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Pourvoi formé le 20 juillet 2023 par Deutsche Lufthansa AG contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 10 mai 2023 dans les affaires jointes T-34/21 et T-87/21, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID-19)

(Affaire C-457/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Deutsche Lufthansa AG (représentants : H.-J. Niemeyer, C. Wilken, J. Burger et C. Sielmann, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Condor Flugdienst GmbH, Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République française

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué et rejeter les recours formés par Ryanair dans l’affaire T-34/21 et par Condor dans l’affaire T-87/21 ;

condamner solidairement Ryanair et Condor aux dépens du pourvoi, et Ryanair et Condor aux dépens de la procédure en première instance respectivement dans l’affaire T-34/21 et dans l’affaire T-87/21.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la partie requérante invoque six moyens de droit.

Premier moyen tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le paragraphe 49, sous c), de l’encadrement temporaire 1 en ce sens qu’il exige que la Commission établisse si un bénéficiaire peut obtenir une partie non négligeable de ses besoins de liquidités sur le marché et en ignorant la jurisprudence Tempus de l’Union 2 , la Commission n’étant pas tenue de rechercher et d’examiner des informations additionnelles sur les possibilités de financement que la partie requérante avait à sa disposition au moment considéré.

Deuxième moyen tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un niveau de contrôle erroné lors de l’examen de la solution alternative au mécanisme de hausse de la rémunération. Le Tribunal n’a pas tenu compte des effets combinés, globaux de la mesure de recapitalisation et a méconnu le fait qu’un mécanisme alternatif doit toujours inclure un élément incitatif ex post dynamique. Dans la mesure où les questions sous-jacentes impliquent des évaluations d’ordre essentiellement économique, le Tribunal a empiété sur le large pouvoir d’appréciation de la Commission et fait valoir une qualification juridique erronée des faits.

Troisième moyen tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’était pas habilitée à accepter un autre prix de conversion que celui indiqué au paragraphe 67 de l’encadrement temporaire. Le Tribunal a méconnu le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour retenir une solution alternative dans la mesure où un cours théorique hors droits de souscription conformément au paragraphe 67 de l’encadrement temporaire n’était pas disponible.

Quatrième moyen tiré du fait que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel et versé dans l’erreur en considérant que la Commission était tenue de tenir compte de facteurs additionnels (à savoir, parts de marché, fréquences) pour apprécier l’existence d’un pouvoir de marché significatif (paragraphe 72 de l’encadrement temporaire) et qu’elle ne pouvait pas considérer à bon droit, sur la base du critère appliqué, que Deutsche Lufthansa AG ne détenait pas un pouvoir de marché significatif dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne.

Cinquième moyen tiré du fait que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission en considérant qu’il ne convenait pas d’exclure les concurrents déjà basés aux aéroports de Francfort et de Munich de la mesure de cession de créneaux. Le Tribunal, lorsqu’il apprécie les effets de la mesure sur la préservation d’une concurrence effective, contredit ses conclusions au sujet de l’efficacité des engagements de cession de créneaux.

Sixième moyen tiré du fait que le Tribunal verse dans l’erreur en considérant que la Commission ne s’est pas acquittée de son obligation de motivation par rapport à la rémunération de la cession des créneaux horaires.

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1     Communication de la Commission du 19 mars 2020 intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), telle que modifiée le 3 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1) et le 8 mai 2020 (JO 2020, C 164, p. 3).

1     Arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology (C-57/19 P, EU:C:2021:663).