Language of document : ECLI:EU:T:2011:443

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs à certains projets informatiques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Recours en indemnité – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité – Recours en annulation – Délai de réception des offres – Délai de présentation des demandes de renseignements – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑232/06,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Wilderspin et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2006 de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium formé par la requérante et d’autres sociétés dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques « CUST-DEV » et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        La passation des marchés publics de services par la Commission européenne est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), dans leur version applicable aux faits de l’espèce.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3        Selon l’article 140 des modalités d’exécution applicable en l’espèce :

« 1. Les délais de réception des offres et des demandes de participation […] sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres […]

2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

3. […]

4. Dans les cas où, conformément à l’article 118, les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé pour publication un avis de préinformation comportant toutes les informations requises dans l’avis de marché, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché, pour les procédures ouvertes […] »

4        Selon l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution applicable avant le 5 août 2005 :

« 2. Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours de calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements. »

5        Cette disposition a été modifiée par l’article 1er, point 25, du règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3), entré en vigueur le 5 août 2005, par l’ajout des mots suivants : « Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres ». Il ressort de l’article 2 dudit règlement :

« Les procédures de passation de marchés publics […] lancées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées. »

 Antécédents du litige

6        Par un avis de préinformation du 6 avril 2005, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 67), la Commission a annoncé la publication d’un appel d’offres portant sur un marché relatif à « la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers (CUST-DEV) ».

7        Par un avis de marché du 18 juin 2005, publié au Supplément au Journal officiel (JO S 117), la direction générale « Fiscalité et Union douanière » de la Commission (ci‑après la « DG concernée » ou le « pouvoir adjudicateur ») a lancé un appel d’offres portant sur le marché en cause.

8        Le point III.2.1.2 de l’avis de marché prévoyait que les soumissionnaires étaient tenus de démontrer leur capacité économique et financière à exécuter le marché. L’un des critères prévus à cet égard était que le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années devait être supérieur ou égal à 15 000 000 euros et que le chiffre d’affaires annuel moyen relatif aux biens et aux services couverts par le marché réalisé au cours de cette période devait être supérieur ou égal à 10 000 000 euros. Dans le cas d’offres conjointes, ce critère devait être rempli par chaque membre (voir point III.2.1.2.3 et dernière phrase du point III.2.1.2 de l’avis de marché).

9        Le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire à celle présentant le meilleur rapport qualité/prix (voir point IV.2 de l’avis de marché). La date limite de réception des offres était fixée au 26 août 2005 (voir point IV.3.3 de l’avis de marché).

10      Par un rectificatif du 23 août 2005, publié au Supplément au Journal officiel (JO S 161), le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d’affaires défini au point III.2.1.2.3 de l’avis de marché pour préciser que ce critère devait être satisfait par le groupe ou le consortium dans son ensemble et non plus par chacun de ses membres. Cette modification a été faite à la suite d’une demande en ce sens faite par la requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. Afin de tenir compte de ce changement, la date limite de présentation des demandes de renseignements a été fixée au 2 septembre 2005 (voir point IV.3.2 de l’avis de marché) et la date limite de réception des offres a été prorogée au 30 septembre 2005 (voir point IV.3.3 de l’avis de marché).

11      Le 21 septembre 2005, la Commission a envoyé aux 42 sociétés qui avaient demandé la communication du dossier d’appel d’offres une lettre à laquelle étaient jointes les réponses aux questions qu’elle avait reçues au 2 septembre.

12      Le 30 septembre 2005, le consortium CustomSystems, une association momentanée dirigée par la requérante, a répondu à l’appel d’offres en cause.

13      Par lettre du 19 juin 2006, la Commission a indiqué à la requérante, d’une part, que l’offre du consortium CustomSystems n’avait pas été choisie parce que ladite offre ne constituait pas la meilleure offre au niveau du rapport qualité/prix et, d’autre part, que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision attaquée »).

14      Par lettre du 20 juin 2006, la requérante a demandé à la Commission de l’informer du nom de l’attributaire et, éventuellement, du fait que ce dernier avait un ou des associés ou un ou des sous-traitants, du nom et du pourcentage du contrat à affecter à ce(s) partenaire(s) ou à ce(s) sous-traitant(s), des notes obtenues pour chaque critère d’attribution visant à déterminer la valeur technique des offres par l’offre du consortium CustomSystems et par celle de l’attributaire, du contenu du rapport du comité d’évaluation ainsi que des résultats de la comparaison entre l’offre du consortium CustomSystems et celle de l’attributaire sur le plan financier.

15      Par lettre du 28 juin 2006, la Commission a indiqué à la requérante le nom de l’attributaire et lui a communiqué un extrait du rapport du comité d’évaluation dans lequel l’offre du consortium CustomSystems était comparée à celle de l’attributaire.

16      Par lettre du 4 juillet 2006, la requérante a fait part à la Commission de ses observations sur l’extrait du rapport du comité d’évaluation qui lui avait été communiqué. Elle a également demandé à la Commission de réexaminer la décision attaquée et de s’abstenir de signer un contrat avec l’attributaire aussi longtemps que ce réexamen ne serait pas réalisé.

17      Par lettre du 13 juillet 2006, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle examinait attentivement les points soulevés par celle-ci dans sa lettre du 4 juillet 2006 et qu’elle reprendrait contact avec celle-ci quand cet examen serait terminé.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2006, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par mémoire déposé le 27 novembre 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 22 janvier 2007, la requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité. Par ordonnance du 19 novembre 2007, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

20      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

21      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées le 11 octobre 2010 à répondre à une question visant à savoir s’il existait des demandes de renseignements complémentaires sur le cahier des charges auxquelles le pouvoir adjudicateur n’aurait pas répondu.

22      Les parties ont répondu à cette question le 8 novembre 2010 pour la requérante et le 3 novembre 2010 pour la Commission.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 janvier 2011.

25      Lors de l’audience, la Commission a renoncé à faire valoir l’irrecevabilité du recours en ce qu’il ne désignerait pas correctement la partie défenderesse ou en ce que la requérante n’aurait pas qualité pour agir, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

26      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la Commission de réparer les « préjudices subis imputables à la procédure d’adjudication en cause » ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé en ce qui concerne la demande en annulation ;

–        rejeter le recours comme irrecevable ou à défaut comme non fondé en ce qui concerne la demande en indemnité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité de la demande d’indemnité

28      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable en ce qui concerne la demande en indemnité, dans la mesure où la référence allusive faite par la requérante à des « préjudices subis imputables à la procédure d’adjudication en cause » ne permet pas de comprendre la nature du préjudice allégué et ne repose sur aucun moyen ou argument.

29      La requérante soutient que le recours est recevable dans son intégralité. Elle précise dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité que la décision attaquée est illégale, qu’elle est dénuée de fondement et qu’elle lui a causé un préjudice s’élevant à environ 40 % de la valeur de l’offre du consortium CustomSystems. Lors de l’audience, la requérante a indiqué que ce préjudice s’élevait en réalité à 50 % de la valeur de ladite offre.

30      Selon la jurisprudence, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑38/96, Rec. p. II‑1223, point 42, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 65).

31      En l’espèce, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre quels sont « les préjudices subis imputables à la procédure d’adjudication en cause » dont la requérante demande réparation au titre de son deuxième chef de conclusions. En outre, la requête ne comporte aucun élément permettant, d’une part, d’identifier quel est le dommage dont la réparation est demandée et, d’autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles la requérante estime qu’il existe un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de la Commission et ce dommage et, en particulier, dans quelle mesure ledit comportement était susceptible d’aboutir à une autre décision que celle de ne pas retenir l’offre du consortium CustomSystems et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, et à ce titre de lui porter préjudice.

32      Dès lors, la requérante n’ayant pas exposé, même de manière sommaire, dans la requête les moyens ou les éléments de droit sur lesquels elle fonde la demande en indemnité, cette demande doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante a exposé de tels moyens ou éléments de droit dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

2.     Sur le fond

33      La requérante invoque trois moyens à l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée. Le premier est tiré de la violation de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, de la violation de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l’article 140, paragraphes 1 et 2, et de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution. Le deuxième est pris d’une violation du principe d’égalité de traitement. Le troisième est tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l’article 140, paragraphes 1 et 2, et de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution

34      Ce moyen comporte deux branches. La première concerne en substance le délai prévu pour préparer et déposer une offre. La seconde concerne en substance le délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires.

 Sur la première branche, relative au délai prévu pour préparer et déposer une offre

–       Arguments des parties

35      La requérante soutient que la publication au Supplément au Journal officiel du rectificatif du 23 août 2005, par lequel le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d’affaires défini au point III.2.1.2.3 de l’avis de marché, ce qui constituait une modification importante de la procédure d’appel d’offres, aurait dû conduire la Commission à « relancer » cette procédure ou, au moins, à faire « redémarrer » les délais à compter de ladite publication. En n’accordant pas un délai de 52 jours à compter de cette publication pour la préparation et le dépôt des offres, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement et l’article 140, paragraphes 1 et 2, des modalités d’exécution. La requérante affirme également avoir été privée de son droit légitime de présenter une offre dans les délais fixés et ne pas avoir pu élaborer une offre avant le 23 août 2005.

36      La Commission fait observer que l’article 140 des modalités d’exécution ne contient pas d’instruction sur la marche à suivre quand le pouvoir adjudicateur modifie l’avis de marché au cours du délai de 52 jours qui suit la publication de cet avis. Elle reconnaît toutefois devoir respecter la condition fondamentale prévue par l’article 140, paragraphe 1, des modalités d’exécution, à savoir « que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres ». Elle en déduit que, si le pouvoir adjudicateur modifie substantiellement les conditions d’un appel d’offres, il doit se demander si cette condition exige qu’il prolonge le délai de 52 jours. L’opportunité d’un prolongement du délai et la durée éventuelle de cette prolongation devraient être appréciées par le pouvoir adjudicateur en fonction des circonstances. Elle estime que, en l’espèce, l’assouplissement des conditions relatives au chiffre d’affaires permettait à d’autres personnes de soumissionner et que, dès lors, il était approprié de prolonger le délai d’une période raisonnable. À cet égard, le pouvoir adjudicateur aurait tenu compte de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’appel d’offres n’aurait pas été modifié de manière substantielle. De plus, compte tenu de la publication de l’avis de préinformation le 6 avril 2005, il pouvait, s’il le souhaitait lors du lancement de l’appel d’offres le 18 juin, accorder un délai inférieur ou égal à 36 jours entre le lancement de l’appel d’offres et la date limite de réception des offres. Dans l’ensemble, il semblerait juste et raisonnable de proroger de 35 jours la date limite de réception des offres, soit une prorogation du 26 août au 30 septembre 2005).

–       Appréciation du Tribunal

37      Il ressort de l’avis de marché, qui a été publié le 18 juin 2005, que la date de l’envoi de cet avis était le 8 juin 2005 (voir point VI.5) et que la date limite de réception des offres était initialement fixée au 26 août 2005 (voir point IV.3). Force est donc de constater que la condition énoncée par l’article 140, paragraphe 2, des modalités d’exécution pour les procédures ouvertes, comme en l’espèce, selon lequel « le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché » était remplie.

38      Par ailleurs, il n’est pas contesté que, à la date de publication de l’avis de marché et jusqu’à la publication du rectificatif du 23 août 2005, le consortium CustomSystems ne répondait pas à l’un des trois critères énoncés au point II.2.1.2 de l’avis de marché. Il convient également de relever que, du fait de la publication du rectificatif, la date limite de réception des offres a été prorogé du 26 août au 30 septembre 2005 (voir point IV.3.3 de l’avis de marché), ce qui correspond à une prorogation de 35 jours.

39      Selon la requérante, cette prorogation est insuffisante et, par voie de conséquence, illégale au regard tant de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier que de l’article 140, paragraphes 1 et 2, des modalités d’exécution. Elle estime que, en l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait pas d’autre choix qu’une prorogation du délai de réception des offres d’une période minimale de 52 jours à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005 pour permettre à tous les soumissionnaires de préparer et de déposer leur offre dans les mêmes conditions.

40      D’emblée, il convient toutefois de relever qu’aucune disposition invoquée par la requérante n’imposait au pouvoir adjudicateur une prorogation du délai de réception des offres d’une période minimale de 52 jours à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005. Le délai minimal de 52 jours prévu par l’article 140, paragraphe 2, des modalités d’exécution ne vise que le cas de la réception des offres à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. En outre, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’affirme la Commission (voir point 36 ci-dessus), ce délai ne pouvait pas être ramené dans la présente affaire à 36 jours, voire à 22 jours, selon les modalités définies par l’article 140, paragraphe 4, des modalités d’exécution. En effet, cette disposition n’est applicable que si l’avis de préinformation envoyé pour publication comporte « toutes les informations requises dans l’avis de marché ». Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce à la lecture du contenu de cet avis, comme la Commission l’a reconnu lors de l’audience.

