Language of document : ECLI:EU:T:2017:158

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 mars 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑566/13 DEP,

Hostel Tourist World, SL, établie à Sevilla (Espagne), représentée par Me J.M. Bartrina Díaz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

WRI Nominees Ltd, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M. A. Payne, solicitor,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante à la suite de l’arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013, la requérante, Hostel Tourist World, SL, a introduit un recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 août 2013 (affaire R 966/2012‑4), relative à une procédure de nullité entre la société WRI Nominees Ltd et Hostel Tourist World (ci-après la « décision attaquée »).

2        L’intervenante, WRI Nominees, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World (arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par lettre du 7 octobre 2015, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, correspondant aux honoraires des avocats, qu’elle a chiffrés à 34 150,66 euros.

5        Par lettre du 19 novembre 2015, l’intervenante a réitéré sa demande auprès de la requérante. Cette dernière n’a à aucun moment répondu à ladite demande.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2016, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à la requérante de lui verser, au titre des dépens, la somme de 34 150,66 euros.

7        Par lettre du 8 août 2016, le greffe du Tribunal a informé la requérante que le délai pour le dépôt de ses observation sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 30 août 2016. Cependant, cette dernière n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.

 En droit

8        L’intervenante demande que les dépens qui doivent lui être remboursés soient taxés à la somme de 34 150,66 euros au titre des dépens qu’elle avait encourus dans la procédure devant le Tribunal.

9        Elle souligne notamment que les frais qu’elle a dû exposer ont été augmentés par la décision de la requérante de choisir l’espagnol comme langue de procédure, ce qui l’avait obligée à faire appel, outre les services de son représentant, le cabinet d’avocats Matheson, aux services d’un cabinet d’avocats espagnol, le cabinet d’avocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

10      Pour étayer le montant des honoraires d’avocats susmentionné, l’intervenante a fourni, devant le Tribunal, les copies de 14 factures, concernant l’affaire au principal, correspondant aux honoraires des avocats, d’un montant total de 34 150,66 euros toutes taxes comprises (TTC). Ces factures, ainsi que leurs montants afférents, sont les suivantes :

–        facture n° 00185330, du 11 décembre 2013, d’un montant de 1 168,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00190548, du 31 mars 2014, d’un montant de 4 944,51 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00191942, du 30 avril 2014, d’un montant de 5 373,25 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00195868, du 18 juillet 2014, d’un montant de 578,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00196322, du 31 juillet 2014, d’un montant de 1 742,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00197167, du 29 août 2014, d’un montant de 2 593,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 00204577, du 15 janvier 2015, d’un montant de 363,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 01‑00212864, du 16 juillet 2015, d’un montant de 1 691,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 01‑00217187, du 28 octobre 2015, d’un montant de 1 842,50 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 1310213785, du 31 octobre 2013, d’un montant de 1 290,41 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 1410105155, du 31 mars 2014, d’un montant de 6 455,60 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 1410205505, du 30 avril 2014, d’un montant de 3 475,75 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 1410208435, du 30 juin 2014, d’un montant de 750,00 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

–        facture n° 1510108183, du 31 mai 2015, d’un montant de 1 881,14 euros toutes taxes comprises (TTC).

11      Aux termes de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

12      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

13      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 8 et jurisprudence citée).

14      En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée et du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5).

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions européennes de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716 point 9 et jurisprudence citée).

16      Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 10).

17      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

18      Ainsi, il y a lieu d’examiner si, au regard de l’objet et de la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union, la complexité et les difficultés de la cause, l’intérêt économique qu’il a représenté pour les parties, ainsi que l’ampleur de travail effectué, l’évaluation des dépens réclamés est justifiée.

19      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige au principal ainsi que la complexité de celle-ci, il y a lieu de relever que cette affaire posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir celle relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009 L 78, p. 1), soulevée à l’occasion d’une procédure de nullité. Il convient également d’observer que l’intervenante n’explique pas en quoi cette affaire aurait présenté une complexité particulière.

20      Dans la mesure où l’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe, ou revêtant une importance particulière au regard du droit de l’Union, force est de constater que l’arrêt du Tribunal du 29 avril 2015 s’inscrit dans une ligne de jurisprudence bien établie.

21      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’intervenante disposait, certes, d’un intérêt certain à ce que le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée soit rejeté. Néanmoins, à défaut d’éléments de preuve concrets apportés par cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque de l’Union [voir, en ce sens ordonnance du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, non publiée, EU:T:2013:572, point 13].

22      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée).

23      Premièrement, il convient de relever que l’intervenante s’est limitée à la production devant le Tribunal d’observations sur la langue de procédure de quatre pages, ainsi qu’un mémoire en réponse de treize pages. Les parties n’ont pas sollicité la tenue d’une audience.

