Language of document : ECLI:EU:T:2009:486

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 décembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Kids Vits – Marque communautaire verbale antérieure VITS4KIDS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑484/08,

Longevity Health Products, Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 716/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Merck KGaA et Longevity Health Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2009,

vu la décision du 20 avril 2009 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 août 2004, la requérante, Longevity Health Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Kids Vits.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations pour les soins de santé, produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2005, du 2 mai 2005.

5        Le 20 juillet 2005, Merck KGaA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure VITS4KIDS, désignant notamment les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Préparations diététiques à usage médical ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 27 avril 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 9 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, étant donné la grande similitude entre les signes en cause et l’identité ou la similitude entre les produits en cause et compte tenu du niveau d’attention normal dont le grand public fera preuve à l’achat des produits en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne saurait être exclu, en dépit d’un caractère distinctif légèrement affaibli de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée par Merck KGaA et dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque communautaire Kids Vits ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

13      Sans soulever une exception d’irrecevabilité formelle, l’OHMI conteste, tout d’abord, la recevabilité du recours pour défaut de preuve de l’établissement régulier du mandat du représentant de la requérante qualifié à cet effet, en vertu de l’article 44, paragraphe 5, point b), du règlement de procédure du Tribunal.

14      La requérante estime que la preuve demandée a été établie.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure, « [s]i le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête : […] b) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ».

16      En vertu de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, il incombe au greffier de vérifier d’office la régularité de la requête et de fixer au requérant, le cas échéant, un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production de la pièce mentionnée ci-dessus.

17      En l’espèce, le greffe a demandé la régularisation de la requête afin d’obtenir le mandat du représentant de la partie requérante. Dans les délais impartis, la requérante a produit, par lettre du 18 décembre 2008, une copie du mandat portant la date du 19 août 2005, la signature de Me J. Korab et une deuxième signature. Ainsi qu’il ressort de ladite lettre, cette deuxième signature a été apposée par M. Z. Afin d’établir la preuve que M. Z. était autorisé à donner le mandat à Me Korab, la requérante a produit une procuration générale du 12 janvier 1998, une déclaration sous serment du même jour émanant de Mme N. et un « certificate of incumbency » (liste certifiée des administrateurs avec leurs fonctions), établi par un notaire le 30 juillet 2007. Il ressort, à suffisance de droit, de ladite procuration générale et de ladite déclaration sous serment que M. G. avait donné procuration générale à M. Z. En effet, même si, ainsi que l’OHMI l’a souligné, la signature sur la procuration générale n’est pas lisible, l’identité de la personne qui l’a signée ressort de ladite déclaration sous serment dans laquelle Mme N. a confirmé que la procuration en faveur de M. Z. a été établie et signée par M. G. Il ressort du « certificate of incumbency » que M. G. était le directeur et président de la requérante et qu’il occupait cette position à la date à laquelle il a établi un pouvoir en faveur de M. Z., signataire du mandat donné à Me Korab. Dans ces conditions, il a été établi sur la base de preuves documentaires que ce dernier était autorisé à représenter la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2008, Longevity Health Products/OHMI – Hennig Arzneimittel (Cellutrim), T‑169/07, non publiée au Recueil, point 17].

18      Dans la mesure où l’OHMI fait valoir qu’un « certificate of incumbency » doit être établi par une personne qui détient le pouvoir de signature au nom de la personne morale et que la signature dudit certificat émanant d’un « Registered Office » (siège social enregistré) n’est pas suffisante, il convient de relever qu’il ne s’appuie, pour étayer cette affirmation, que sur des informations qu’il a recueillies sans les spécifier. Une telle argumentation ne saurait remettre en question la régularité dudit certificat, étant donné qu’il a été établi par un avocat en sa qualité de notaire (voir, en ce sens, ordonnance Cellutrim, point 17 supra, point 18).

19      Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur le fond

20      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait valoir, en substance, que, étant donné que les produits en cause concernent principalement la santé humaine au sens le plus large, il convient d’attendre un degré d’attention plus élevé du public concerné. En outre, au vu des différences phonétiques évidentes entre les marques en cause, il n’existerait pas de risque de confusion entre celles-ci. À cet égard, la similitude visuelle des marques en conflit serait seulement secondaire. De plus, les marques en conflit suivraient, dans leur ensemble, deux systèmes différents pour la formation de termes composés, ce qui suffirait pour assurer le caractère distinctif de celles-ci.

21      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient, à tout le moins, au grand public de l’ensemble de l’Union européenne. En outre, le public pertinent n’attacherait pas aux produits en cause une attention plus élevée qu’à l’alimentation saine en général.