41      En réalité, à défaut de disposition prévoyant expressément un délai minimal de réception des offres à compter de la publication du rectificatif concernant l’avis de marché, ledit délai doit être déterminé en fonction de l’économie du règlement financier et des modalités d’exécution. Ces textes visent à préserver l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques en permettant à tout opérateur de participer utilement aux procédures de passation de marché public. Par conséquent, ce délai doit être un délai raisonnable et approprié permettant aux intéressés de préparer et de déposer leurs offres (voir article 140, paragraphe 1, des modalités d’exécution). Ce délai raisonnable et approprié doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce.

42      Dans la présente affaire, il convient donc d’apprécier si la prorogation de 35 jours de la date limite de réception des offres est suffisamment longue pour que les intéressés disposent d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer leurs offres. À cet égard, la requérante invoque, en substance, une différence de traitement ou une discrimination entre les entreprises qui, dès la publication de l’avis de marché, remplissaient les critères relatifs à leur capacité économique et financière à exécuter le marché et celles qui ne remplissaient ces critères qu’à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005.

43      Il ressort néanmoins des circonstances de l’espèce que la prorogation de 35 jours de la date limite de réception des offres accordée à la suite de la publication du rectificatif du 23 août 2005 a été suffisamment longue pour permettre à la requérante de disposer d’un délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer l’offre du consortium CustomSystems.

44      En effet, la publication au Supplément au Journal officiel d’un avis de préinformation publié le 6 avril 2005 a permis à tous les intéressés d’être informés du lancement prochain d’un appel d’offres portant sur un marché relatif à la « spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers (CUST-DEV) » et de commencer à s’y préparer.

45      En ce qui concerne la requérante, force est de constater qu’elle a pu travailler sur la rédaction d’une offre de façon utile avant même la publication d’un rectificatif concernant l’avis de marché le 23 août 2005. En effet, à la suite de la publication de l’avis de marché le 18 juin 2005, la requérante a demandé et obtenu le cahier des charges, qui lui a été adressé le 27 juin 2005. Cela ressort également du fait que certaines déclarations des membres du consortium CustomSystems relatives aux critères d’exclusion sont datées du 1er août ou du 8 août 2005 ou encore du fait qu’elle a notamment demandé au pouvoir adjudicateur, le 1er août 2005, de lui communiquer le document intitulé « Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS) » et que ce document lui a été effectivement communiqué le 10 août 2005.

46      La requérante indique également dans la réplique que, le 21 juillet 2005, soit plus d’un mois après la publication de l’avis de marché, elle a posé au pouvoir adjudicateur la question de savoir si les conditions de chiffres d’affaires définies dans l’avis de marché n’étaient pas erronées et qu’elle a pris connaissance un peu plus tard de la réponse à cette question, qui lui fut transmise le 3 août 2005. Il s’ensuit que la requérante a eu, « au milieu des vacances estivales », la certitude qu’elle ne pouvait pas présenter une offre susceptible de satisfaire aux conditions définies dans l’avis de marché.

47      En outre, à partir du 23 août 2005, date de la publication du rectificatif par lequel le pouvoir adjudicateur a modifié le critère relatif aux chiffres d’affaires défini au point III.2.1.3 de l’avis de marché, la requérante a été en mesure de reprendre le travail entamé par le passé. Il ressort, en effet, du dossier que la requérante a été en mesure de poser de nouvelles questions au pouvoir adjudicateur et a pu déposer son dossier dans le délai requis. Au demeurant, la requérante n’invoque pas d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’elle n’était pas en mesure de préparer et de déposer une offre dans le délai de 35 jours accordé par le pouvoir adjudicateur à la suite de la publication du rectificatif. À cet égard, il importe de relever que l’avis de marché publié le 18 juin 2005 n’a pas été substantiellement modifié par le rectificatif. En effet, la modification apportée par le pouvoir adjudicateur à cet avis de marché, à la demande de la requérante, ne porte pas sur l’objet même du marché en cause, sa partie technique la plus difficile à préparer, à savoir la présentation d’une offre portant sur la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques « CUST-DEV ».

48      En conséquence, la requérante n’a pas exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles, en l’espèce, une prorogation de 35 jours uniquement du délai de réception des offres à compter de la publication du rectificatif du 23 août 2005 a pu entraîner une violation de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier ou une violation de l’article 140, paragraphe 1, des modalités d’exécution. Au vu des circonstances de la présente affaire, ce délai doit donc être considéré comme raisonnable et approprié pour permettre à la requérante de préparer et de déposer une offre.

49      Pour les besoins de la démonstration, il y a lieu également de relever qu’il ressort de l’article 140 paragraphe 4, des modalités d’exécution que, si un avis de préinformation qui comporte toutes les informations requises dans l’avis de marché est envoyé pour publication un minimum de 52 jours avant la date d’envoi de l’avis de marché, alors le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à 36 jours, ou à un minimum de 22 jours, à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. La période pouvant séparer la publication de l’avis de préinformation et celle de l’avis de marché peut donc être de 88 jours ou au minimum de 74 jours tout en restant une période raisonnable. Dès lors, en appliquant la même logique aux faits relatifs à la présente affaire, la requérante disposait dès le 18 juin 2005, date à laquelle l’avis de marché a été publié, de toutes les « informations requises dans l’avis de marché », à tout le moins de toutes les informations sur la substance du marché ici en cause. Force est alors de constater que près de trois mois et demi se sont écoulés entre ce moment et la date limite de réception des offres, à savoir le 30 septembre 2005.

50      La première branche du premier moyen doit donc être écartée.

 Sur la seconde branche, relative au délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires

–       Arguments des parties

51      La requérante soutient que la Commission aurait dû proroger le délai pour la réception des offres afin que les parties intéressées puissent demander des renseignements complémentaires jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date limite de réception des offres. Elle fait valoir qu’il ressort de la dernière phrase de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution, selon laquelle « les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres » que les soumissionnaires potentiels ont le droit de présenter de telles demandes et d’exiger des réponses pour autant que ces demandes sont faites jusqu’à cinq jours avant l’expiration de ladite date limite. En l’espèce, les nouveaux soumissionnaires, qui n’avaient été autorisés à participer à la procédure qu’après la publication du rectificatif du 23 août 2005, auraient dû être autorisés à présenter des questions jusqu’au 25 septembre 2005 et non jusqu’au 2 septembre. Le droit de demander des éclaircissements relatifs au dossier serait de l’essence même d’une procédure transparente de marché public visant à veiller à l’exercice d’une concurrence authentique et à l’égalité de traitement des participants. La requérante indique également que, à la suite de la publication du rectificatif du 23 août 2005, elle a pu envoyer 24 questions en deux jours. Elle serait parvenue à établir 64 questions pertinentes et constructives dans les limites du calendrier dont elle disposait. La Commission aurait toutefois refusé de répondre aux « questions susvisées », ce qui aurait constitué une discrimination, puisque, en l’absence d’éclaircissements, le consortium CustomSystems a dû procéder « intuitivement » en ce qui concerne plusieurs aspects de l’offre.

52      La Commission fait observer que la dernière phrase de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution a été ajoutée par le règlement n° 1261/2005. Selon elle, cette disposition n’était donc pas applicable à la date de publication de l’appel d’offres, le 18 juin 2005. Elle soutient également que, même si elle est tenue d’agir équitablement, raisonnablement et impartialement à l’égard des soumissionnaires potentiels, elle ne saurait pour autant être obligée, lorsqu’elle proroge d’un certain nombre de jours la date limite de réception des offres, de proroger du même nombre de jours la date limite de présentation des demandes de renseignements. Elle estime devoir seulement veiller à donner aux intéressés un délai adéquat pour présenter des demandes de renseignements complémentaires. En l’espèce, la requérante aurait été en possession du cahier des charges depuis le 27 juin 2005. La Commission fait également observer que, tandis que la requérante ignorait pouvoir participer à l’appel d’offres en cause en tant que membre d’un consortium, celle-ci a présenté quatorze demandes de renseignements et que, par la suite, celle-ci a présenté 88 autres demandes de renseignements. Dans le délai imparti, la requérante aurait donc pu présenter 102 demandes de renseignements (sur un total de 198 demandes de renseignements présentées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres).

–       Appréciation du Tribunal

53      Il ressort du point IV.3.2 de l’avis de marché, tel que modifié par un rectificatif du 23 août 2005, que le pouvoir adjudicateur a fixé la date limite de présentation des demandes de renseignements au 2 septembre 2005.

54      Selon la requérante, cette disposition viole l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version modifiée par l’article 1er, point 25, du règlement n° 1261/2005. Cette violation serait également assimilable à une violation de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier.

55      D’emblée, il convient de relever que c’est à juste titre que la Commission affirme que l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 5 août 2005, invoqué par la requérante, n’est pas applicable à une procédure d’appel d’offres dont l’avis de marché a été publié le 18 juin 2005, même si elle l’était au moment de la publication du rectificatif du 23 août 2005 (voir point 52 ci-dessus). La question de l’application dans le temps des nouvelles dispositions consacrées par ledit règlement est expressément envisagée par l’article 2 de ce règlement, duquel il ressort que « [l]es procédures de passation de marchés publics […] lancées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées ».

56      La disposition applicable en l’espèce est donc l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version applicable au 18 juin 2005 (voir points 4 et 5 ci-dessus) qui était rédigé dans les termes suivants :

« 2. Pour autant qu’ils [ont] été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à soumissionner six jours de calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, le plus vite possible après la réception de la demande de renseignements. »

57      Force est donc de constater que l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version applicable en l’espèce ne permettait pas à la Commission de fixer la date limite de présentation des demandes de renseignements au 2 septembre 2005, alors que la date limite de réception des offres avait été prorogée du 26 août au 30 septembre 2005. Au contraire, à la lecture de cette disposition, il appartenait au pouvoir adjudicateur de communiquer « le plus vite possible » aux intéressés les réponses aux « demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres ». Il y a donc lieu de considérer que, en principe, la date limite de présentation des demandes de renseignements devait coïncider avec la date limite de réception des offres sous la seule réserve de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir répondre le plus vite possible à ces demandes de renseignements.

58      Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la Commission (voir point 52 ci-dessus), aucune base juridique ne permet au pouvoir adjudicateur de fixer la date limite de présentation des demandes de renseignements plus de trois semaines avant la date limite de réception des offres lorsque cette dernière a été prorogée au-delà de la date initialement prévue dans l’avis de marché. En effet, il ressort du libellé de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version applicable en l’espèce, tout comme de celui de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution dans sa version modifiée qui est entrée en vigueur le 5 août 2005 qui vise précisément à permettre au pouvoir adjudicateur de ne pas être confronté à des demandes de renseignements présentés à la dernière minute auxquelles il ne pourrait pas répondre de manière satisfaisante en pratique, que la question de la limitation du délai de présentation des demandes de renseignements doit être distinguée de celle de la prorogation du délai de réception des offres, qui a été examinée dans le cadre de la première branche du présent moyen.

59      En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission ne dispose pas, en ce qui concerne la limitation du délai de présentation des demandes de renseignements, d’une marge d’appréciation pour établir le délai raisonnable à prendre à considération comme c’est le cas pour déterminer le délai raisonnable et approprié pour préparer et déposer les offres. Le délai à prendre en considération dépend de la date limite de réception des offres, laquelle a été modifiée par un rectificatif du 23 août 2005 susceptible d’engendrer tous les effets qui y sont associés, notamment pour ce qui est de la prorogation accessoire et parallèle du délai de présentation des demandes de renseignements.

60      En fixant la fin du délai de présentation des demandes de renseignements complémentaires au 2 septembre 2005 alors qu’il prorogeait la date limite de réception des offres du 26 août au 30 septembre 2005, le pouvoir adjudicateur a donc violé l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution. Cette violation constitue une irrégularité commise lors de la procédure précontentieuse.

61      Conformément à une jurisprudence constante, une irrégularité procédurale ne peut toutefois entraîner l’annulation de la décision en cause que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où la requérante aurait eu la possibilité de présenter des demandes de renseignements complémentaires jusqu’à la date limite de réception des offres et s’il existait, à cet égard, une chance – même réduite – que la requérante ait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent en considération des réponses susceptibles d’être apportées par le pouvoir adjudicateur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 31, et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, points 340 et 430, et du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, point 147). La charge de la preuve incombe sur ce point à la requérante.

