au nombre de celles visées à l’article 249 CE, dont le bien-fondé ne peut être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE. Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire est adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution.

Saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité CE ou de toute règle de droit relative à son application, et, donc, du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 238 CE, un requérant ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

Dès lors, dans une requête en annulation introduite à l’encontre d’une décision formant titre exécutoire, les moyens tirés de violations des stipulations contractuelles et du droit national applicable doivent être rejetés comme irrecevables.

(cf. points 36, 38-41)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 57-62)

3.      La portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée.

Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision.

Enfin, lorsqu’un intéressé a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision attaquée et connaît donc les raisons pour lesquelles l’administration a adopté cette dernière, l’étendue de l’obligation de motivation est fonction du contexte ainsi créé par une telle participation. Dans une telle hypothèse, les exigences de la jurisprudence en la matière sont fortement atténuées.

Ainsi, lorsque, en se référant à un rapport d’audit, la Commission fait apparaître de façon suffisamment claire, dans une décision, les raisons pour lesquelles elle a décidé le recouvrement d’une partie d’une contribution financière versée dans le cadre d’un programme de recherche, elle permet à l’intéressé de faire valoir ses droits devant le juge de l’Union et à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, sans qu’il soit nécessaire que ce rapport d’audit lui soit annexé.

(cf. points 64-67, 72)

4.      Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

Dans le cadre du recouvrement d’une partie d’une contribution versée au titre d’un programme de recherche, s’agissant de la lettre informant le requérant de la clôture de la procédure d’audit, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée à la Commission par l’intéressé, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir procédé de cette manière en l’absence de notification, par l’intéressé à la Commission, de son changement d’adresse. En effet, d’une part, la seule circonstance selon laquelle la période contractuelle était achevée ne l’exonérait pas d’informer la Commission de son changement d’adresse, dès lors qu’une procédure d’audit était en cours. D’autre part, la simple mention de sa nouvelle adresse dans la signature des courriers électroniques qu’il a envoyés à l’auditeur ne saurait suffire à considérer que la Commission a été correctement informée du changement d’adresse, même si ces échanges de courriers électroniques ont été transférés par l’auditeur à la Commission.

(cf. points 76, 80)