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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

22 juin 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Dénaturation des éléments de preuve – Méconnaissance et dénaturation des moyens de la requête en première instance – Violation des droits de la défense – Violation de l’obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑818/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2021,

YG, représenté par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, YG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2021, YG/Commission (T‑599/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:709), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2019 de ne pas le promouvoir au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2019 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le statut

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, [l’AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), et le niveau des responsabilités exercées. »

 Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut

3        L’article 4 de la décision de la Commission C(2013) 8968 final, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, intitulé « Base de la procédure de promotion », est rédigé comme suit :

« 1.      L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, [l’AIPN] prend en considération, en particulier :

a)      les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;

b)      l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), du statut ; et

c)      le niveau des responsabilités exercées.

2.      En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, [l’AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1      [...] YG est un fonctionnaire de la Commission européenne de grade AST 8 travaillant depuis le 16 avril 2014 à la direction générale (DG) “Informatique”. Avant cela, il a travaillé à la DG “Eurostat” de la Commission du 1er avril 2000 au 28 février 2009 et au Parlement européen du 1er mars 2009 au 15 avril 2014.

2      Le 1er janvier 2019, [YG] comptait sept années d’ancienneté dans le grade AST 8.

3      Par publication aux Informations administratives no 14-2019, du 2 avril 2019, adressée à tous les fonctionnaires de la Commission, cette dernière a lancé l’exercice de promotion 2019, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

4      Le 18 juin 2019, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion a été publiée dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission, dénommé SysPer 2. Le nom [de YG] n’y figurait pas.

5      Le 20 juin 2019, [YG] a introduit un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur [cette] liste.

6      Dans un premier temps, [cet appel] a été examiné par le groupe de travail paritaire, qui a émis l’avis de ne pas recommander la promotion [de YG]. Par la suite, le comité paritaire de promotion a, après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, émis un avis se ralliant à celui du groupe de travail paritaire.

7      Le 14 novembre 2019, [par la décision litigieuse,] l’[AIPN] de la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2019 aux Informations administratives no 32-2019 [...]. Le nom [de YG] n’y figurait pas.

8      Le 13 février 2020, [YG] a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du [statut] contre la décision [litigieuse].

9      Par décision du 11 juin 2020, la Commission a rejeté [cette réclamation] (ci-après la “décision portant rejet de la réclamation”). »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, YG a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la décision portant rejet de la réclamation.

6        À l’appui de son recours, YG a soulevé deux moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 45 du statut et, d’autre part, d’une violation de l’obligation de motivation.

7        Tout d’abord, au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que le recours avait pour effet de saisir le Tribunal de la décision litigieuse, dont la motivation avait été précisée par la décision portant rejet de la réclamation.

8        Ensuite, par cet arrêt, après avoir examiné séparément les quatre griefs du premier moyen, tirés de ce que la Commission n’aurait pas produit des extraits suffisants des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus (premier grief), d’une absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (deuxième grief), d’une appréciation manifestement erronée des mérites du requérant (troisième grief) et de ce que le requérant aurait été promu si le système de promotion applicable du Parlement lui avait été appliqué (quatrième grief), le Tribunal a rejeté ce moyen en tant que non fondé.

9        Enfin, le Tribunal a écarté le second moyen.

10      Dès lors, le recours a été rejeté dans son ensemble.

 Les conclusions des parties devant la Cour

11      Par son pourvoi, YG demande à la Cour :

–        d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;

–        de déclarer ses conclusions présentées en première instance recevables et fondées, et, par conséquent, d’annuler la décision litigieuse ainsi que la décision portant rejet de la réclamation ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

–        de condamner YG aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      À l’appui de son pourvoi, YG soulève trois moyens, tirés, le premier, de dénaturations d’éléments de preuve ainsi que d’une méconnaissance et d’une dénaturation des moyens de son recours en annulation, le deuxième, d’une interprétation erronée de ces moyens, d’erreurs de motivation et d’une violation des droits de la défense ainsi que, le troisième, d’erreurs de droit.