62      Afin de mesurer les conséquences de l’irrégularité procédurale constatée au point 60 ci-dessus, le Tribunal a demandé aux parties si, dans la présente affaire, il existait des demandes de renseignements auxquelles il n’aurait pas été répondu par le pouvoir adjudicateur. Cette question a également été abordée lors de l’audience.

63      À cet égard, il ressort clairement des réponses de la Commission à la question posée par le Tribunal qu’aucune demande de renseignements émanant de la requérante n’est restée sans réponse de la part du pouvoir adjudicateur. La Commission a maintenu cette appréciation lors de l’audience.

64      De même, dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, la requérante n’a pas fait état de la moindre demande de renseignements à laquelle il n’aurait pas été donné suite. Dans ladite réponse comme lors de l’audience, elle a, en substance, reproché des réponses ambiguës ou incomplètes à ses questions ou encore une politique générale de rétention d’informations de la part de la DG concernée.

65      Ainsi, la requérante a fait valoir que certaines des réponses fournies par le pouvoir adjudicateur étaient partielles en ce sens que la communication de certaines informations demandées lui avait été refusée au motif que lesdites informations n’étaient pas nécessaires à la préparation d’une offre. Elle a fait référence aux réponses données par la DG concernée aux questions nos 93, 94, 95, 98 et 99. À cet égard, il convient de relever que cette question qui porte sur la qualité des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur sera examinée dans le cadre du deuxième moyen et évoquée dans le cadre du troisième moyen. En tout état de cause, la requérante s’étant limitée dans son argumentation à indiquer que la réponse apportée par le pouvoir adjudicateur était contestable en ce sens que les documents demandés lui étaient nécessaires, elle n’invoque aucun élément susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles lesdits documents étaient nécessaires, ce qui ne permet pas de mesurer leur éventuelle importance pour préparer une offre. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer l’impact que la communication de ces documents aurait pu avoir sur l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems.

66      D’une manière plus générale, la requérante a également fait valoir que la politique de la DG concernée était de communiquer le moins possible de documents, de les communiquer le plus tard possible et d’une manière incomplète et opaque. Elle a fait référence à la question posée le 1er août 2005 concernant une demande visant à avoir accès au document intitulé « Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS) » auquel il a été répondu par la production du document demandé le 10 août 2005, ce qui ne permet pas d’illustrer la politique prêtée à la DG concernée, celle-ci reconnaissant dans sa réponse que la non‑communication de ce document résultait d’une erreur de sa part.

67      Par ailleurs, il ressort du dossier que plus d’une centaine de demandes de renseignements – sur les 198 présentées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres – émanent de la requérante (voir point 52 ci-dessus), ce qui est considérable. À défaut de toute argumentation fournie en sens contraire, la requérante ne remet pas en cause le fait qu’elle se trouve dans une situation où il a été concrètement répondu à toutes ses interrogations, même si certaines de ces réponses peuvent ne pas la satisfaire. La requérante ne saurait à cet effet se contenter d’invoquer de manière purement théorique la possibilité de poser d’autres questions que celles qu’elle a posé ou le droit de poser de nouvelles questions sur les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à ses questions sans expliquer quelles auraient pu être ces questions et quel aurait été l’impact de la réponse attendue sur la préparation et l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems. Pour des raisons pratiques évidentes, l’attribution des marchés publics ne peut être effectuée à l’issue d’une procédure sans fin où les différents soumissionnaires doivent être placés dans une situation où ils peuvent finaliser les détails de leurs offres en demandant des précisions et des informations complémentaires aussi longtemps qu’ils le désirent.

68      En conclusion, la requérante n’ayant pas démontré, en l’espèce, que l’irrégularité procédurale a eu une incidence concrète sur l’offre du consortium CustomSystems, il y a lieu d’écarter la présente branche en ce qu’elle vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

69      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

70      De manière générale, la requérante soutient que les contractants en place étaient avantagés par rapport aux autres soumissionnaires du fait de leur relation de travail passée avec la DG concernée. En outre, le pouvoir adjudicateur aurait restreint la concurrence en « groupant deux contrats antérieurs dans un seul appel d’offres ». Le contrat aurait été attribué aux contractants en place compte tenu de l’avantage comparatif découlant de leur coopération avec la DG concernée et du refus du pouvoir adjudicateur de communiquer les éléments d’information pertinents à tous les participants. Pour illustrer cet avantage, la requérante fait valoir que le soumissionnaire composé des deux contractants en place était le seul à disposer de certaines informations relatives au logiciel et au matériel à utiliser. À cet égard, elle se réfère à la lettre de la Commission du 21 septembre 2005 et, en particulier, aux réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions nos 51, 93 à 107, 113, 126, 127, 130 à 132 et 177 à 180. Selon elle, un soumissionnaire qui ne connaîtrait pas ces informations ne pourrait pas présenter d’offre précise en ce qui concerne les coûts correspondants. Elle indique également que les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions nos 80, 182 et 183 sont « inexplicables ». En outre, elle soutient que le fait d’exiger des soumissionnaires qu’ils incluent dans leur offre les « coûts de prise en charge » confère un avantage aux contractants en place. La Commission justifierait cette inclusion par la nécessité de garantir une bonne gestion financière. Le pouvoir adjudicateur n’aurait toutefois pas dû en tenir compte lors de la comparaison des offres des contractants en place avec celles des autres soumissionnaires. À cet égard, la requérante invoque un extrait du tableau financier relatif au « coût de transfert » et plusieurs rubriques de ce tableau, qui obligeraient notamment les soumissionnaires à formuler une « offre forfaitaire » pour la fourniture de services relatifs à des postes qui n’étaient connus que des contractants en place. Le pouvoir adjudicateur ne serait pas intervenu sur ce traitement discriminatoire, alors même qu’il en aurait été informé dans le cadre des questions nos 160 à 162, 167, 182 à 183, 190, 193 et 195.

71      En réponse aux observations de la Commission, la requérante précise que celle-ci n’a pas révélé en temps voulu tous les éléments qu’elle devait révéler. Le 1er août 2005, la requérante avait ainsi demandé la communication du « Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS) », qui n’était pas compris dans la documentation envoyée. Après avoir indiqué qu’il s’agissait là d’une erreur dans la documentation de base, le pouvoir adjudicateur aurait transmis ce document le 10 août 2005.

72      Selon la Commission, il est inévitable que le contractant en place bénéficie d’un avantage lorsqu’une procédure d’appel d’offres est ouverte en vue de l’attribution d’un marché. Le principe d’égalité de traitement n’exigerait toutefois pas du pouvoir adjudicateur qu’il neutralise de façon absolue l’ensemble des avantages dont bénéficie un tel soumissionnaire. Ces éventuels avantages ne devraient être neutralisés que dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu’elle est économiquement acceptable et qu’elle ne viole pas les droits dudit contractant. L’argument de la requérante selon lequel la DG concernée a restreint la concurrence en effectuant un seul appel d’offres alors que celle-ci avait précédemment conclu deux contrats distincts ne tiendrait pas compte du fait que les différents services de la Commission auraient des besoins différents. La décision de publier un appel d’offres couvrant une grande partie du développement aurait ainsi été prise dans le cadre d’une stratégie globale visant à harmoniser les arrangements contractuels de la DG concernée, dans le contexte d’une multiplicité de projets complexes gérés par un noyau relativement réduit de fonctionnaires. En réponse à l’allégation de la requérante selon laquelle les contractants en place étaient avantagés, parce qu’ils étaient les seuls à disposer de certaines informations, la Commission fait valoir que les détails de l’infrastructure à reprendre par le nouveau contractant étaient indiqués dans le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur n’aurait pas exigé des soumissionnaires qu’ils fournissent un prix pour l’achat de cette infrastructure, mais seulement qu’ils incluent les coûts d’exploitation de l’infrastructure de développement dans les coûts mensuels du module de travail intitulé « Prix unitaires des services opérationnels » de la liste de prix. De plus, la Commission fait observer que tous les codes sources, les logiciels et la documentation relative au projet ainsi que la liste des problèmes connus figuraient dans la documentation de base envoyée à tous les soumissionnaires potentiels. En ce qui concerne la question des frais de prise en charge, qui sont également appelés « coûts de reprise », la Commission indique que, même si ces coûts étaient neutralisés, ce qu’elle n’était pas tenue de faire, la différence ne serait pas significative en termes de points attribués à l’offre retenue et à l’offre de la requérante et n’aurait pas modifiée le classement effectué lors de l’évaluation. À cet égard, la Commission fournit le tableau suivant :

 


Offre retenue


X


Offre de ED (CustomSystems)

Qualité totale

830

610

610

Indicateur de qualité (max. = 100)

100

73,49

73,49

Prix total de l’offre Estimation budgétaire (en euros)

27 779 494,80

22 102 495

23 693 265

Coûts de reprise

40 000

257 508

480 000

Prix total sans coûts de reprise

27 739 494,80

21 884 987

23 213 265

Nouvel indicateur de prix (min. = 100)

126,98

100

106,26

- Nouveau ratio qualité/prix

78,75

73,49

69,16

- Ancien ratio qualité/prix

79,57

 

68,55


73      Enfin, la Commission fait observer que toutes les entreprises intéressées par l’appel d’offres, y compris la requérante, ont reçu le « Cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel (FTSS) » le 10 août 2005. Ce document décrirait les aspects procéduraux du système de transit.

 Appréciation du Tribunal

74      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28 ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 60).

75      Or, en matière de passation de marchés publics, le principe d’égalité de traitement prend une importance toute particulière. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour que le pouvoir adjudicateur est tenu au respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires (arrêts de la Cour du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C‑285/99 et C‑286/99, Rec. p. I‑9233, point 37, et du 19 juin 2003, GAT, C‑315/01, Rec. p. I‑6351, point 73 ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 61).

76      En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle les contractants en place seraient avantagés par rapport aux autres soumissionnaires du fait de leur relation de travail passée avec la DG concernée (voir point 70 ci-dessus), il convient de relever qu’un tel avantage n’est pas la conséquence d’un quelconque comportement du pouvoir adjudicateur. En effet, sauf à exclure systématiquement un tel contractant de tout nouvel appel d’offres, voire à interdire de lui sous-traiter une partie du marché, l’avantage dont bénéficie un contractant en place ou le soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est en réalité inévitable, puisqu’il est inhérent à toute situation dans laquelle un pouvoir adjudicateur décide d’ouvrir une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché qui a été exécuté, jusque-là, par un seul contractant. Cette circonstance constitue en quelque sorte un « avantage de facto inhérent » (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 61 supra, point 70).

77      En conséquence, il ne peut donc être déduit, comme le suggère la requérante au vu des résultats de la procédure d’appel d’offres, que le fait que le soumissionnaire qui réunissait les contractants en place a obtenu le marché en cause constitue en tant que tel une violation du principe d’égalité de traitement.

78      En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle le soumissionnaire qui réunissait les contractants en place était le seul à disposer de certaines informations relatives au logiciel et au matériel à utiliser, à même de lui conférer un avantage comparatif par rapport aux autres soumissionnaires, il y a lieu de considérer que cette affirmation n’est pas étayée par des éléments suffisamment probants. En effet, la requérante se contente d’invoquer deux séries de réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à des demandes de renseignements complémentaires présentées au stade de la préparation des offres (voir point 70 ci-dessus).

79      S’agissant de la première série de réponses (à savoir les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions nos 51, 93 à 107, 113, 126, 127, 130 à 132, 177 à 180), la requérante se limite à affirmer, sans autre forme d’explication, qu’un soumissionnaire qui ne connaîtrait pas les informations relatives au coût d’un logiciel ou à la maintenance d’une élément du matériel ne pourrait pas être précis à ce propos. Or, il ressort des observations de la Commission à cet égard (voir point 72 ci-dessus), lesquelles ne sont pas contredites par la requérante, que toutes les entreprises intéressées par l’appel d’offres ont pu obtenir une documentation technique leur permettant d’obtenir toute une série d’informations techniques relatives aux codes sources, aux logiciels ainsi qu’à la documentation correspondante. À défaut d’explications permettant d’identifier à quel titre lesdites réponses et les éléments fournis dans le cadre de l’appel d’offres ne permettaient pas de satisfaire à ce qui avait été demandé, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires invoquée par la requérante sur ce point.

