Language of document : ECLI:EU:T:2013:651

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 décembre 2013 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-565/13 AJ,

GK, demeurant à Leiden (Pays-Bas),

partie requérante,

contre

Commission européenne

et

Médiateur européen,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le
28 octobre 2013,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que, d’une part, la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé et que, d’autre part, les personnes ayant déposé une plainte n’ont pas, en l’absence de droits procéduraux prévus par des dispositions de droit de l’Union leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, la possibilité de saisir le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, Rec. p. I‑4913, point 42, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46),

vu qu’il résulte de l’article 228 TFUE, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom, du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 113, p. 15), ainsi que des dispositions d’exécution de celle-ci, que le Médiateur se limite à informer dans les meilleurs délais le plaignant de la suite donnée à sa plainte, et que lorsqu’il décèle un cas de mauvaise administration, il informe simplement le plaignant du résultat des enquêtes et de l’avis rendu par l’institution concernée ainsi que de ses éventuelles recommandations (voir l’article 228, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, ainsi que l’article 2, paragraphe 9, et l’article 3, paragraphe 7, de la décision 94/262),

vu qu’en outre, selon la jurisprudence, le Médiateur n’a pas le pouvoir de prendre des mesures contraignantes, et que le rapport qu’il transmet au Parlement, lorsqu’il relève un cas de mauvaise administration, se limite à constater l’existence d’un tel cas dans l’action d’une institution et, le cas échéant, à formuler des recommandations (voir ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2008, Srinivasan/Médiateur, T‑196/08, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée),

vu qu’en conséquence, le rapport du Médiateur ne produit, par définition, aucun effet juridique à l’égard des tiers, au sens de l’article 263 TFUE, et ne lie pas non plus le Parlement qui est libre de décider, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité, de la suite à y donner (voir ordonnance Srinivasan/Médiateur, précitée, point 11, et la jurisprudence citée),

vu qu’en l’espèce, la décision motivée du Médiateur de ne pas ouvrir d’enquête sur la plainte du demandeur ne constitue pas un acte attaquable par la voie du recours en annulation, dans la mesure où une telle décision ne produit pas d’effets juridiques vis-à-vis du demandeur, au sens de l’article 263 TFUE,

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-565/13 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le néerlandais.