 Sur le premier moyen, les cinquième et septième griefs du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen, tirés de dénaturations d’éléments de preuve ainsi que d’une méconnaissance et d’une dénaturation des moyens du recours en annulation

 Sur le premier grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

14      Par le premier grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir commis une dénaturation d’éléments de preuve, en ce qu’il a ignoré une contradiction manifeste existant entre son profil résultant des rapports annuels d’évaluation pertinents et celui qui a été dressé de lui lors de la réunion du 26 novembre 2019, organisée en vidéoconférence, dont le contenu figure dans le procès-verbal de cette réunion, annexé à la requête en première instance sous le numéro A.7.

15      La Commission considère que ce grief est irrecevable, au motif que YG n’indique pas la partie de l’arrêt attaqué dont il demande l’annulation. En tout état de cause, ledit grief serait non fondé.

–       Appréciation de la Cour

16      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier grief du premier moyen, il suffit de constater que celui-ci est dénué de fondement, car il n’existe pas de contradiction entre, d’une part, l’appréciation de la hiérarchie de YG, figurant dans le procès-verbal visé au point 14 du présent arrêt, aux termes duquel « [l]e problème est que la hiérarchie a le sentiment que [YG] ne participe pas à l’effort dans la mesure que l’on est en droit d’attendre de la part d’un fonctionnaire de son grade et que le maintenir concentré sur des responsabilités mêmes mineures requiert beaucoup de microgestion », et, d’autre part, les appréciations, évoquées par la Commission, comportant des critiques qui figurent dans les rapports d’évaluation de YG relatifs aux années 2014, 2015 et 2016, annexés à la requête en première instance sous les numéros A.10, A.11 et A.12.

17      En effet, ces appréciations mentionnent, notamment, que « [YG] doit encore prendre la pleine mesure de son rôle de chef de projet conformément aux attentes de sa hiérarchie », que « [p]rendre la responsabilité de l’équipe de développement, établir de bonnes relations avec les participants au projet et appliquer des méthodes saines de gestion de projet sont autant de mesures qui devraient être des pierres angulaires de son travail quotidien » et que « [YG] devrait être plus attentif aux relations avec les participants au projet et à la gestion de l’équipe de développement du projet ».

 Sur le deuxième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

18      Par le deuxième grief de son premier moyen, YG critique le point 34 de l’arrêt attaqué en ce qu’il comporte une constatation erronée concernant la portée de la demande, par laquelle, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mai 2020, YG/Commission (T‑518/18, EU:T:2020:221), le Tribunal a invité la Commission à fournir des rapports d’évaluation d’autres fonctionnaires.

19      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

20      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 47 ainsi que jurisprudence citée), la Cour n’étant pas compétente, dans le cadre du pourvoi, pour procéder à un nouvel examen des faits.

21      Dès lors que, par le deuxième grief de son premier moyen, YG vise en réalité à obtenir un nouvel examen des faits par la Cour, il y a lieu de l’écarter comme étant irrecevable.

 Sur le premier volet du troisième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

22      Par le premier volet du troisième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, au point 51 de l’arrêt attaqué, le contenu du procès-verbal visé au point 14 du présent arrêt. Il soutient qu’il ne découle nullement de ce procès-verbal que l’AIPN avait effectivement procédé à la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2019.

23      La Commission conteste cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

24      Force est de relever que YG n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal visé au point 14 du présent arrêt a été dénaturé par le Tribunal en ce qu’il concerne la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2019, étant donné que ce procès-verbal contient la constatation suivante de la hiérarchie de YG : « il existe, pour chaque exercice annuel, un quota limité par grade et, par rapport à d’autres collègues du même grade, il n’a pas effectué ses tâches comme attendu ».

