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Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009 -

Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN)

(Affaire T-486/08)1

[" Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SUPERSKIN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] "]

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, île de Wight, Royaume-Uni) (représentant: M. Cover, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) concernant l'enregistrement du signe verbal SUPERSKIN comme marque communautaire.

Dispositif

1)    La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 1656/2007-4) est annulée, en ce qui concerne les parfums, les préparations pour le soin des ongles et des cheveux, les produits contre la transpiration, les déodorants, le dentifrice, les teintures pour cheveux, les laques pour les cheveux, les préparations pour les soins des yeux, le vernis à ongles et le dissolvant pour vernis à ongles et les ongles postiches, relevant de la classe 3, ainsi que les soins d'hygiène et les traitements cosmétiques pour les cheveux, relevant de la classe 44.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l'OHMI. Ce dernier supportera l'autre moitié de ses dépens.

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1 - JO C 6 du 10.1.2009.