Language of document : ECLI:EU:T:2015:951





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 10 décembre 2015 –
Belgique/Commission

(affaire T‑563/13)

« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Belgique – Fruits et légumes – Obligation de motivation – Conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs – Externalisation par une organisation de producteurs d’activités essentielles – Montant à exclure – Proportionnalité »

1.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil nº 1234/2007 ; règlement de la Commission nº 1580/2007) (cf. points 36-40)

2.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales en cas d’externalisation des activités essentielles – Conditions – Accord contractuel permettant à l’organisation de producteurs de rester responsable de l’exercice des activités externalisées ainsi que du contrôle de gestion global (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 125 quinquies ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 29, al. 1) (cf. points 53-59, 70, 72, 73)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (cf. point 83)

4.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Fixation de règles de commercialisation – Possibilité pour des producteurs d’intégrer une organisation dans le seul but de fixer les prix de produits ne relevant pas de la responsabilité de celle-ci – Exclusion (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 122) (cf. point 101)

5.                     Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Financement par le FEAGA – Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales – Conditions – Structures et personnel – Obligation pour le directeur d’une organisation d’avoir une connaissance de la production des membres de celle-ci (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 125 ter ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 25) (cf. points 116, 119, 120, 122)

6.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses – Nécessité d’une procédure contradictoire préalable (cf. point 138)

7.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Identification par la Commission des dispositions fondant la décision – Violation du principe de sécurité juridique – Absence (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 122 et 125 ter, § 1 ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 25 et 28, § 1) (cf. point 146)

8.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Refus de prise en charge des dépenses irrégulières – Reconnaissance illégale d’une organisation de producteurs par un État membre – Application d’une correction forfaitaire – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Règlements du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 2, et nº 1234/2007, art. 122) (cf. points 151, 152, 154)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), dans la mesure où elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique ou, en tout état de cause, de limitation du montant qui doit être écarté du financement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.