Language of document : ECLI:EU:T:2010:274

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 juillet 2010


Affaire T-485/08 P


Paul Lafili

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recevabilité — Notion de partie ayant succombé en première instance — Promotion — Classement en grade et en échelon — Facteur de multiplication supérieur à l’unité — Conversion en ancienneté dans l’échelon — Article 7 de l’annexe XIII du statut »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Lafili/Commission (F‑22/07, RecFP p. I‑A‑1‑271 et II‑A‑1‑1437), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Paul Lafili supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal de la fonction publique à une motivation implicite

(Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

2.      Fonctionnaires — Rémunération — Règles transitoires applicables après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 — Première promotion obtenue après le 1er mai 2004 par un fonctionnaire recruté avant cette date

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 7, § 5 et 7 ; règlement du Conseil no 723/2004)


1.      L’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut n’impose pas à ce tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

(voir point 72)

Référence à :

Cour 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 60 ; Cour 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46 ; Cour 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 42


2.      Les facteurs de multiplication prévus à l’article 7 de l’annexe XIII du statut constituent une mesure de transition destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, étant toutefois précisé que lesdits facteurs garantissent non seulement que les fonctionnaires auxquels ils s’appliquent ne subiront aucune diminution dans leur traitement mensuel de base du fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, mais également que ces mêmes fonctionnaires n’obtiendront aucune augmentation dudit traitement, à l’exception de celle obtenue à l’occasion de leur première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article, et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon.

Un facteur de multiplication n’a de sens que si sa valeur est inférieure ou supérieure à l’unité. En revanche, un facteur de multiplication égal à l’unité signifie que le traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné correspond au traitement mensuel de base prévu, dans le statut, pour son grade et son échelon.

La conversion en ancienneté du solde d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité, prévue par le paragraphe 7, quatrième phrase, de cet article, permet, à l’issue d’une période relativement courte, d’intégrer le fonctionnaire concerné dans la grille salariale du statut, sans porter atteinte ni aux droits acquis ni aux attentes légitimes de ce fonctionnaire.

Or, il n’existe aucune raison qui justifierait la limitation de cette conversion au seul cas du traitement d’un fonctionnaire dont le facteur de multiplication dépasse l’unité à la suite de l’application des trois premières phrases du même paragraphe et d’en exclure le cas du traitement d’un fonctionnaire qui se voit appliquer un tel facteur dès sa première promotion obtenue après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

Le seul fait que la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut n’est pas contenue dans un alinéa distinct des trois premières phrases du même paragraphe, lesquelles envisagent exclusivement l’hypothèse d’un facteur de multiplication initialement inférieur à l’unité, est dépourvu de signification. En effet, la présentation rédactionnelle d’un texte ne permet pas, à elle seule, de tirer des conclusions quant à la signification de ce dernier.

(voir points 87, 88, 99, 100 et 105)