80      En tout état de cause, il convient de relever que, à la suite d’une demande en ce sens faite par la requérante, le pouvoir adjudicateur a transmis à toutes les entreprises intéressées une copie du cahier des charges relatif au système de transit fonctionnel. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, aucun élément présent dans le dossier ne permet de penser que le fait que cette communication n’a pas pu intervenir avant la date du 10 août 2005 résulte d’autre chose que d’une simple erreur.

81      S’agissant de la seconde série de réponses (à savoir les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions nos 80, 182 et 183), la requérante ne présente pas le moindre élément permettant de comprendre à quel titre ces réponses seraient « inexplicables ». Le Tribunal ne peut donc apprécier si, comme le soutient la requérante, le principe d’égalité de traitement a été violé en l’espèce.

82      En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle la question des frais de prise en charge confère un avantage aux contractants en place qui constitue une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de relever que cette question ne présente pas l’importance que lui donne la requérante.

83      En premier lieu, il ressort des données extraites du tableau financier relatif au « coût de transfert » qui sont citées par la requérante que le pouvoir adjudicateur demandait de présenter une « offre forfaitaire de prise en charge » et une « offre forfaitaire pour des services de maintenance corrective ». La nature forfaitaire des données demandées comporte donc intrinsèquement une dose d’imprécision qui met sur un pied d’égalité les différents soumissionnaires qui étaient capables d’apprécier ces données au vu des éléments techniques présentés dans la documentation qui leur avait été fournie.

84      En second lieu, et en toute hypothèse, il ressort des données produites par la Commission (voir point 72 ci-dessus) que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir s’il était ou non nécessaire de neutraliser dans la présente affaire les frais de prise en charge comme le demande la requérante dans le cadre de la comparaison de l’offre des contractants en place avec celles des autres soumissionnaires, la neutralisation de ces frais n’aurait pas modifié le classement effectué lors de l’évaluation.

85      En dernier lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle la DG concernée a restreint la concurrence en effectuant un seul appel d’offres alors que celle-ci avait précédemment conclu deux contrats distincts, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater qu’il ne peut être reproché à la DG concernée de vouloir procéder à un tel regroupement dans le cadre d’une stratégie globale visant à harmoniser ses arrangements contractuels.

86      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems

 Arguments des parties

87      Pour établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems, la requérante présente au Tribunal ses observations sur le rapport d’évaluation communiqué par la Commission le 28 juin 2006 en relevant qu’elle a déjà présenté ces observations au pouvoir adjudicateur par lettre du 4 juillet 2006, mais n’a pas obtenu de réponse sur le fond.

–       Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de la manière de voir proposée à l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues »

88      La requérante décompose les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé « Adéquation de la manière de voir proposée à l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues » en onze extraits afin de faciliter la présentation de ses observations.

89      Le premier extrait commenté est le suivant :

« L’offre a obtenu pour ce critère 180 points sur un total de 300 points. Le comité d’évaluation a conclu que la manière de voir proposée répondait aux conditions contractuelles et aux activités prévues, bien que plusieurs faiblesses aient été constatées.

La réponse à la question relative à ce critère comprenait deux parties. »

90      À cet égard, la requérante fait observer qu’elle a communiqué neuf documents pour répondre à ce critère, s’agissant de la manière de voir proposée pour l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues. Elle expose également sa méthode pour l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues, à savoir les étapes suivantes : « WP‑0 – Gestion du projet », « WP‑1 – Mise en place et maintenance des ressources », « WP‑2 – Prise en charge », « WP‑3 – Soutien par information/atelier/démonstrations, mission, service de consultant », « WP‑4 – Coordination avec tous les intervenants concernés », « WP‑5 – Transfert », « WP‑6 – Cahier des charges » et « WP‑7 – Mise en place et essai ».

91      Le deuxième extrait commenté est le suivant :

« 1. Manière de voir pour l’exécution des conditions contractuelles

La description de l’approche méthodique TEMPO et RUP répond aux conditions.

Le soumissionnaire intègre correctement, dans la section concernant l’informatisation des techniques douanières, des concepts tels que l’interopérabilité et l’accessibilité, mais fait preuve de carence en ne proposant pas une méthode de mise en œuvre de ces concepts en termes d’activités de gestion des projets, de coordination entre les diverses parties en cause, de gestion de la dimension transeuropéenne dans la réalisation du cahier des charges et la mise au point de logiciel. »

92      À cet égard, la requérante fait valoir qu’il n’était pas évident, à lire le cahier des charges de l’appel d’offres, que l’offre devait aborder la question des activités de gestion des projets, celle de la coordination entre les diverses parties en cause et celle de la gestion de la dimension transeuropéenne pour la production du cahier des charges et la mise au point du logiciel. Elle fait observer qu’elle ne disposait que de peu de temps (37 jours au lieu de 52) pour connaître d’un appel d’offres aussi complexe et organiser un consortium composé de sociétés implantées dans cinq pays différents. En tout état de cause, elle estime avoir répondu aux questions susmentionnées dans d’autres documents que ceux qui concernent l’informatisation des techniques douanières, à savoir :

–        pour les activités de gestion du projet, dans un document d’environ 60 pages figurant dans la réponse à la question n° 5.1 et intitulé « WP-0 – gestion du projet » ainsi que, pour d’autres aspects de la gestion du projet, dans un document intitulé « Méthode de gestion des services CUST-DEV (question 5.3.2 – Gestion des demandes de services et question 5.2) » ;

–        pour la coordination entre les diverses parties en cause, dans un document intitulé « WP-4 – Coordination avec tous les intervenants concernés », ainsi que dans un document intitulé « Méthode de gestion des services CUST-DEV », communiqué sous la forme de la réponse à la question n° 5.3.2 relative à la gestion des demandes de service et à la question n° 5.2, et un document intitulé « CUST-DEV – Structure organisationnelle », communiqué sous la forme de la réponse à la question n° 5.2.1) ;

–        pour la gestion de la dimension transeuropéenne pour la production de cahier des charges et la mise au point de logiciel, dans les documents respectivement intitulés « WP-6 – Spécifications » et « WP-7 – Construction et essai » ; cette méthode ayant été utilisée avec succès pour la fourniture de services semblables à la Commission depuis plus de douze années.

93      Le troisième extrait commenté est le suivant :

« Le comité d’évaluation a considéré le reste de cette partie essentiellement comme un exposé succinct des tâches complétées par certains extraits de la documentation relative à la ligne de base (sans y faire allusion) et le tableau des articles à livrer extrait de l’annexe technique communiquée par la DG [concernée] avec le dossier relatif à l’appel d’offres. »

94      À cet égard, la requérante soutient qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour préparer correctement l’offre du consortium CustomSystems et seule une documentation limitée lui aurait été communiquée par la DG concernée. Elle reconnaît toutefois avoir étudié tous les éléments communiqués par la DG concernée et procédé à une étude approfondie afin d’élaborer le document intitulé « La manière dont le soumissionnaire conçoit la réalisation des exigences du contrat et des activités prévues ». Ce serait donc à tort que le comité d’évaluation aurait considéré que ce document ne constituait qu’un exposé succinct des tâches à effectuer. En tout état de cause, elle affirme avoir exposé toutes les applications existantes et examiné ou proposé de nouvelles activités en ce qui concerne leur évolution. En aucun cas, ledit document ne pourrait être tenu pour une présentation succincte de l’exposé des tâches. Elle soutient que le volume total de l’offre était de l’ordre de 4 000 pages et qu’elle a clairement indiqué dans l’offre du consortium CustomSystems que celle-ci répondait pleinement aux exigences du cahier des charges. En ce qui concerne les prestations à effectuer, elle prétend avoir délibérément incorporé à ladite offre le même tableau que celui qui était fourni par la DG concernée, ce qui confirme que cette offre respectait les exigences définies par l’appel d’offres.

95      Le quatrième extrait commenté est le suivant :

« 2. Description précise de toutes les activités éventuelles à exécuter

Cette partie contenait l’exposé détaillé de toutes les activités éventuelles à exécuter sur la base des lots de tâches, tels qu’ils sont exposés dans l’annexe technique figurant dans le dossier relatif à l’appel d’offres.

Le comité d’évaluation a considéré cette partie de la réponse comme la preuve que le soumissionnaire avait bien compris quels étaient la plupart des services demandés, bien que sans préciser une pratique particulière, quelle qu’elle fût, pour la réalisation de l’évolution commerciale probable. »

96      À cet égard, la requérante fait observer que tous les points relatifs à l’évolution commerciale n’ont délibérément pas été inclus dans le document intitulé « Description WP ». Ces points seraient exposés correctement et à juste titre dans le document intitulé « La manière de voir du soumissionnaire en ce qui concerne la réalisation des exigences contractuelles et des activités prévues ». Elle soutient avoir ainsi déployé de nombreux efforts d’analyse des « questions d’interopérabilité du contrat-cadre CUST-DEV » et exposé avec précision l’« évolution des systèmes existants ». Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

97      Le cinquième extrait commenté est le suivant : « La proposition ne contient pas de calendrier indicatif pour les divers projets à mettre au point conformément dans le cadre du contrat à attribuer. »

98      À cet égard, la requérante invite l’« autorité contractante » à préciser dans quelle partie du cahier des charges relatif à l’appel d’offres les soumissionnaires sont priés de communiquer « un tableau indicatif pour les divers projets à mettre au point conformément à l’échéancier du contrat à attribuer ». Elle indique également que, dans l’hypothèse où l’absence dudit tableau devrait être considérée comme un « poste manquant » dans l’offre du consortium CustomSystems, la DG concernée aurait dû demander clairement de communiquer ce tableau. Par ailleurs, un tel échéancier aurait une valeur restreinte compte tenu de la nature du contrat, qui a un caractère de contrat échelonné dans le temps et demande des interventions du contractant conformément aux besoins réels et aux décisions communes arrêtées d’un commun accord entre la DG concernée et les États membres. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

99      Le sixième extrait commenté est le suivant :

« Plusieurs incompatibilités avec le tableau des tâches et l’annexe technique ont été constatées dans la réponse à la question relative à ce critère. Le comité d’évaluation a estimé que c’était là une appréciation inexacte des activités demandées et qu’il existait à cet égard un risque éventuel pour la qualité de la fourniture des services requis :

Plusieurs propositions de l’offre concernent des services ‘Temps et moyens’, mais ce n’est pas là un service demandé pour cet appel d’offres. »

100    À cet égard, la requérante fait observer que, bien qu’elle ait prié la DG concernée d’expliquer en détail la feuille de route du mécanisme de traitement des « demandes CUST-DEV », elle n’a reçu aucune réponse particulière. Elle affirme donc qu’elle ne pouvait pas imaginer quelles seraient les modalités du mécanisme de traitement des demandes afin de répondre aux besoins de la clientèle. Elle indique avoir adopté à cette fin la méthode type utilisée dans plusieurs contrats comportant un échéancier, en vertu desquels des types de services à forfait et/ou prévoyant le temps et les moyens sont demandés. Selon elle, le cahier des charges de l’appel d’offres contiendrait l’exposé de deux types de rémunération, à savoir un prix forfaitaire et un prix à la demande, alors que ceux-ci ne seraient indiqués que de manière succincte. En outre, le « Projet de contrat échelonné » contiendrait à côté de la documentation relative à la soumission une indication concernant également le type des services « Temps et moyens », qui ne serait exposé que dans cinq lignes supplémentaires. Il se pourrait que cela ait engendré une certaine confusion dans son esprit, notamment du fait du peu de temps dont elle disposait pour élaborer l’offre du consortium CustomSystems.