25      Le premier volet du troisième grief du premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

26      Dans la mesure où, par ce grief, YG soutient que, nonobstant cette constatation, l’AIPN n’avait pas procédé effectivement à cette comparaison et que, en définitive, ladite comparaison n’avait pas été effectuée conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, ledit grief doit être examiné ensemble avec le quatrième grief du premier moyen, le cinquième grief du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen.

 Sur le second volet du troisième grief et le quatrième grief du premier moyen, le cinquième grief du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen

–       Argumentation des parties

27      Tout d’abord, par le quatrième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 52 et 61 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN s’était acquittée de ses obligations statutaires, dès lors que, ainsi qu’il ressortait de la décision portant rejet de la réclamation, elle avait procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation. Selon YG, une telle indication dans cette décision ne signifie pas que tel ait été véritablement le cas.

28      Ensuite, par le cinquième grief de son deuxième moyen, YG critique encore le point 61 de cet arrêt, en exprimant des doutes quant au fait que, compte tenu du nombre élevé de fonctionnaires AST 8 ayant vocation à une promotion, un examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires concernés ait pu être effectué par le comité paritaire de promotion, au motif qu’il est impossible de réaliser un travail d’une telle envergure.

29      Enfin, par le second grief de son troisième moyen, YG critique les points 62 à 65 dudit arrêt en soutenant qu’il n’existe aucune preuve qu’une comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion a eu lieu, étant donné que la décision portant rejet de la réclamation ne comparait ses mérites qu’avec ceux de six autres fonctionnaires.

30      La Commission conteste cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

31      Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de ces dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 10 juillet 2019, VG/Commission, C‑19/18 P, EU:C:2019:578, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

32      Or, en ce que, par son argumentation, YG conteste, en alléguant une dénaturation, la valeur probante des éléments de preuve retenue par le Tribunal ainsi que ses appréciations factuelles relatives à l’accomplissement effectif de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, il y a lieu de relever que YG n’indique aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal qui ressortirait des documents versés au dossier. Cette argumentation est donc irrecevable.

33      Par ailleurs, en ce que, par ladite argumentation, YG reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l’examen comparatif des mérites, prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, impliquait que ses mérites auraient dû être comparés directement à ceux de chaque autre fonctionnaire promouvable, pris isolément, et de ne pas avoir constaté que, en l’occurrence, de tels examens séparés n’avaient pas eu lieu, il suffit de relever que YG n’a pas présenté une telle argumentation devant le Tribunal et que, dans cette mesure, celle-ci est donc également irrecevable.

34      En effet, un pourvoi ne saurait, conformément à l’article 170, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure, modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En outre, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un grief qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 17 décembre 2020, De Masi et Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

35      En conséquence, le second volet du troisième grief et le quatrième grief du premier moyen, le cinquième grief du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen doivent être rejetés comme étant irrecevables.

 Sur le cinquième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

36      Par le cinquième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir, au point 56 de l’arrêt attaqué, méconnu et dénaturé l’argumentation figurant dans sa requête en première instance, notamment en ce que le Tribunal aurait mentionné l’année 2018 au lieu de l’année 2019.

37      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

38      Le cinquième grief du premier moyen doit être écarté, dès lors que la mention de l’année 2018 au lieu de l’année 2019 constitue une erreur typographique manifeste n’ayant eu aucune incidence sur le raisonnement tenu par le Tribunal au point 56 de l’arrêt attaqué.

 Sur le sixième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

39      Par le sixième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir méconnu et dénaturé son argumentation, en ce que celui-ci a constaté, d’une part, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas contesté les mérites excellents et la performance remarquable des fonctionnaires promus et, d’autre part, au point 83 de cet arrêt, qu’il n’avait pas contesté la décision de promouvoir les fonctionnaires B à F.

