Language of document : ECLI:EU:T:2013:650

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

5 décembre 2013(1)

« Requête introductive d’instance – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-564/13,

José Luis Jorge Martínez Ferriz, demeurant à Madrid (Espagne),

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet la constatation de l’incompatibilité avec le droit de l’Union de certaines dispositions du droit espagnol concernant les politiques d’emploi et la règlementation du régime d’activité concernant les forces de sécurité et certaines décisions prises par les autorités espagnoles en application desdites dispositions,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        La requête, introduite sous la seule signature de la partie requérante, est accompagnée d’une attestation d’inscription de cette dernière à l’ordre des avocats du barreau de Madrid.

3        En substance, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal constater l’incompatibilité avec le droit de l’Union du Real Decreto-Ley 14/2001, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (décret-loi royal, portant mesures complémentaires en matière de politiques d’emploi et de réglementation du régime d’activité des forces et corps de sécurité de l’État), ainsi que de certaines mesures prises en application de ses dispositions.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Il convient de rappeler que, en vertu des articles 19, troisième et quatrième alinéas, et 21, premier alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. En outre, la requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire. Enfin, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

7        Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [voir ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de Justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1999, EuroLex/OHMI (EU-LEX), T-79/99, Rec. p. II-3555, point 27, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T-40/08, non publiée au Recueil, point 25].

8        Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C-422/11 P et C-423/11 P, non encore publié au Recueil, point 12). Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et du 14 septembre 2010, Azko Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 42 ; ordonnances EU-LEX, point 7 supra, point 28, et EREF/Commission, point 7 supra, point 26).

9        En conséquence, la requête déposée dans la présente affaire, signée par le requérant lui-même, ne satisfait pas aux exigences de l’article 19 du statut.

10      Au vu de ce qui précède, le présent recours doit, en tout état de cause, être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2013 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’espagnol.