101    En outre, la réponse apportée par pouvoir adjudicateur à la question n° 114 aurait été la cause d’un autre malentendu. En l’espèce, la question aurait été la suivante : « Auriez-vous l’obligeance de communiquer une feuille de route abordant les aspects du mécanisme général de traitement des demandes ? Plus spécialement, nous aurions intérêt à avoir la réponse à la question suivante : Combien de curriculum vitae devront être présentés par le contractant CUST-DEV pour chaque profil demandé dans un contrat spécifique délai et moyens ? Quelles sont les étapes effectives du travail en cause dans le cas de commande de travail à forfait et prévoyant temps et moyens, et quels sont les délais fixés ? Que se passerait-il au cas où le contractant CUST-DEV ne répondrait pas à une demande, puisque aucun mécanisme en cascade n’est prévu ? » La réponse aurait été la suivante : « La présente procédure d’appel d’offres a pour objectif délibéré l’établissement d’un contrat échelonné. Après la signature du contrat échelonné, des commandes effectives seront placées sous la forme de ‘contrats spécifiques’ conclus en exécution du contrat échelonné. Un contrat spécifique modèle a été communiqué avec le dossier relatif à l’appel d’offres. L’utilisation de contrats ‘Délai et ressources/à forfait’ n’est pas envisagée. Les implications de tout manquement du contractant à ses obligations au titre du contrat sont évoquées aux articles 1.10, II.1.3.i, II.4, II.12.1. (i) et 11.13 du projet de contrat échelonné. » Ainsi, dans sa réponse, la DG concernée indiquerait que ni les contrats « à forfait » ni les contrats « délai et ressources » ne seraient exécutés dans le cadre d’un « contrat échelonné CUST-DEV ». Par conséquent, l’offre du consortium CustomSystems utiliserait le terme « Délai et ressources » pour se référer à la nature particulière des « commandes effectives » qui seraient passées par la DG concernée. Ces commandes ne seraient pas correctement définies dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres. Néanmoins, elles comporteraient la définition ou la description d’une tâche à exécuter et un certain nombre de « personne/jours » de certaines catégories d’experts. L’offre dudit consortium ferait clairement allusion à ces « commandes effectives » spécifiques, étant entendu qu’elles constitueraient une catégorie particulière de missions « Délai et ressources ». Selon elle, le comité d’évaluation n’a pas examiné de manière approfondie la méthode proposée et il a préféré sanctionner l’utilisation d’un terme prétendument incorrect. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

102    Le septième extrait commenté est le suivant :

« La description du lot de tâches 1.6 concernant l’infrastructure des technologies de l’information et des télécommunications à mettre en place est incompatible avec d’autres parties de l’offre. Cette partie précise que l’infrastructure sera mise en place dans un seul lieu d’implantation (le chapitre intitulé ‘Installations du centre de données du contractant CUST-DEV’ commence comme suit : ‘Le contractant CUST-DEV accueillera l’infrastructure ICT qui sera utilisée au cours de la réalisation du projet dans son centre de données, implanté au premier étage de son principal établissement. Tout l’équipement spécialisé sera mis en place dans des supports distincts (fournis avec l’équipement) dans la salle informatique du contractant …’), mais la réponse au critère ‘Adéquation de l’infrastructure proposée’ donne l’impression que tous les locaux des membres du consortium contrôleront une partie de l’infrastructure de développement proposée. »

103    À cet égard, la requérante fait observer que, dans la rubrique « WP.1.6 », le consortium CustomSystems a exposé « Le montage, la mise en place, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure des technologies d’information et de télécommunications ». La topologie de réseau proposée serait identique à la topologie proposée dans le document intitulé « Infrastructure proposée ». En d’autres termes, il n’existerait aucune incompatibilité entre ces deux documents. La requérante fait également observer qu’elle a communiqué l’exposé de son infrastructure pour les autres associés du consortium CustomSystems. Elle soutient avoir procédé ainsi, parce que la DG concernée n’avait pas répondu clairement à la question n° 154 et ne tenait pas à permettre au comité d’évaluation d’estimer que ledit consortium avait communiqué une information incomplète. Elle prétend avoir demandé à ses partenaires de communiquer un exposé détaillé de l’infrastructure qu’ils envisageaient également d’utiliser. L’infrastructure des autres associés de ce consortium serait tenue pour accessoire.

104    À l’appui de cette argumentation, la requérante cite le contenu des questions nos 153 à 155 et des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur à ces questions :

« Question nº 153 : Nous comprenons que toute l’infrastructure concernant CUST-DEV devrait être mise en place dans un seul lieu d’implantation (salle des machines). Veuillez nous confirmer que notre compréhension est correcte.

Réponse : Votre compréhension n’est pas correcte.

Question nº 154 : En cas de proposition conjointe, les soumissionnaires doivent-ils décrire l’infrastructure additionnelle dans les locaux de chaque membre du consortium nécessaire pour l’exécution des tâches ou non ?

Réponse : Le soumissionnaire doit décrire l’infrastructure nécessaire comme cela est demandé dans les questions posées au titre 5.4 du questionnaire.

Question nº 155 : À notre connaissance et en cas d’attribution du contrat, le contractant CUST-DEV aura à nouveau la possibilité d’examiner et de réévaluer l’infrastructure nécessaire pour les services CUST-DEV, avec le concours de la Commission, afin de proposer la liste définitive de l’infrastructure nécessaire. Pourriez-vous nous faire savoir si nous avons raison ?

Réponse : Vous avez raison en ce qui concerne l’achat de matériel et de logiciel. Néanmoins, les prix proposés pour WP.1.6 et WP.0.C ne feront pas l’objet d’un réexamen ou d’une réévaluation. »

105    La requérante indique également que, dans son offre, le consortium CustomSystems a exposé clairement l’infrastructure essentielle ou principale à utiliser pour le projet. Le fait que les autres partenaires dudit consortium ont présenté l’infrastructure accessoire qu’ils allaient utiliser au niveau local n’aurait pas dû être considéré comme un élément négatif. Par ailleurs, le comité d’évaluation aurait manqué à son obligation d’évaluer l’infrastructure qui a été officiellement proposée par ce consortium. Selon elle, le comité d’évaluation aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

106    Le huitième extrait commenté est le suivant :

« Dans son offre le soumissionnaire fait allusion à plusieurs postes ou concepts qui sont obscurs et dont il ne justifie pas la pertinence en ce qui concerne cet appel d’offres :

– plusieurs allusions à l’appel d’offres TAXUD/2004/AO-004 ; »

107    À cet égard, la requérante fait observer qu’il s’agit d’une erreur de frappe ou de typographie qui n’aurait été commise que dans le document intitulé « WP.0 ». Elle indique ne pas comprendre comment le comité d’évaluation peut être dérouté par une telle erreur et les raisons pour lesquelles il a utilisée cette erreur pour motiver l’attribution de notes inférieures. Selon elle, le comité d’évaluation avait la possibilité de demander des éclaircissements au sujet de l’offre, comme il l’a fait à d’autres fins, et la question aurait été réglée. Elle estime que, même si le comité d’évaluation n’est pas tenu de demander des précisions à chaque fois qu’une offre est rédigée de manière ambiguë, il a l’obligation d’agir avec une certaine prudence lorsqu’il examine le contenu de chaque offre. Lorsque le libellé d’une offre et les circonstances de l’affaire dont la Commission a connaissance indiquent que l’ambiguïté peut vraisemblablement s’expliquer de manière simple et qu’elle peut être facilement levée, il serait contraire au principe de bonne administration qu’un comité d’évaluation rejette une offre sans exercer son pouvoir de demander des précisions. De même, il serait contraire au principe d’égalité de reconnaître à un comité d’évaluation un pouvoir discrétionnaire absolu lorsqu’il s’agit de demander ou non des précisions concernant une offre donnée sans tenir compte de considérations objectives et sans être soumis à un contrôle juridictionnel. Ce principe d’égalité n’empêcherait pas le comité d’évaluation de permettre à certains soumissionnaires d’apporter des précisions permettant de lever des ambiguïtés présentes dans leurs offres. En outre, la requérante soutient que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

108    Le neuvième extrait commenté est le suivant : « plusieurs propositions concernent le concept d’un plan de qualité pour le projet, [alors] que celui-ci a été remplacé pour l’appel d’offres CUST-DEV en un concept plus générique de plan de qualité pour le programme ».

109    À cet égard, la requérante admet que l’offre du consortium CustomSystems utilise ce terme. Cependant, comme la DG concernée s’employait encore à finaliser sa méthode en vue de l’établissement des plans de qualité, la requérante est d’avis qu’il ne devrait en résulter aucune confusion dans l’esprit du comité d’évaluation. Elle indique également avoir été « déroutée » par les termes de la question n° 31 et la réponse à cette question qui sont reproduits ci-après :

« Question nº 31 : Tableau des tâches, section 0.3, page 7/69, dernière phrase. D’une part, aux termes du CUST-DEV TOR, “Veuillez tenir la méthodologie ‘TEMPO – mars 2005’ pour la référence et plus particulièrement le cycle de vie pour le développement classique et le cycle de vie pour la gestion de la qualité couvrant la nouvelle manière de voir pour le PQP, le FQP et le CQP”. D’autre part, aux termes de la ‘méthodologie TEMPO – mars 2005’ (document PQP-FQP-CQP – Gestion de la qualité) : ‘Veuillez noter que la nouvelle manière de voir en ce qui concerne les plans de qualité (PQP-FQP-CQP) n’est pas encore conforme à la méthode TEMPO. TEMPO sera transformée en vue de la consolidation des nouveaux concepts mentionnés dans ce document. À la fin de 2005, la version finalisée/échantillons des nouveaux plans de qualité (PQP-FQP-CQP) deviendront un aspect de la méthode TEMPO’. Pourriez-vous clarifier précisément la méthode à utiliser probablement, par exemple le travail avec le TEMPO actuel au début, et ensuite le passage au nouveau TEMPO lorsqu’il sera prêt ?

Réponse : La ligne de base de TEMPO pour ce cahier des charges de l’appel d’offres est le contenu de ‘Méthode TEMPO – mars 2005’. La DG [concernée] met en œuvre à l’heure actuelle sa nouvelle méthode conformément aux plans de qualité, ce qui est expliqué dans le document PQP-FQP-CQP – gestion de la qualité. Le classeur ‘en préparation en vue d’une diffusion prochaine’ contient des exemples d’un PQP, FQP et CQP de manière à permettre au soumissionnaire de proposer un prix forfaitaire pour la réalisation d’un FQP et CQP. »

110    En conséquence, la requérante estime que cette remarque du comité d’évaluation ne devrait pas avoir le moindre effet négatif sur l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation.

111    Le dixième extrait commenté est le suivant : « plusieurs propositions concernent un CQP/A (plan de qualité des contrats/additif), mais le concept d’un additif d’un plan de qualité n’est pas précisé dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres en ce qui concerne cet appel d’offres ».

112    À cet égard, la requérante rappelle que la DG concernée s’employait à finaliser sa méthode en vue de l’établissement des nouveaux plans de qualité, de sorte qu’elle était en droit de considérer que les soumissionnaires pouvaient utiliser ce qui était utilisé jusqu’à présent dans la méthode « TEMPO ». En réalité, ce qui importerait serait que tous les aspects qualitatifs soient abordés et qu’aucun ne soit passé sous silence, peu importe qu’ils le soient dans une partie annexe ou dans la partie principale d’un document faisant partie de l’offre. La présentation et la formulation exactes seraient à convenir au cours de l’exécution du contrat. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

113    Le onzième et dernier extrait commenté est le suivant : « la proposition du lot de travaux 0.7 de la gestion du projet vise l’‘accord spécifique’ tenu pour un instrument contractuel, mais ce point n’est pas précisé dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres en ce qui concerne cet appel d’offres ».

114    À cet égard, la requérante fait observer que l’expression « accord spécifique » a un caractère générique et que ladite expression a été largement utilisée par la Commission au cours des dernières années. Le soumissionnaire pourrait ainsi se référer à un « contrat spécifique », à une « mission », à une « tâche assignée spécifique », à une « commande de prestation » ou à toute expression équivalente. Néanmoins, la requérante estime que le comité d’évaluation n’aurait pas dû utiliser cette question de terminologie qui n’exerce aucune influence sur le contenu de l’offre, pour justifier la mauvaise notation à l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de l’organisation et de l’activité de soutien proposées »

115    La requérante décompose les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé « Adéquation de l’organisation et de l’activité de soutien proposées » en dix extraits afin de faciliter la présentation de ses observations.

116    Le premier extrait commenté est le suivant :

« L’offre a obtenu pour ce critère 110 points sur un total de 200 points. Le comité d’évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère étaient satisfaisantes, mais présentaient plusieurs graves lacunes.

Des réponses ont été données à toutes les questions relatives à ce critère à l’exception de la question 5.2.1.4 du questionnaire dans laquelle la Commission demandait quels étaient les aspects sous lesquels l’organisation proposée répondra aux exigences des services. Le soumissionnaire vise la méthode de gestion des services CUST-DEV, mais le comité d’évaluation a conclu que cette partie de l’offre n’était pas un élément à retenir pour répondre à la question 5.2.1.4. »

117    À cet égard, la requérante fait observer que la question n° 49 constitue la preuve de l’embarras du soumissionnaire potentiel causé par la DG concernée quant à la question de savoir ce qu’il fallait exactement entendre par l’expression « exigences des services » dans le contexte de cette question particulière. Cet embarras tiendrait aux « obscurités » du cahier des charges. De la réponse à cette question qui lui a été communiquée, elle aurait conclu à juste titre que l’approche qu’elle avait exposée dans le document « CUST-DEV méthode relative à la gestion des services » répondait suffisamment aux exigences de l’appel d’offres. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle enfin que la question n° 49 et la réponse à cette question étaient rédigées comme suit :

« Question n° 49 : Dans l’annexe 2 ‘Questionnaire’, section 5.2.1.4, ‘les exigences des services telles que précisées dans l’annexe technique’ sont mentionnées. L’annexe technique mentionne à la page 50, section 3, les ‘exigences de la qualité des services’ et à la page 43, section 2, les ‘exigences générales’.

a)      Les ‘exigences des services’ mentionnées dans le questionnaire sont-elles identiques aux ‘exigences de la qualité des services’ mentionnées dans l’annexe technique ?

b)      Dans la négative, les ‘exigences des services’ mentionnées dans le questionnaire sont-elles identiques aux ‘exigences générales’ mentionnées dans l’annexe technique ?

c)      Dans la négative, quel est le sens exact du terme ‘exigences des services’ et où se trouvent-elles dans le dossier relatif à l’appel d’offres ?