40      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

41      Tout d’abord, si, certes, YG souligne, dans son pourvoi, que son avis, figurant aux points 4 et 8 à 10 de ses observations présentées en première instance, a été déformé dans l’arrêt attaqué et que, selon cet avis concernant les fonctionnaires A et X, les qualificatifs « mérites excellents » et « performances remarquables » sont manifestement exagérés, force est de constater que ces points ne contiennent aucun élément de nature à établir que YG avait contesté les mérites excellents et la performance remarquable des fonctionnaires promus, de telle sorte que la constatation du Tribunal n’est pas entachée d’une dénaturation à cet égard.

42      Ensuite, dès lors que YG rappelle avoir relevé, dans ces observations, que la promotion du fonctionnaire F paraissait reposer sur l’assurance que, après les efforts consentis pour apprendre son nouveau domaine de compétence, F serait utile à l’unité dans le futur, il convient de constater qu’une telle remarque ne doit pas être interprétée comme une contestation de la promotion du fonctionnaire concerné.

43      Enfin, s’agissant de la promotion des fonctionnaires D et E, YG n’explicite pas le passage desdites observations qui aurait été méconnu ou dénaturé par le Tribunal.

44      Partant, le sixième grief du premier moyen doit être rejeté.

 Sur le septième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

45      Par le septième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir, aux points 72 à 76 de l’arrêt attaqué, regroupé en un ensemble unique ses rapports de notation et d’évaluation relatifs aux années 2012 à 2016, sans distinguer les rapports concernant les années pendant lesquelles il a travaillé au Parlement (2012 et 2013), qui ne mentionnent aucune faiblesse, de ceux concernant les années pendant lesquelles il a travaillé à la Commission (2014 à 2016), de sorte que le Tribunal aurait ainsi indûment étendu « certaines faiblesses », constatées dans ces derniers rapports, à ceux concernant les années 2012 et 2013.

46      Deuxièmement, YG rappelle que les rapports concernant ses années au service de la Commission ne contiennent qu’un seul élément négatif, que les points 28 et 36 de la requête en première instance ont replacé dans son contexte afin d’en permettre la justification. Or, l’importance de cette justification aurait été, à tort, minimisée par le Tribunal.

47      Troisièmement, selon YG, il n’est pas exact qu’il n’a pas tenu compte des « critiques » lui ayant été adressées dans ces rapports, dès lors qu’il ressort du rapport relatif à l’année 2016 qu’il a obtenu une certification PM2, la méthodologie officielle de gestion de projet de la Commission.

48      La Commission conclut au rejet du septième grief du premier moyen.

–       Appréciation de la Cour

49      Tout d’abord, le premier argument du septième grief du premier moyen doit être rejeté, dès lors que les rapports d’évaluation de YG relatifs aux années 2012 et 2013, figurant à l’annexe B.2 du mémoire en défense en première instance, bien qu’ils soient globalement positifs, relèvent également « certaines faiblesses », par exemple la mention, s’agissant de la productivité, que YG « travaille lentement », et des domaines dans lesquels des améliorations sont désirables, par exemple la mention, s’agissant de la capacité de communication, que YG « devrait continuer d’essayer activement de s’impliquer dans le travail de ses collègues ».

50      Ensuite, contrairement aux allégations de YG, le point 36 de la requête en première instance n’établit pas qu’il serait incorrect de constater que celui-ci a fait l’objet de critiques assez prononcées dans ses rapports d’évaluation relatifs aux années 2014 à 2016. Par ailleurs, cela ressort également du point 28 de l’arrêt du 13 janvier 2022, YG/Commission (C‑361/20 P, EU:C:2022:17).

51      Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel il ne serait pas exact que YG n’a pas tenu compte des critiques formulées dans ces rapports, il suffit de relever que YG n’indique nullement l’élément de l’arrêt attaqué qu’il critique.