24      Deuxièmement, il convient également d’observer que dans la présente affaire l’intervenante a décidé de faire appel à deux cabinets d’avocats. Ce choix a été provoqué, selon elle, par le choix de l’espagnol comme langue de procédure ce qui a entraîné d’importants frais liés notamment aux honoraires d’avocats qu’elle a dû exposer.

25      Le montant total de 34 150,66 euros réclamé au titre du travail effectué par les conseils de l’intervenante se décompose de la manière suivante :

–        d’une part, 20 298,80 euros pour le travail effectué par le cabinet Matheson, dont le nombre total d’heures de travail dont la rétribution est demandée s’élève à environ 80 heures et que le taux horaire des avocats évoluait entre 225, 335, 425 et 485 euros, pour la période allant du 18 novembre 2013 au 30 septembre 2015,

–        d’autre part, 13 851,86 euros pour le travail effectué par le cabinet d’avocat Cuatrecasas, Gonçalves Pereira pour la période allant du 20 septembre 2013 au 13 mai 2015. Les factures ne fournissent aucune indication quant au taux horaire appliqué ou au temps nécessaire aux fins de la représentation de l’intervenante dans la présente espèce.

26      Il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseil n’a pas entraîné une duplication inutile des frais (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 44 ; ordonnance du 3 mai 2012, CSL Behring/Commission et EMA, T‑264/07 DEP, non publiée, EU:T:2012:211, point 26).

27      Or, s’il est loisible à une partie de confier la défense de ses intérêts à plusieurs conseils, il appartient cependant au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [ordonnance du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De'Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 20].

28      Il y a également lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, par analogie, l’ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 28 et jurisprudence citée).

29      Toutefois, il importe de souligner que les frais de coordination ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables (ordonnance du 21 mai 2014, KMIX, T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 22).

30      En l’espèce, il ressort de l’état des factures fournies par l’intervenante que le cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira a préparé le mémoire en réponse, alors que les activités du cabinet Matheson consistaient, en substance, en des échanges par téléphone, par courrier, et par voie électronique avec l’intervenante, le greffe du Tribunal et le cabinet d’avocats espagnol.

31      Ainsi, dans la mesure où de nombreuses prestations effectuées par les représentants de l’intervenante portaient sur la coordination du travail entre les deux cabinets, dont font état les factures soumises par l’intervenante, celles-ci ne peuvent pas, en vertu de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, être considérées comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables.

32      Il convient également d’observer que dans la mesure où le cabinet d’avocats Matheson a représenté l’intervenante dans la procédure devant l’EUIPO, il disposait d’une connaissance des éléments pertinents du dossier. Dans ce contexte, il aurait été loisible de confier la tâche de rédiger le mémoire en réponse au seul cabinet Matheson lequel pouvait par la suite confier la tâche de traduction du mémoire en réponse vers la langue de procédure à des traducteurs expérimentés. Une telle solution aurait été de nature à considérablement faciliter, et, par voie de conséquence, réduire l’ampleur de travail qui devait être effectué devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 21).

33      Partant, compte tenu, d’une part, de la nature et de l’absence de complexité particulière de la présente affaire au stade de la procédure devant le Tribunal, et, d’autre part, du fait que la répartition du travail entre plusieurs conseils a nécessairement impliqué la duplication inutile des efforts entrepris, en l’espèce, le Tribunal ne saurait reconnaître l’ensemble des prestations effectué par les deux cabinets comme objectivement indispensable à titre de représentation de l’intervenante devant le Tribunal.

34      Troisièmement, il convient d’écarter la demande de l’intervenante pour autant qu’elle vise la récupération des dépens se rapportant à la période pendant laquelle aucun acte de procédure n’a été adopté, dans la mesure où de tels dépens ne peuvent pas être considérés comme directement liés aux interventions de l’avocat devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 21 décembre 2010, Le Levant 015 e.a./Commission, T‑34/02 DEP, Rec, EU:T:2010:559, points 33 et 34, et du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 28).

35      Plus précisément, il s’agit des frais indiqués aux factures n° 00204577 et n° 01‑00212864, figurant respectivement aux annexes n° 7 et n° 8 de la demande de taxation des dépens. À cet égard, il convient de constater qu’aucun acte de procédure n’a été adopté après le 22 août 2014, date à laquelle l’intervenante a été informée que le Tribunal avait décidé de la clôture de la procédure écrite. En effet, la décision du Tribunal de statuer sans phase orale, signifiée à l’intervenante le 20 janvier 2015, et l’information relative à la date du prononcé de l’arrêt, qui lui a été transmise le 17 mars 2015, ne nécessitaient aucun travail juridique d’analyse de la part des représentants de l’intervenante.