Réponse :

a)      Non.

b)      Non.

c)      La réponse à la question 5.2.1.4 est destinée à expliquer les modalités sous lesquelles l’organisation proposée répondra à toutes les exigences des services définies dans l’annexe technique qui comprend les lots de tâches (avec leurs prestations à fournir et leur planification), les exigences générales et les exigences de la qualité des services. »

118    Le deuxième extrait commenté est le suivant :

« Bien qu’elles aient été déjà données sous la forme d’une observation dans la réponse relative au critère précédent, plusieurs parties des réponses aux questions relatives à ce critère visent des services ‘Délai et ressources’, mais il ne s’agit pas ici d’un service demandé en ce qui concerne cet appel d’offres. Le comité d’évaluation ne voit pas clairement comment cet aspect aurait une incidence sur l’organisation proposée. »

119    À cet égard, la requérante se réfère à certaines de ses observations présentées en ce qui concerne le premier critère d’appréciation de l’offre du consortium CustomSystems (voir points 99 et 101 ci-dessus).

120    Le troisième extrait commenté est le suivant :

« Dans l’offre, le soumissionnaire propose une organisation à 2 niveaux : le service de gestion CUST-DEV qui peut passer pour un service administratif d’avant‑poste et les équipes de service CUST-DEV. Ces dernières équipes sont organisées conformément à un contrat spécifique bien que le soumissionnaire précise qu’un membre d’une équipe peut appartenir à plus d’une équipe.

Le comité d’évaluation a considéré l’organisation proposée basée sur les contrats spécifiques comme un risque éventuel pour une exécution cohérente des prestations de développement et de maintenance : le soumissionnaire n’explique pas sous quel aspect l’organisation proposée gérera les activités de développement ou de maintenance pour les différents systèmes douaniers IT ou les applications qui ne concordent pas nécessairement avec les limites des contrats spécifiques. »

121    À cet égard, la requérante fait observer que le cahier des charges n’exposait pas le mécanisme général du traitement des demandes ou de passation des commandes. Selon elle, le soumissionnaire ne pouvait que supposer que la tâche serait exercée dans le cadre des contrats spécifiques, dont chacun constituerait un projet particulier. Elle affirme ne pas connaître les raisons pour lesquelles le comité d’évaluation considère cet aspect comme une lacune de l’offre du consortium CustomSystems. Elle soutient avoir mis en lumière les modalités de fonctionnement de l’organisation proposée dans le document intitulé « Structure organisationnelle CUST-DEV » et dans le document intitulé « Conception de la gestion des services CUST-DEV ». Ces deux documents contiendraient l’exposé précis de la manière de voir du consortium CustomSystems en ce qui concerne les activités susvisées. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

122    Le quatrième extrait commenté est le suivant :

« Bien que dans la synthèse de l’offre, les rôles et responsabilités des membres du consortium soient définis en termes de participation aux tâches, les modalités d’interaction entre les divers membres ne sont exposées qu’en termes généraux et restent obscures. »

123    À cet égard, la requérante fait observer qu’il s’agit d’une inexactitude. Dans le document intitulé « Structure organisationnelle CUST-DEV », les rôles et les responsabilités au sein de l’équipe de services proposée seraient clairement précisés, tout comme les modalités de « compte rendu ». En outre, elle indique avoir exposé, dans le document intitulé « Conception de la gestion des services CUST-DEV », comment le consortium CustomSystems se proposait de traiter plusieurs demandes simultanées. Dans une section serait détaillée la méthode utilisée par le contractant pour la gestion de plusieurs contrats spécifiques dont l’exécution se poursuivrait parallèlement. À sa connaissance, il ne conviendrait pas à ce stade de la proposition de définir des groupes d’activités précis ou des attributions de tâche par associé au consortium CustomSystems, compte tenu du fait que la DG concernée n’avait fait connaître aucune méthode précise de la manière dont elle entendrait placer les commandes de tâches « au titre de CUST-DEV ». En outre, ledit consortium aurait décidé de proposer une manière de voir homogène et de fournir un effectif appelé à agir en équipe au lieu de personnel fourni par des sociétés distinctes. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

124    Le cinquième extrait commenté est le suivant :

« Les circuits de communications proposés avec la DG [concernée] sont complexes et quelquefois contradictoires. D’une part, l’offre précise que le principal point de contact pour toutes les questions est le directeur de projet du contractant, mais indique dans un autre passage que sept postes rempliront le rôle de principaux points de contact avec la DG [concernée] : le directeur de projet, responsable de l’assurance de la qualité, le gestionnaire financier, le conseiller juridique, le gestionnaire des demandes et les directeurs de projet. »

125    À cet égard, la requérante fait valoir que les rôles correspondant à tous les profils des membres de l’équipe service de gestion ont été exposés clairement et que tout soumissionnaire présumerait que, dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 50 millions d’euros, plus d’une personne aura à traiter directement avec le client, notamment pour des questions administratives, contractuelles, juridiques, thématiques ou de gestion, à côté du directeur de projet pour des points particuliers ainsi qu’il est de pratique courante pour de tels projets. En général, la Commission non seulement approuverait, mais également imposerait une coopération de cette nature qui serait en fait plus efficace et plus productive. Cette approche méthodologique aurait été portée à son crédit dans d’autres offres d’ampleur et de conception similaires. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

126    Le sixième extrait commenté est le suivant :

« La partie relative à l’établissement de comptes rendus de prestation exposée à la section 3.2.4 de l’offre n’est pas claire et n’est pas développée conformément aux exigences spéciales de comptes rendus pour la DG [concernée]. »

127    À cet égard, la requérante indique que les conditions spéciales d’établissement de comptes rendus demandées par la DG concernée sont exposées en détail dans le document intitulé « WP-0 – Gestion de projet ». Comme indiqué, dans le document intitulé « Structure organisationnelle CUST-DEV », le consortium CustomSystems proposait la création d’un service d’établissement de « comptes rendus CUST-DEV », à côté de l’établissement de comptes rendus classiques déjà mis en place par la DG concernée, qui lui rendra compte de manière approfondie de l’état d’avancement dans l’exécution du « contrat-cadre CUST-DEV ». L’utilisation de l’expression « n’est pas clair » serait subjective et ne donnerait pas au soumissionnaire ou au Tribunal la possibilité d’évaluer sa portée effective. Le comité d’évaluation aurait manqué à son obligation d’expliquer ce qui lui paraissait obscur. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

128    Le septième extrait commenté est le suivant :

« Dans l’offre, le soumissionnaire a défini des profils qui répondent aux exigences des services bien que le point de savoir pourquoi plusieurs profils en matière de qualité ont été définis aux deux niveaux de l’organisation proposée reste obscur. Il n’explique pas pourquoi il est nécessaire d’avoir des profils tels que celui du responsable de l’assurance de la qualité/équipe d’assurance de la qualité pour le service de gestion CUST-DEV et d’autres tels que le gestionnaire de qualité/contrôleur de qualité pour les équipes de service CUST-DEV. »

129    À cet égard, la requérante fait observer que les profils du responsable de l’assurance qualité et des membres de l’équipe d’assurance qualité sont proposés par le consortium CustomSystems et sont clairement exposés dans l’offre (voir document intitulé « Structure organisationnelle CUST-DEV »). Le profil de « gestionnaire de la qualité et de contrôleur de la qualité » aurait été imposé par le pouvoir adjudicateur. Elle soutient que, ainsi que ledit consortium l’a clairement exposé dans l’offre, le responsable de l’assurance de la qualité et l’équipe chargée de l’assurance de la qualité avaient pour mission de veiller à la qualité au niveau du « contrat échelonné dans le temps », alors que le gestionnaire de la qualité et le contrôleur de la qualité imposés par la DG concernée veillaient à la qualité au « niveau contractuel spécifique ». Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

130    Le huitième extrait commenté est le suivant :

« Les profils définis ont été décrits conformément à la demande, exception faite des profils correspondant au service de gestion CUST-DEV, là où les compétences requises en termes de formation et d’expérience nécessaire n’ont pas été indiquées. »

131    À cet égard, la requérante fait valoir que les curriculums vitae des membres de l’équipe des services de gestion ont été communiqués, que ces personnes possédaient les compétences nécessaires et que le consortium CustomSystems a également communiqué des exposés précis de leur fonction au sein du projet. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

132    Le neuvième extrait commenté est le suivant :

« Le mappage entre les caractéristiques et les caractéristiques moyennes de l’équipe (Pqa, Pspec, Pdev) a été communiqué bien que certains profils ne soient pas pertinents pour :

–        le profil moyen des membres de l’équipe Pspec : gestionnaire de la qualité, directeur de projet, assembleur/déployeur des demandes/administrateur, inventeur, et

–        le profil moyen de l’équipe Pdev : directeur de projet, gestionnaire de la qualité, expert en questions douanières. »

133    À cet égard, la requérante fait observer que, comme il n’existait aucune restriction ou instruction concernant l’« équipe Pspec » et l’« équipe Pdev », elle ne comprend pas comment l’équipe proposée a pu être considérée comme un élément non pertinent. Elle invite l’« autorité contractante » à préciser la composition de l’« équipe compétente » et quelle en serait la justification. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

134    Le dixième et dernier extrait commenté est le suivant :

« L’offre expose la gestion des ressources humaines cadrant avec les exigences des services.

Les services de soutien demandés (centre de connaissances spécialisées – gestion des connaissances techniques – centre de formation) sont exposés et répondent aux exigences en matière de développement et de maintenance. Néanmoins, le point de savoir comment un membre du consortium aura accès à l’information des autres membres reste obscur. »

135    À cet égard, la requérante fait observer que le consortium CustomSystems utilisera Mermig systématiquement lors de l’exécution du « contrat-cadre CUST-DEV ». Mermig serait un « cadre de coopération » qui faciliterait l’organisation du travail entre les membres dudit consortium et entre les membres des parties prenantes au projet. Il s’agirait d’une plate-forme qui constituerait une pierre angulaire de l’efficacité de la coopération dans le contexte d’un projet international, tout en proposant divers autres services qui rendaient possible l’« accès à l’information des autres membres ». Il faudrait également relever que Mermig proposait des services d’enseignement ou de coopération électroniques, des services de gestion de la documentation, de gestion du contenu, de gestion électronique de processus, de gestion des connaissances, d’organisation de réunions virtuelles, etc. Elle fait également observer que Mermig a été exposé clairement dans la partie « Annexe » de l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation des méthodes proposées »

136    La requérante décompose les appréciations du comité d’évaluation relatif à l’offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé « Adéquation des méthodes proposées » en huit extraits afin de faciliter la présentation de ses observations.

137    Le premier extrait commenté est le suivant :

« L’offre a obtenu pour ce critère 200 points sur un total de 300 points. Le comité d’évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère répondaient aux exigences du service.