52      Dès lors, le septième grief du premier moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

53      Par le huitième grief de son premier moyen, YG critique le point 78 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a constaté que « les rapports d’évaluation pour les années 2017 et 2018 font état d’un nombre limité de tâches, de responsabilités et d’interactions » et qu’« [i]l n’en ressort pas que [YG] ait accumulé autant de mérites que les fonctionnaires promus relevant du même grade que lui, pour justifier une promotion ». À cet égard, YG reproche au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir pris en considération ses explications figurant aux points 25 et 26 de ses observations soumises en première instance, dont il ressort que le nombre limité de tâches, de responsabilités et d’interactions était justifié par la nature de ses fonctions. D’autre part, YG reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu que ses responsabilités étaient plus complexes que celles du fonctionnaire A, alors que cela serait démontré tant par son travail effectué et par ses rapports d’évaluation relatifs aux années 2017 et 2018 que par le rapport de notation de A.

54      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

55      Afin d’étayer, devant la Cour, une dénaturation des éléments de preuve, au motif que les constatations figurant au point 78 de l’arrêt attaqué ne pouvaient être déduites par le Tribunal des rapports d’évaluation de YG relatifs aux années 2017 et 2018 ni des autres éléments de preuve invoqués par YG, il y aurait lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, l’auraient conduit à cette dénaturation.

56      Or, le huitième grief du premier moyen, qui se borne à remettre en cause des appréciations de faits et d’éléments de preuve opérées par le Tribunal et ne vise, en réalité, qu’à obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci par la Cour, ne répond pas à de telles exigences et doit, partant, être déclaré irrecevable.

 Sur le neuvième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

57      Par le neuvième grief de son premier moyen, YG fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé au point 80 de l’arrêt attaqué, son rapport d’évaluation relatif à l’année 2019, auquel il a fait référence dans sa réclamation et dans sa requête en première instance, est pertinent aux fins de démontrer que ce rapport avait été rédigé exclusivement dans le but de justifier a posteriori le profil qui a été dressé de lui au cours de la réunion visée au point 14 du présent arrêt, profil qu’aucun élément de ses rapports d’évaluation précédents ne confirme.

58      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

59      Le neuvième grief du premier moyen doit être écarté comme étant inopérant, dès lors que, par celui-ci, YG ne conteste pas le point 80 de l’arrêt attaqué, mais explique la raison pour laquelle il a fait référence à son rapport d’évaluation relatif à l’année 2019 dans sa requête en première instance.

 Sur le dixième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

60      Par le dixième grief de son premier moyen, YG fait valoir que, dans l’hypothèse où les septième et huitième griefs de ce moyen, relatifs aux points 72 à 79 de l’arrêt attaqué, seraient accueillis et où la Cour constaterait que, à ces points, le Tribunal a commis une dénaturation des éléments de preuve, il y aurait lieu de constater également une telle dénaturation concernant les points 88, 90 et 91 de cet arrêt, car ces derniers sont fondés sur ces points 72 à 79.

61      La Commission conclut au rejet de ce dixième grief.

–       Appréciation de la Cour

62      Étant donné que le dixième grief du premier moyen n’a été invoqué que pour le cas où les septième et huitième griefs de ce moyen seraient accueillis et que ces derniers griefs ont été rejetés, il convient d’écarter ce dixième grief.

 Sur le onzième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

63      Par le onzième grief de son premier moyen, YG reproche, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé son argumentation présentée en première instance, en ce qu’il a constaté, au point 93 de l’arrêt attaqué, que « le requérant fait valoir que ses rapports d’évaluation se rattachant à la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, au cours de laquelle il a été mis à la disposition de l’unité D 1, n’ont pas été complétés et signés par le chef de ladite unité, mais par le chef de l’unité B 3 auprès de laquelle il avait été initialement affecté ». YG soutient ne pas avoir soulevé un tel argument ni avoir critiqué les rapports d’évaluation pertinents.

64      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

65      Il ressort des points 49 à 52 de la requête en première instance que, ainsi que le fait valoir YG, il n’a pas soutenu devant le Tribunal que ses rapports d’évaluation se rattachant à la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 n’ont pas été complétés et signés par le chef de l’unité D 1.

