Language of document : ECLI:EU:C:2023:784

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

10 octobre 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑460/23 [Kinshasa] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie), par décision du 17 juillet 2023, parvenue à la Cour le 21 juillet 2023, dans la procédure pénale contre

OB,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. N. Piçarra, et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 17), et de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil, du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO 2002, L 328, p. 1), au regard du principe de proportionnalité visé à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu conjointement avec les articles 2, 3, 6, 7, 17 et 18 de cette dernière, et, d’autre part, sur l’interprétation de ces dispositions de la Charte.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre OB, une ressortissante d’origine congolaise, pour aide à l’entrée et au séjour de ressortissants d’un pays tiers en situation irrégulière et usage de faux.

3        Le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La Charte […], et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à son article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés [à ses] articles 6 et 17, ainsi qu’avec les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par [ses] articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à [son] article 18 et le respect de la vie familiale prévu à [son] article 7, s’oppose-t-elle aux dispositions de la directive [2002/90] et de la décision-cadre [2002/946] (transposées en droit italien par les règles énoncées à l’article 12 du texte unique sur l’immigration) dans la mesure où celles-ci imposent aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions de nature pénale à l’encontre de quiconque sciemment aide ou accomplit des actes visant à aider l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire de l’Union, même lorsque ces actes sont accomplis sans but lucratif, sans prévoir dans le même temps l’obligation pour les États membres d’exclure la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger ?

2)      La Charte […], et en particulier le principe de proportionnalité énoncé à [son] article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec le droit à la liberté personnelle et le droit de propriété énoncés [à ses] articles 6 et 17, ainsi que les droits à la vie et à l’intégrité physique consacrés par [ses] articles 2 et 3, le droit d’asile prévu à [son] article 18 et le respect de la vie familiale prévu à [son] article 7, s’oppose-t-elle à l’incrimination instituée à l’article 12 du texte unique sur l’immigration, en ce que celle-ci sanctionne les agissements de la personne qui commet des actes visant à assurer l’entrée illégale d’un étranger sur le territoire de l’État, même lorsque ces actes sont commis sans but lucratif, sans exclure dans le même temps la qualification pénale pour les actes d’aide à l’entrée irrégulière commis dans le but d’apporter une aide humanitaire à l’étranger ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à cette procédure le nombre important de personnes susceptibles de se trouver dans la même incertitude que les parties au litige au principal ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre après avoir obtenu des réponses aux questions préjudicielles qu’elle a posées à la Cour ou par des décisions que cette juridiction ou d’autres juridictions nationales peuvent être appelées à rendre dans des litiges similaires (ordonnance du président de la Cour du 25 février 2021, Sea Watch, C‑14/21 et C‑15/21, EU:C:2021:149, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

7        De même, la circonstance qu’il existe des affaires analogues à celle au principal, impliquant des personnes faisant l’objet de mesures privatives de liberté, n’est pas pertinente pour apprécier si la présente affaire mérite une réponse urgente, sans préjudice de la décision qui serait prise à cet égard, le cas échéant, dans l’hypothèse où l’une de ces affaires analogues ferait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 et C‑509/18, EU:C:2018:766, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

8        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie) tendant à ce que l’affaire C460/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.