Le transfert des systèmes et applications existants a été exposé sous la forme d’un mécanisme méthodologique. Néanmoins, le comité d’évaluation a formulé les observations suivantes :

– Le soumissionnaire intègre l’activité de mise en place pour l’infrastructure administrative et l’activité de montage pour l’infrastructure de technologie de l’information et des télécommunications dans ce processus. Ces activités ne font pas partie du lot des tâches de ‘transfert’ comme tel, mais relèvent des lots de tâches 0.C, 1.3 et 1.6 telles qu’elles sont exposées dans l’annexe technique, à l’exception de l’équipement de technologie de l’information pour les systèmes NCTS/ECS à transférer nécessairement par le contractant actuel. »

138    À cet égard, la requérante fait observer qu’elle avait une vue plus globale de l’opération de transfert, mais que tous les aspects de cette opération qui concernent la DG concernée avaient été abordés correctement et de manière approfondie. Selon elle, ils auraient été très bien compris. Néanmoins, le comité d’évaluation n’aurait pas fondé son jugement sur la proposition de la requérante, mais sur le fait que celle-ci présentait un point de vue plus global. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

139    Le deuxième extrait commenté est le suivant :

« L’offre propose un calendrier très global. Aucun effort n’a été déployé dans le sens d’une proposition d’une approche graduée pour les divers systèmes et applications à transférer, compte tenu de la situation contractuelle, de l’architecture de certains systèmes ou applications, des différents domaines commerciaux douaniers ou de tout autre critère applicable. »

140    À cet égard, la requérante fait observer que son calendrier était global, compte tenu de la spécificité de l’appel d’offres. Néanmoins, ce calendrier garantirait le bon déroulement de l’opération de transfert et la requérante aurait proposé une opération de transfert d’une durée de 18 semaines, avec le concours d’un nombre suffisant de spécialistes compétents ayant exercé des activités similaires dans le passé pour des projets similaires par leur ampleur et par leur complexité. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

141    Le troisième extrait commenté est le suivant :

« La demande d’explication du mécanisme de gestion des demandes de service (question 5.3.2 du questionnaire) a reçu une réponse du soumissionnaire sous forme d’un document de plus de 100 pages contenant l’exposé de sa manière de concevoir la gestion des services. Le comité d’évaluation n’a tenu pour pertinente que la partie concernant la gestion des demandes de service bien que cette partie [ait contenu] par erreur un exposé de traitement des services ‘Délais et ressources’ qui sont dénués de pertinence en ce qui concerne le présent appel d’offres. La méthode d’analyse par point fonctionnelle a été exposée correctement. »

142    À cet égard, la requérante se réfère à certaines de ses observations présentées en ce qui concerne l’appréciation de l’offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé « Adéquation de la manière de voir proposée à l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues » (voir points 99 et 101 ci-dessus).

143    Le quatrième extrait commenté est le suivant :

« Le mécanisme de gestion des achats a été exposé et concorde avec les exigences du service, bien qu’il [n’ait pas compris] la fonction de la Commission en sa qualité de propriétaire de tout l’équipement de technologie de l’information. »

144    À cet égard, la requérante fait observer que, dans le document intitulé « Méthodes proposées », il a été précisé que la liaison avec les participants au projet, dont la DG concernée, revêtait la plus haute importance. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

145    Le cinquième extrait commenté est le suivant :

« La description des mécanismes de configuration et de gestion des sorties était globale, ce qui démontrait que le soumissionnaire avait compris les exigences relatives au service, mais n’apportait aucune indication sur les modalités de mise en œuvre des mécanismes en cause, eu égard à des aspects tels que l’organisation multisite et les outils à utiliser. »

146    À cet égard, la requérante indique qu’elle se proposait d’exposer de manière détaillée comment les méthodes de configuration et de gestion des sorties seraient mises en œuvre dans le cadre du « contrat-cadre CUST-DEV », ce qu’elle avait tenu pour impossible étant donné le nombre d’applications ou de systèmes au titre dudit contrat-cadre et du nombre restreint d’informations communiquées par la DG concernée. Par conséquent, elle affirme avoir estimé que la démarche proposée devait satisfaire le comité d’évaluation. En tout état de cause, elle soutient avoir répondu certainement à toutes les conditions posées par la DG concernée, telles qu’elles avaient été formulées dans le cahier des charges. Le comité d’évaluation aurait également manqué à son obligation de s’expliquer sur le point de savoir quelle avait été la condition du cahier des charges qui n’avait pas été remplie. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

147    Le sixième extrait commenté est le suivant :

« Les descriptions de la gestion des techniques d’appel, de problèmes et des modifications répondent aux exigences relatives au service, mais ne comportent pas de proposition sur les instruments à utiliser. »

148    À cet égard, la requérante soutient qu’elle a mentionné tous les outils nécessaires (par exemple CVS, PCVS, etc.) dans une partie de l’offre concernant l’infrastructure. Ces instruments « mettraient en œuvre correctement et professionnellement » l’exposé présenté. Le comité d’évaluation n’aurait apparemment pas trouvé ces éléments dans l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

149    Le septième extrait commenté est le suivant :

« Le mécanisme de gestion du champ a été décrit correctement et répond aux exigences des services.

Le mécanisme de contrôle de la qualité de documents à livrer était décrit dans un contexte global d’assurance de la qualité qui ne faisait pas l’objet de la question. »

150    À cet égard, la requérante fait observer qu’il s’agit d’un système qui présente la plus haute importance pour des projets qui concernent des applications essentielles et nécessitent la livraison de documents techniques. Un comité d’évaluation impartial accorderait de la valeur à une proposition de contrôle de la qualité des documents à livrer au lieu de la critiquer. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

151    Le huitième et dernier extrait commenté est le suivant :

« La technique exposée d’essai des sorties de logiciel est conforme aux exigences en ce qui concerne les essais locaux, mais ne comporte pas de soutien aux essais de qualification et de tension.

L’opération de transfert a été exposée et est conforme aux exigences. »

152    À cet égard, la requérante renvoie aux observations qu’elle fait en ce qui concerne l’appréciation de l’offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé « Adéquation de l’infrastructure proposée ».

–       Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de l’infrastructure proposée »

153    La requérante décompose les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé « Adéquation de l’infrastructure proposée » en sept extraits afin de faciliter la présentation de ses observations.

154    Le premier extrait commenté est le suivant :

« L’offre a obtenu en ce qui concerne ce critère 50 points sur un total de 100 points. Le comité d’évaluation a conclu que les réponses données aux questions relatives à ce critère étaient satisfaisantes bien que de grandes faiblesses [aient] été constatées et qu’elles [aient constitué] un risque éventuel pour une exécution cohérente des services d’infrastructure nécessaires.

Les aspects relatifs à la sécurité sont exposés et répondent aux exigences de développement et de maintenance.

La description de l’infrastructure proposée a été communiquée pour chaque membre du consortium sans la moindre indication touchant la cohérence de cette proposition dans son ensemble. En outre, les observations suivantes ont été formulées […] »

155    À cet égard, la requérante fait observer que le point de savoir si tous les associés du consortium CustomSystems devaient proposer des « IDF » distincts restait obscur. Afin de répondre aux critères proposés et d’éviter un déclassement, elle soutient avoir cru comprendre qu’il était plus sûr de proposer également l’ensemble de l’infrastructure auxiliaire à utiliser sur chacun des sites des associés dudit consortium. Elle n’estime pas qu’une telle manière d’approcher le problème soit « déroutante ». Elle affirme également avoir clairement exposé dans l’offre quels étaient le site et l’infrastructure essentiels du projet sur lequel les examinateurs devaient concentrer leur évaluation. Elle croit aussi comprendre que si elle avait présenté l’exposé de l’infrastructure d’un seul site, elle aurait couru le risque d’être critiquée en sens contraire. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

156    Le deuxième extrait commenté est le suivant :

« Le formulaire de description de l’infrastructure pour European Dynamics indique 2 nouveaux serveurs Sun avec Sun Solaris/10 comme OS, mais aucune licence d’attribution de logiciel n’est prévue pour les applications tarifaires (par exemple Weblogic) ».

157    À cet égard, la requérante fait observer que c’est à juste titre qu’elle n’a pas fait allusion à des licences supplémentaires en matière de logiciel, lorsqu’elle en était titulaire. Ce serait là une pratique internationale courante dans ce domaine et le contraire serait surprenant. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

158    Le troisième extrait commenté est le suivant :

« La description de l’infrastructure Comarch est une réplique exacte du tableau des tâches concernant le matériel, alors que le logiciel proposé n’est exploitable que pour les applications tarifaires. En outre, le formulaire d’exposé de l’infrastructure n’est pas conforme à cette description ».

159    À cet égard, la requérante fait observer que cette démarche constitue une méthode appropriée pour répondre aux exigences de la DG concernée, compte tenu du fait que, dans le cas d’une attribution de contrat, l’attributaire réévaluerait le matériel et le logiciel à acheter dans le contexte du contrat-cadre. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

160    Le quatrième extrait commenté est le suivant :

« L’exposé de l’infrastructure ENG est générique et ses modalités d’utilisation aux fins des services demandés ne sont pas claires ; le formulaire d’exposé de l’infrastructure confirme le doute à cet égard. En outre, le point de savoir pourquoi l’infrastructure de l’administration générale et du suivi de l’exécution du contrat est implantée dans les locaux ENG bien qu’aux termes sans équivoque de l’offre, European Dynamics agira en qualité de responsable du consortium ».

161    À cet égard, la requérante soutient que l’infrastructure proposée répondait aux exigences minimales de l’appel d’offres. En outre, dans le document intitulé « Question 5.4 – Infrastructure proposée », l’offre rendrait compte de ladite infrastructure pour l’ensemble de l’administration et du suivi du contrat, même s’il s’agissait là d’un aspect considéré comme un mécanisme interne qui ne concernerait pas l’administration du « contrat-cadre CUST-DEV ». Ainsi que cela aurait clairement été exposé dans l’offre du consortium CustomSystems, cette tâche serait effectuée dans le cadre du système « EOMS » qui serait très bien exposé dans l’offre. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

162    Le cinquième extrait commenté est le suivant :

« L’exposé de l’infrastructure Webmedia a un caractère global et le point de savoir comment elle serait utilisable pour les services demandés reste obscur ».

163    À cet égard, la requérante rappelle que les associés du consortium CustomSystems n’ont présenté des « IDF » distinctes que pour répondre aux exigences obscures du tableau des tâches et pour éviter un déclassement. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

164    Le sixième extrait commenté est le suivant :

« Le soumissionnaire a proposé son système de commande et de suivi électronique [EOMS] en tant qu’instrument et infrastructure destinés à l’administration et au suivi globaux du contrat. Le comité d’évaluation ne voit pas clairement :

– quel pourrait être l’effort nécessaire pour adapter cet instrument en vue du soutien de tous les aspects administratifs et contractuels nécessaires ».

165    À cet égard, la requérante soutient que, dans l’offre du consortium CustomSystems, elle a clairement indiqué qu’elle exploitait déjà le système « EOMS » dans le contexte de divers contrats similaires. Un tel système serait fourni gratuitement aux fins de l’exécution du « contrat-cadre CUST-DEV », avec toute les fonctionnalités déjà disponibles. Ledit consortium se serait engagé à fournir ce système sans aucune incidence, financière ou autre, sur les prestations contractuelles. Dès lors, Elle affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il faudrait considérer qu’il s’agit d’un aspect négatif de l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

166    Le septième et dernier extrait commenté est le suivant :

« – si l’outil doit être mis en place et monté sur l’infrastructure de la Commission. »

167    À cet égard, la requérante fait observer que, dans la description du système « EOMS » figurant dans l’offre, il est clairement indiqué que les redevances de délivrance de licences pour ledit système étaient égales à zéro, puisque sa mise en œuvre est entièrement basée sur un logiciel dont le code source est accessible.

–       Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Structure, clarté et niveau d’exhaustivité de la proposition »

168    La requérante décompose les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en ce qui concerne le critère intitulé « Structure, clarté et niveau d’exhaustivité de la proposition » en trois extraits afin de faciliter la présentation de ses observations.

169    Le premier extrait commenté est le suivant :

« L’offre a obtenu en ce qui concerne ce critère 70 points sur un total de 100 points.

Dans la proposition, le soumissionnaire s’est conformé effectivement à la structure proposée du questionnaire bien que plusieurs allusions à différentes parties de l’offre aient rendu très difficile l’établissement de la réponse complète à partir de différents éléments. »

170    À cet égard, la requérante fait observer que, dans certains cas, les références devaient conduire à différentes sections dans la documentation relative à l’attribution, tout en relevant que cela serait lié à la structure des critères d’attribution et au questionnaire rédigée par la DG concernée, dont les questions empiétaient les unes sur les autres. Par exemple, dans la question n° 5.1, la DG concernée imposerait aux soumissionnaires l’obligation d’exposer de manière détaillée l’optique qu’ils proposent pour l’exercice des activités prévues. En d’autres termes, elle soutient que le soumissionnaire devait décrire avec précision des activités telles que celles qui sont exposées pour chaque lot de prestations. Or, en posant la question n° 5.3.1, la DG concernée demandait à nouveau une description de l’activité « Prise en charge », qui s’inscrivait déjà dans les activités exposées dans le cadre de la réponse du soumissionnaire à la question n° 5.1. Les soumissionnaires devaient ainsi communiquer le même texte deux fois ou procéder à des références croisées. Elle affirme ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le comité d’évaluation voit à cet égard un aspect négatif de l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, le comité d’évaluation a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

171    Le deuxième extrait commenté est le suivant :

« Dans la réponse au critère d’organisation et d’infrastructure proposées, la proposition était obscure. »

172    À cet égard, la requérante fait observer que le comité d’évaluation omet d’expliquer en quel sens sa réponse était obscure. Elle estime que l’offre répond pleinement au tableau des tâches exposé dans l’appel d’offres.