26      La requérante ne conteste pas la définition, par la chambre de recours, du public pertinent. Toutefois, elle conteste le niveau d’attention sur lequel la chambre de recours s’est fondée et les conclusions qu’elle en a tirées pour affirmer l’existence d’un risque de confusion.

27      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 17 de la décision attaquée, les produits en cause couvrent tout un éventail de médicaments délivrés sans ordonnance, qui sont disponibles en pharmacie, ainsi que des produits parapharmaceutiques ne relevant pas du monopole pharmaceutique et qui sont en vente libre dans le commerce. Il s’agit là de produits sans indication médicale précise qui promettent une amélioration du bien-être en général. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, les préparations diététiques à usage médical ne sont nullement perçues comme des médicaments, qui sont vendus sur ordonnance, de sorte que l’attention du public ne saurait être considérée comme étant supérieure à celle dont ce public fait preuve en matière de produits alimentaires.

 Sur la comparaison des produits et des signes en cause

28      En l’espèce, il est constant entre les parties que les produits en cause sont identiques ou similaires.

29      S’agissant de la comparaison des signes, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      La chambre de recours a considéré que les deux marques en cause, Kids Vits et VITS4KIDS, présentaient de grandes similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique.

31      La requérante fait observer, en substance, que les marques en conflit présentent des différences phonétiques évidentes et sont régies, dans leur ensemble, par deux systèmes de combinaison d’éléments verbaux différents.

32      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en cause, il y a lieu de relever, ainsi que l’a admis la requérante, qu’il existe une ressemblance graphique entre lesdites marques. En effet, les signes en cause sont composés de mots identiques, à savoir les termes « kids » et « vits ». S’agissant du fait que ces éléments sont utilisés dans un ordre différent, force est de constater, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, que l’inversion de l’ordre de ces mots s’avère non déterminante, parce que les éléments en question, à savoir « kids » et « vits », se ressemblent, de sorte que les deux marques en cause sont perçues comme une combinaison de ces deux éléments. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté au même point de la décision attaquée, en raison de la grande similitude des éléments en cause, le public pertinent a des difficultés à se souvenir de l’ordre exact de ceux-ci. S’agissant du fait que la marque antérieure est complétée par le chiffre 4, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au même point de la décision attaquée, que l’insertion de ce chiffre entre les deux éléments concernés améliorait encore la perception de ceux-ci, de sorte qu’elle a, à bon droit, conclu qu’il existait entre les deux marques en cause, prises dans leur ensemble, une grande similitude visuelle.

33      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en cause, la chambre de recours a, à juste titre, au point 26 de la décision attaquée, constaté que, prises dans leur ensemble, il existait une grande similitude phonétique entre les deux marques en cause. En effet, premièrement, les éléments « kids » et « vits » se prononcent à l’identique dans les deux marques en conflit. Deuxièmement, étant donné que la voyelle « i » et la fin des éléments « kids » et « vits », à savoir le groupe de consonnes « ds » ou « ts », sont identiques, du point de vue phonétique, l’inversion de l’ordre de ces éléments ne saurait réfuter la similitude phonétique produite par l’impression d’ensemble des marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 39].

34      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des marques en cause, la requérante souligne que les deux marques en conflit suivent, dans leur ensemble, deux systèmes différents pour la formation de termes composés, à savoir le système d’un substantif composé et le système associant une préposition, ce qui garantirait le caractère distinctif des marques en cause. Toutefois, cet argument ne saurait réfuter la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une grande similitude conceptuelle entre lesdites marques. En effet, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les deux marques en cause contiennent l’élément « kids » (enfants). La chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 27 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante sur ce point, que le deuxième élément, à savoir « vits », peut être compris comme faisant allusion à des vitamines. Il s’ensuit que les deux marques, prises dans leur ensemble, présentent une signification similaire. Cela vaut tant pour la combinaison des deux éléments concernés comme substantif composé que pour celle associant une préposition. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas que, dans le cas d’espèce, la signification diffère selon le système de combinaison des éléments choisi.

35      En ce qui concerne, enfin, l’affirmation de la requérante selon laquelle, s’agissant des signes verbaux, la similitude visuelle doit, en général, être considérée comme le moins important des critères de comparaison, il convient de relever que celle-ci ne saurait invalider l’argumentation de la chambre de recours. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 32 à 34 ci-dessus, il existe, entre les marques en cause, une grande similitude tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel.

36      Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours a, à bon droit, conclu qu’il existait, entre les marques en cause, de grandes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

37      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

38      En l’espèce, étant donné l’identité ou la similitude des produits en cause et la grande similitude des marques en cause, la chambre de recours a, à bon droit, conclu, au point 28 de la décision attaquée, qu’un risque de confusion entre les marques en conflit ne pouvait être exclu pour le public pertinent.

39      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique.

40      Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’opposition, le recours doit être rejeté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 70)].

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.