Language of document : ECLI:EU:T:2015:240

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

29 avril 2015

Affaire T‑457/13 P

CC

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Concours général – Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel – Confiance légitime – Dénaturation des faits – Perte d’une chance – Préjudice moral – Obligation de motivation »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, RecFP, EU:F:2013:116), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12), est annulé. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Préjudice moral – Réparation adéquate par l’annulation d’un acte illégal – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique

(Art. 340 TFUE)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion – Durée de validité d’une liste d’aptitude différente selon les lauréats d’un concours

3.      Recours des fonctionnaires – Compétence de pleine juridiction – Réparation du préjudice matériel lié à la perte d’une chance d’être recruté – Critères

1.      Dès lors que le Tribunal de la fonction publique se borne à la référence à une illégalité non précisée ainsi qu’au sentiment d’injustice et aux tourments prétendument vécus par l’intéressé, sans expliquer notamment les raisons pour lesquelles le préjudice moral en découlant n’aurait pas pu être réparé par l’annulation d’un acte, ledit Tribunal viole l’obligation de motivation.

(voir points 51 et 52)

Référence à :

Cour : arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec, EU:C:1990:49, point 128

2.      Le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit de l’Union qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

La situation d’un lauréat de concours, inscrit tardivement sur une liste d’aptitude, dont la durée de validité a été prorogée dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire intentée par celui-ci, doit être comparée à celle de la personne qui, parmi les autres lauréats du concours, a vu son nom rester sur la liste d’aptitude le plus longtemps avant d’accéder à un poste de fonctionnaire. En effet, s’il en était autrement, la prorogation de la liste d’aptitude, qui était censée trouver son origine dans la procédure judiciaire intentée par le lauréat inscrit tardivement contre la décision de l’exclure du concours, aurait davantage profité à d’autres lauréats de ce concours qu’à lui-même.

(voir points 72 et 76)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, RecFP, EU:T:2009:40, points 37 et 38 et jurisprudence citée

3.      Le fait qu’une institution n’a pas immédiatement fourni à une autre institution, coorganisateur d’un concours, l’information concernant l’inscription du nom de la partie requérante sur la liste d’aptitude a privé celle-ci de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par cette dernière institution pendant la période comprise entre la date de cette inscription et la date à laquelle cette information a été transmise à ladite institution.

(voir point 82)