Language of document : ECLI:EU:T:2009:448

Affaire T-234/06

Giampietro Torresan

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale CANNABIS — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 51, § 1, a))

La marque CANNABIS n'aurait pas dû être enregistrée en tant que marque communautaire pour les « bières » et les « vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne » relevant respectivement des classes 32 et 33 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

Le signe verbal CANNABIS constitue en soi, pour les consommateurs, une indication simple et directe d’un des possibles ingrédients des produits pour lesquels la marque a été enregistrée. De ce fait, le signe verbal CANNABIS dépasse largement le domaine de la suggestion et relève du domaine de la description. Dès lors, ledit signe doit être considéré comme descriptif et non comme suggestif ou allusif.

Le seul terme « cannabis » utilisé en tant que marque pourra être jugé descriptif s’il fait référence, actuellement ou potentiellement, à l’une des caractéristiques du produit, à savoir l’un des ingrédients qui peuvent être utilisés dans la fabrication des boissons en cause. Au vu de l’offre de boissons contenant du chanvre existant déjà sur le marché, le signe CANNABIS peut désigner dès à présent l’un des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

Par ailleurs, le fait qu’un terme ait plusieurs significations n’a aucune importance pour établir son caractère descriptif. Ainsi, le fait que le terme « cannabis » puisse revêtir trois acceptions différentes ne saurait jouer aucun rôle quant à la détermination de son caractère descriptif. Pour que l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement soit applicable, il suffit qu’il existe un rapport direct et concret entre une seule des significations et les produits en cause.

Il s'ensuit que le signe CANNABIS fait référence à la plante de cannabis, bien connue du public du fait de sa médiatisation, qui est présente dans le processus de fabrication de certains aliments et de certaines boissons. Le consommateur moyen établira donc immédiatement et sans aucune réflexion un lien entre le signe en question et les caractéristiques des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, ce qui rend ledit signe descriptif.

(cf. points 34, 36-38)