173    Le troisième et dernier extrait commenté est le suivant :

« L’offre était complète, mais contenait des incompatibilités, ce qui a été exposé aux paragraphes précédents. »

174    À cet égard, la requérante fait observer que le comité d’évaluation a manqué à son obligation d’exposer en détail les incompatibilités présumées auxquelles il fait allusion. Elle affirme avoir traité toutes les incompatibilités prétendues et démontré que le comité d’évaluation avait commis des erreurs d’appréciation graves et répétées.

175    En dernier lieu, la requérante fait valoir que les erreurs manifestes d’appréciation commises par le comité d’évaluation doivent être considérées dans leur ensemble. Elle indique avoir présenté ses observations de manière analytique afin de dépeindre l’ampleur de l’erreur commise dans le cadre de l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems. Selon elle, ces erreurs sont révélatrices de ce que le comité d’évaluation s’est très mal acquitté de sa tâche. L’évaluation dépasserait largement le large pouvoir d’appréciation reconnu aux institutions communautaires pour les procédures de passation des marchés et constituerait une violation des règles applicables.

176    Dans la réplique, la requérante reprend et commente chacune des 39 réponses données par la DG concernée.

177    La Commission soutient que les arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent moyen reproduisent pour l’essentiel le contenu des observations présentées au pouvoir adjudicateur le 4 juillet 2006 en réponse à la communication du rapport d’évaluation, qui compare l’offre du consortium CustomSystems avec celle du soumissionnaire retenu. Ces observations ne pourraient pas résister à un examen minutieux. En effet, la requérante doit démontrer une erreur manifeste d’appréciation et, pour ce faire, elle doit prouver que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est parvenu. Cela suppose à son tour de présenter des arguments exposant précisément la raison pour laquelle la requérante estime que les points attribués pour chaque critère d’attribution étaient erronés. Or, en l’espèce, la requérante conteste pratiquement chaque commentaire formulé par le comité d’évaluation en déplorant presque à chaque fois que les erreurs de sa part étaient imputables à un prétendu manque de clarté du dossier d’appel d’offres établi par le pouvoir adjudicateur ou en déclarant de manière stéréotypée qu’il était évident que le comité d’évaluation avait commis une erreur d’appréciation à tel ou à tel endroit. En d’autres termes, la requérante aurait uniquement montré qu’elle était en désaccord avec les commentaires du comité d’évaluation. En revanche, elle n’aurait pas essayé de montrer les raisons pour lesquelles les points attribués étaient manifestement erronés.

178    De plus, même à supposer qu’il puisse être démontré que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’un de ses commentaires ou même dans l’un des points attribués pour un critère d’attribution particulier, il faudrait toujours présenter des arguments convaincants pour démontrer que cette erreur a eu un impact sur la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché à un soumissionnaire autre que la requérante. Cette hypothèse est évidemment plus facile à démontrer si le rapport d’évaluation montre que les scores finaux étaient très serrés. En l’espèce, toutefois, la requérante ne serait pas arrivée à la deuxième place, mais à la troisième place, près de cinq points derrière le deuxième candidat et plus de onze points derrière le soumissionnaire retenu.

179    En conséquence, la Commission fait valoir que les arguments de la requérante ne sont pas « plausibles » et doivent être rejetés in limine. Afin de montrer qu’il est parfaitement possible de réfuter chacun de ces commentaires, la Commission joint toutefois en annexe une analyse effectuée par la DG concernée. Dans la duplique, la Commission souligne que les observations faites par le requérante ne remettent nullement en cause le fait qu’elle estime avoir amplement démontré que le comité d’évaluation a pu raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il a abouti.

 Appréciation du Tribunal

180    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47).

181    Il y a également lieu de relever que, selon l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier, le marché peut être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

182    En l’espèce, le comité d’évaluation a conclu que l’offre présentée par le consortium SWI était économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle présentant le meilleur rapport qualité/prix.

183    S’agissant de l’évaluation de la qualité, les cinq critères suivants ont été pris en considération :

–        l’adéquation de la manière de voir proposée à l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues (le consortium SWI a obtenu 250 points sur 300, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 180 points) ;

–        l’adéquation de l’organisation et de l’action de soutien proposées (le consortium SWI a obtenu 175 points sur 200, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 110 points) ;

–        l’adéquation des méthodes proposées (le consortium SWI a obtenu 250 points sur 300, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 200 points) ;

–        l’adéquation de l’infrastructure proposée (le consortium SWI a obtenu 75 points sur 100, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 50 points sur 100) ;

–        la structure, la clarté et le niveau d’exhaustivité de la proposition (le consortium SWI a obtenu 80 points sur 100, alors que le consortium CustomSystems a obtenu 70 points) ;

184    Au total, sur le plan technique, l’offre du consortium SWI a obtenu une note globale pour la qualité de 830 points sur 1000 et un indicateur de qualité pondéré de 100 points, alors que le consortium CustomSystems et une troisième offre ont obtenu une note globale pour la qualité de 610 points et un indicateur de qualité pondéré de 73,49 points.

185    Sur le plan financier, l’offre du consortium SWI a obtenu un indicateur de prix pondéré de 125,68 points, alors que l’offre du consortium CustomSystems a obtenu un indicateur de prix pondéré de 107,20 points et qu’une troisième offre a obtenu un indicateur de prix pondéré de 100 points.

186    En considération de ces résultats, le comité d’évaluation est arrivé à la conclusion que l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix était celle du consortium SWI avec un ratio entre l’indicateur de qualité pondéré et l’indicateur de prix pondéré de 79,57 qui était supérieur à celui de l’offre d’un autre soumissionnaire qui était de 73,49 et à celui de l’offre du consortium CustomSystems qui était de 68,55.

187    Pour démontrer que cette évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante se concentre sur l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems au regard des cinq critères pris en considération pour l’évaluation de la qualité sans jamais citer ni évoquer l’évaluation parallèle de l’offre du consortium SWI faite par le comité d’évaluation, à propos de laquelle elle disposait des éléments de motivation communiqués par la Commission dans la copie du rapport d’évaluation qui lui a été adressée le 28 juin 2006. La requérante ne conteste donc pas la note globale pour la qualité de 830 points obtenue par l’offre du consortium SWI sur le plan technique, mais seulement, et de manière implicite, celle de 610 points qui a été attribuée à l’offre du consortium CustomSystems.

188    Par ailleurs, la requérante indique expressément dans la requête que la totalité des arguments qu’elle fait valoir pour étayer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du présent moyen sont repris de la lettre du 4 juillet 2006 qu’elle a adressée au pouvoir adjudicateur afin de lui demander de « réexaminer » sur le fond la décision de ne pas choisir l’offre du consortium CustomSystems. La comparaison entre cette lettre et le contenu de son argumentation confirme cette indication, dont témoigne, par exemple, le fait que la requérante invite parfois l’« autorité contractante » à préciser tel ou tel point de son évaluation, alors même que la requête est adressée au Tribunal à qui il n’appartient pas de répondre à une telle invitation. De facto, l’argumentation de la requérante « recycle » les observations faites à l’attention du pouvoir adjudicateur pour commenter ou critiquer les appréciations du comité d’évaluation concernant l’appréciation de la qualité de l’offre du consortium CustomSystems. Il s’agit de toutes les appréciations faites au point 7.1.1.2 du rapport du comité d’évaluation.

189    En réponse à cette argumentation, la Commission fait essentiellement observer que la requérante ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

190    Force est de constater que la technique utilisée par la requérante pour alléguer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise lors de l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems est critiquable. Outre le fait que le Tribunal ne peut pas « réexaminer » l’évaluation faite par le comité d’évaluation, ce que reconnaît expressément la requérante qui souligne que son argumentation n’est à prendre en considération qu’au titre du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée dans le cadre de son troisième moyen, cette technique présente un inconvénient majeur pour le Tribunal. La requérante présuppose, en effet, que celui-ci est à même de comprendre immédiatement ses observations, dès lors qu’il serait en quelque sorte assimilé à l’auteur de l’évaluation. La requérante n’a ainsi pas jugé nécessaire de produire à l’appui de son argumentation ne serait-ce que les éléments de l’offre du consortium CustomSystems qui sont évoqués dans celle-ci, pas plus qu’elle ne se réfère à ces éléments d’une manière suffisamment détaillée et précise pour permettre au Tribunal d’en contrôler la portée.

191    Ainsi, la requérante n’a pas annexé l’offre du consortium CustomSystems à la requête. Le seul document relatif à ladite offre s’avère être un extrait, qui ne comporte aucun document technique, mais correspond plutôt être la présentation générale sur 20 des 4 000 pages environ qui, selon elle, composaient cette offre.

192    Pour prendre un exemple, dans sa critique du septième extrait de l’appréciation de l’offre du consortium CustomSystems au regard du critère intitulé « Adéquation de l’infrastructure proposée » (voir points 166 et 167 ci‑dessus), où le comité d’évaluation indique qu’il ne voit pas clairement si le système de commande et de suivi électronique du consortium CustomSystems (dit « EOMS ») doit être mis en place et monté sur l’infrastructure de la Commission, la requérante fait valoir que, dans la description du système « EOMS » faite dans l’offre dudit consortium, il serait clairement indiqué que « les redevances de délivrance de licences pour l’EOMS étaient égales à zéro, puisque sa mise en œuvre est entièrement basée sur un logiciel dont le code source est accessible ». Aucune référence à l’annexe adéquate n’est faite et, comme cela a pu être confirmé lors de l’audience, les pages pertinentes de l’offre de ce consortium ne figurent pas dans le dossier de l’affaire. Le Tribunal se trouve donc dans l’incapacité, au vu du contenu de la requête et des documents produits à ce stade, d’examiner à quel titre l’affirmation faite par la requérante est susceptible de démontrer une erreur manifeste d’appréciation commise en l’espèce.

193    De même, il convient de constater que la quasi-totalité des appréciations du comité d’évaluation en ce qui concerne la qualité de l’offre de CustomSystems sont de nature technique. L’examen de cette motivation nécessite, en tout état de cause, de nombreuses informations préalables afin d’en comprendre la nature et la portée. Il y a toutefois lieu de relever que la requérante n’a fait aucun effort pour permettre au Tribunal de prendre connaissance de telles informations.

194    En outre, la démarche de la requérante qui tend à critiquer certains commentaires spécifiques du comité d’évaluation est inopérante, dans la mesure où cette dernière ne démontre nullement comment ces commentaires prétendument erronés seraient susceptibles d’aboutir à une erreur manifeste d’appréciation de l’offre du consortium CustomSystems. À cet égard, la requérante devrait surtout expliquer comment le prétendu commentaire erroné affecte la note obtenue par l’offre du consortium CustomSystems. La requérante n’a pas procédé à une telle explication.

195    La requérante procède ainsi essentiellement par simple affirmation et n’apporte le plus souvent aucun élément de fait ou de preuve au soutien de celle-ci. Elle ne démontre donc pas en l’espèce que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’offre du consortium CustomSystems (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, points 99 et 100).

196    Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

197    Il s’ensuit dès lors que la demande d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée.

 Sur les dépens

198    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

199    En effet, à l’appui de sa demande visant à condamner la Commission aux entiers dépens, même en cas de rejet de son recours, la requérante n’évoque aucune raison permettant au Tribunal de s’écarter de la règle contenue à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. Cette demande doit par conséquent être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité de la demande d’indemnité

2.  Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l’article 140, paragraphes 1 et 2, et de l’article 141, paragraphe 2, des modalités d’exécution

Sur la première branche, relative au délai prévu pour préparer et déposer une offre

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche, relative au délai prévu pour présenter des demandes de renseignements complémentaires

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’offre du consortium CustomSystems

Arguments des parties

–  Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de la manière de voir proposée à l’exécution des conditions contractuelles et des activités prévues »

–  Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de l’organisation et de l’activité de soutien proposées »

–  Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation des méthodes proposées »

–  Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Adéquation de l’infrastructure proposée »

–  Sur les appréciations du comité d’évaluation concernant l’offre du consortium CustomSystems en relation avec le critère intitulé « Structure, clarté et niveau d’exhaustivité de la proposition »

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.