36      Il en va de même pour ce qui est des heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal visées par la facture n° 01‑00217187, figurant à l’annexe 9, lesquelles, en vertu d’une jurisprudence constante, ne constituent pas des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée).

37      Quatrièmement, s’agissant du taux horaire appliqué par les représentants de l’intervenante, il y lieu de relever que dans la présente procédure, l’ensemble des factures soumises au Tribunal comporte un descriptif des tâches accomplies par chaque cabinet d’avocats. Toutefois, en ce qui concerne, d’une part, le cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, les factures émanant de ce dernier n’indiquent ni le temps de travail employé, ni le taux horaire appliqué par chaque poste visé, ce qui ne permet pas d’apprécier utilement l’ampleur du travail effectivement réalisé.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30, et jurisprudence citée).

39      Ainsi, l’absence d’informations plus précises sur ces points rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et ceux qui ont été indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce (ordonnance du 21 mai 2014, KMIX, T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 19).

40      En ce qui concerne, d’autre part, le travail effectué par le cabinet d’avocats Matheson, l’intervenante indique que ses avocats ont travaillé, au total, environ 80 heures, ce qui correspondrait à un montant total de 20 298,80 euros. Le taux horaire appliqué par l’intervenante au titre du travail effectué par ce cabinet, s’échelonne de 255 à 485 euros.

41      Le Tribunal estime que la demande de l’intervenante, s’agissant tant de la rétribution horaire que du taux horaire, telle qu’étayée par les factures mentionnées au point 10 ci-dessus, doit être considérée comme manifestement excessive et disproportionnée et, par voie de conséquence, sensiblement réduite.

42      En effet, il ressort de la jurisprudence citée aux points 13 à 14 ci-dessus que, en ce qui concerne l’ampleur de travail, le juge de l’Union apprécie le nombre d’heures objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, il convient également de rappeler que la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé ne paraît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 25).

43      Par ailleurs, il convient également de préciser que, en l’espèce, l’intervenante réclame la récupération des honoraires d’avocats relatifs à de nombreuses tâches spécifiques, dont notamment des communications et conférences téléphoniques, des courriels, des télécopies et des courriers.

44      Dans la mesure où de telles prestations relèvent de la catégorie des travaux accessoires ainsi que des tâches d’ordre administratif, celles-ci ne sauraient être facturées au titre des honoraires d’avocats, dès lors qu’ils relèvent plutôt de la catégorie des frais afférents (voir en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2017, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5, point 16).

45      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que le nombre d’heures liées à la représentation de l’intervenante devrait, en l’espèce, fixé à 20 heures.

46      S’agissant du taux horaire, le Tribunal estime que dans les circonstances d’espèce, et eu égard à la jurisprudence citée aux points 13 à 16, il y a lieu d’appliquer un taux horaire moyen de 230 euros.

47      Partant, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats en fixant leur montant à 4 600 euros.

48      De surcroît, s’agissant des frais administratifs, incluant les frais correspondant à des frais de téléphone, de copies et de poste, ceux-ci ont été chiffrés par le cabinet Matheson à environ 293,48 euros. Le Tribunal estime que ceux-ci, quand bien même élevés, ne semblent pas déraisonnables, d’autant plus que les frais réclamés émanent d’un seul cabinet, et ne semblent pas avoir entraîné une duplication des dépenses. Ainsi, il y a lieu de considérer ces frais comme récupérables.

49      Par ailleurs, il y a également lieu de relever que parmi les factures produites par l’intervenante figurent sept mentions « unpaid disbursements » (déboursements non payés) dont six font référence aux factures émanant du cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, et une aux « Services-courier » (services d’un coursier). Toutefois, force est de constater que lesdites mentions ne contiennent aucune précision ou indication additionnelle, sur la base de laquelle il serait possible d’évaluer l’ampleur du travail effectué, la relation avec le litige principal ou sa nécessité.

50      Ainsi, dans la mesure où l’intervenante n’avance aucun argument permettant, d’une part, de comprendre les raisons pour lesquelles ces dépens ont été objectivement indispensables, et, d’autre part, d’exclure le risque d’une duplication inutile du charge de travail au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’exclure l’ensemble de dépens indiqués comme « unpaid disbursements » (déboursements non payés) des dépens récupérables en l’espèce.

51      Enfin, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») il y a lieu de relever qu’il ressort de l’état des factures soumises par l’intervenante que le montant dont elle sollicite le remboursement inclut la TVA. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une entreprise commerciale est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en conséquence elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement des honoraires d’avocats, de sorte que ces montant ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 26).

52      Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à un total de 4 893,48 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Hostel Tourist World, SL à WRI Nominees Ltd est fixé à 4 893,48 euros.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’espagnol.