66      Toutefois, une telle allégation, qui a été rejetée au point 94 de l’arrêt attaqué, n’a pas affecté le raisonnement sur lequel la décision du Tribunal est fondée.

67      Dans ces conditions, le onzième grief du premier moyen ne pouvant entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, il doit être écarté comme étant inopérant.

 Sur le douzième grief du premier moyen

–       Argumentation des parties

68      Par le douzième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal, en substance, d’avoir dénaturé, au point 95 de l’arrêt attaqué, une partie de l’argumentation qu’il a présentée en première instance.

69      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

70      Le douzième grief du premier moyen doit être rejeté, dès lors que le Tribunal a correctement résumé, au point 95 de l’arrêt attaqué, les arguments avancés par YG aux points 39 et 43 de sa requête en première instance.

 Sur le treizième grief du premier moyen et le septième grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

71      Par le treizième grief de son premier moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir constaté, au point 100 de l’arrêt attaqué, que le « requérant soutient que, s’il avait conservé son poste au Parlement au lieu d’être muté à la Commission, il aurait été évalué selon un système de points qui aurait nécessairement conduit, selon lui, à sa promotion au sein de cette institution » et, au point 101 de cet arrêt, que cette affirmation « présente un caractère purement spéculatif ». Par le septième grief de son deuxième moyen, YG critique le point 103 dudit arrêt en indiquant ne pas avoir soutenu que la Commission devait se doter de règles d’évaluation différentes pour les fonctionnaires ayant été mutés.

72      La Commission conclut au rejet de ces griefs.

–       Appréciation de la Cour

73      Il ressort de la lecture du point 40 de la requête en première instance, en particulier du passage de celui-ci aux termes duquel « au cours de l’exercice de promotion actuel, le requérant s’attendait raisonnablement à être promu dans le délai moyen de promotion de son grade au Parlement [...], tel qu’il peut être calculé à partir de ses points d’évaluation (le “système de points” est toujours en vigueur au Parlement [...]) (voir les “points de promotion au Parlement [...] de 2009 à 2013” en annexe A.13) », que cette requête n’a pas été dénaturée ou méconnue par le Tribunal lorsqu’il a effectué la constatation énoncée au point 100 de l’arrêt attaqué, contestée par YG.

74      En ce que YG conteste l’affirmation du Tribunal figurant au point 101 de l’arrêt attaqué, selon laquelle son argumentation présentait « un caractère purement spéculatif », il suffit de relever que, eu égard à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 20 du présent arrêt, un tel argument, qui critique l’appréciation des faits par le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation soit alléguée, doit être rejeté comme étant irrecevable.

75      En outre, il convient de constater que, après avoir rappelé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la Commission disposait d’une large marge d’appréciation, c’est sans dénaturer les arguments de YG que le Tribunal a jugé, au point 103 de cet arrêt, que celle-ci n’était pas tenue de se doter de règles régissant spécifiquement la situation des fonctionnaires ayant été mutés, avant de conclure qu’il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir procédé à l’examen comparatif des mérites de YG en appliquant la procédure et les méthodes générales adoptées par la Commission dans le cadre de son pouvoir d’appréciation pour tous ses fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

76      Partant, le treizième grief du premier moyen et le septième grief du deuxième moyen doivent être écartés.

77      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité ainsi que les cinquième et septième griefs du deuxième moyen et le second grief du troisième moyen.

 Sur les premier à quatrième et sixième griefs du deuxième moyen, tirés d’une interprétation erronée des moyens d’annulation, d’erreurs de motivation et d’une violation des droits de la défense

 Sur le premier grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

78      Par le premier grief de son deuxième moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir constaté, au point 30 de l’arrêt attaqué, que « le requérant reproche à la Commission de ne pas lui avoir fourni des extraits suffisants des rapports d’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires promus travaillant dans la même [DG] que la sienne ou ceux de tous les fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion ». De même, YG conteste la constatation, figurant au point 33 de cet arrêt, selon laquelle « il ne saurait être exigé de la part de la Commission, contrairement à ce que prétend le requérant, de produire l’ensemble des extraits des rapports d’évaluation, d’une part, de tous les fonctionnaires promus au sein de la DG “Informatique” dont relevait le requérant et, d’autre part, de tous les fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion ».

