Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 10 décembre 2015 –
Belgique/Commission
(affaire T‑563/13)
« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Belgique – Fruits et légumes – Obligation de motivation – Conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs – Externalisation par une organisation de producteurs d’activités essentielles – Montant à exclure – Proportionnalité »
1. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil nº 1234/2007 ; règlement de la Commission nº 1580/2007) (cf. points 36-40)
2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales en cas d’externalisation des activités essentielles – Conditions – Accord contractuel permettant à l’organisation de producteurs de rester responsable de l’exercice des activités externalisées ainsi que du contrôle de gestion global (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 125 quinquies ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 29, al. 1) (cf. points 53-59, 70, 72, 73)
3. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (cf. point 83)
4. Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Fixation de règles de commercialisation – Possibilité pour des producteurs d’intégrer une organisation dans le seul but de fixer les prix de produits ne relevant pas de la responsabilité de celle-ci – Exclusion (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 122) (cf. point 101)
5. Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Organisations de producteurs – Financement par le FEAGA – Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales – Conditions – Structures et personnel – Obligation pour le directeur d’une organisation d’avoir une connaissance de la production des membres de celle-ci (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 125 ter ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 25) (cf. points 116, 119, 120, 122)
6. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses – Nécessité d’une procédure contradictoire préalable (cf. point 138)
7. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Identification par la Commission des dispositions fondant la décision – Violation du principe de sécurité juridique – Absence (Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 122 et 125 ter, § 1 ; règlement de la Commission nº 1580/2007, art. 25 et 28, § 1) (cf. point 146)
8. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEAGA – Refus de prise en charge des dépenses irrégulières – Reconnaissance illégale d’une organisation de producteurs par un État membre – Application d’une correction forfaitaire – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Règlements du Conseil nº 1290/2005, art. 31, § 2, et nº 1234/2007, art. 122) (cf. points 151, 152, 154)
Objet
| Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), dans la mesure où elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique ou, en tout état de cause, de limitation du montant qui doit être écarté du financement. |
Dispositif
2) | | Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |