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Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 – Riva Fire/Commission

(Affaire T-83/10)1

[« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Compétence de la Commission – Base juridique – Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes – Droits de la défense – Définition du marché géographique – Application du principe de la lex mitior – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Application de la communication sur la coopération de 1996 »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Riva Fire SpA (Milan, Italie) (représentants : M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani et enfin par R. Sauer, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

Le montant de l’amende infligée à Riva Fire SpA est fixé à 26 093 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Riva Fire supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens.

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1     JO C 100 du 17.4.2010.