Language of document : ECLI:EU:T:2005:3

Sommaires

Affaires jointes T-367/02 à T-369/02


Wieland-Werke AG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Marques verbales SnTEM, SnPUR et SnMIX – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 »


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Existence de synonymes pour désigner les mêmes caractéristiques – Absence d’incidence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Signes verbaux « SnTEM », « SnPUR » et « SnMIX »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

4.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif d’un signe – Circonstance impliquant nécessairement l’absence de caractère distinctif du signe

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c)]

1.
Pour qu’une demande de marque communautaire se voie opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque, visés à ladite disposition, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.

Il suffit, en outre, que le signe en cause désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services concernés.

(cf. point 40)

2.
Aux fins d’apprécier si une marque relève du motif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il est indifférent qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si ladite disposition prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, elle n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques.

(cf. point 41)

3.
Peuvent servir pour désigner des caractéristiques essentielles des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue de spécialistes dans le domaine de la métallurgie dans différents pays de l’Union européenne, les signes verbaux SnTEM, SnPUR et SnMIX, dont l’enregistrement est demandé pour « Produits semi-finis en métal sous forme de tôles, rubans, bandes, fils, tuyaux, profils, barres ou similaires, en particulier en métaux non ferreux, tels que le cuivre ou un alliage de cuivre, recouverts d’une couche métallique sur une ou deux faces, composée d’étain ou d’un alliage d’étain » relevant de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice.

D’une part, en effet, s’agissant de l’élément « Sn », symbole chimique de l’étain, dès lors que tous les produits revendiqués contiennent de l’étain, cet élément est descriptif d’une de leurs caractéristiques ; s’agissant des éléments « TEM », « PUR » et « MIX », ils sont, de par leur connotation, également descriptifs d’une des caractéristiques des produits revendiqués.

D’autre part, s’agissant de la signification de l’ensemble de chacun des signes en question, ceux-ci sont eux-mêmes descriptifs de caractéristiques des produits en cause, dès lors qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre ces signes et la simple somme des éléments qui les composent. En effet, par rapport aux produits en question, les combinaisons en cause n’ont pas de caractère inhabituel et ne constituent pas, plus particulièrement, des inventions lexicales.

(cf. points 23, 26-27, 29, 37, 39, 42)

4.
Une marque communautaire verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

(cf. point 46)