79      Au soutien de ce grief, YG souligne que, aux points 68 à 82 de sa requête en première instance, il a développé une analyse de la pertinence des extraits produits dans la décision portant rejet de la réclamation et non de la « quantité appropriée » de ceux-ci, comme suggéré à ce point 30. En outre, il n’aurait pas invoqué l’exigence mentionnée audit point 33.

80      La Commission conclut au rejet dudit grief.

–       Appréciation de la Cour

81      Tout d’abord, il convient de relever que YG a rappelé lui-même, au point 45 de sa requête en première instance, que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a déclaré avoir comparé les mérites de YG avec ceux de ses collègues de la même DG de grade AST 8 qui avaient été promus et avoir également pris en considération des exemples de collègues de grade AST 8 ayant été promus à l’échelle de la Commission.

82      Ensuite, au point 72 de cette requête, YG a souligné que, si les fonctionnaires rendus anonymes, qui ont été choisis dans cette décision pour fournir la preuve que l’examen comparatif des mérites n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ne travaillaient pas dans la même DG que lui ou n’ont pas formé de réclamation devant le comité paritaire de promotion, alors les extraits de leurs rapports de notation ne confirmaient nullement une telle déclaration de l’AIPN.

83      Enfin, YG a soutenu, au point 74 de ladite requête, que les extraits des rapports de notation dans lesquels les fonctionnaires promus ont obtenu une appréciation « excellente » pour certains des critères de comparaison, pris en compte aux fins de l’exercice de promotion en cause, ne permettaient pas d’établir qu’une comparaison équitable des mérites avait eu lieu, car il restait tout à fait possible que des fonctionnaires promus travaillant dans la même DG que lui ou des fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion eussent montré moins de mérites que lui.

84      Il s’ensuit, d’une part, que c’est sans dénaturer les arguments de YG que le Tribunal a constaté, aux points 30 et 33 de l’arrêt attaqué, en substance, que celui-ci avait reproché à la Commission, dans sa requête en première instance, de ne pas lui avoir fourni des « extraits suffisants » des rapports d’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires promus travaillant dans la même DG que lui ou de ceux ayant saisi le comité paritaire de promotion. En effet, le Tribunal a pu considérer qu’une partie de l’argumentation de YG visait à faire reconnaître que seul un examen de l’ensemble de ces rapports d’évaluation permettait de vérifier si un fonctionnaire montrant moins de mérites que lui avait été promu.

85      D’autre part, en ce qui concerne la pertinence des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus, par l’argumentation figurant aux points 68 à 82 de sa requête en première instance, YG a critiqué, notamment au point 69 de cette requête, le fait que la décision portant rejet de la réclamation ne fournissait aucune information sur les DG auxquelles les fonctionnaires A à F appartenaient.

86      Il y a lieu de relever que, au point 50 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas contesté par YG, il a été constaté que, dans la mesure où il a formé un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, lors de la seconde étape de la procédure, il doit être considéré, en l’absence de tout élément dans le sens contraire, que ses mérites ont fait l’objet d’une comparaison avec ceux des fonctionnaires promus au niveau de l’institution. Or, selon l’article 45, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 8, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, l’AIPN peut, dans le cadre de son examen comparatif des mérites, légitimement comparer les mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires relevant de directions générales autres que celle dont relève celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, YG/Commission, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, points 23 et 24).

87      Dès lors, le premier grief du deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

88      Par le deuxième grief de son deuxième moyen, YG reproche au Tribunal de l’avoir privé de preuves pertinentes et, partant, de ses droits de défense, en ce que, comme il ressort des points 38 à 40 de l’arrêt attaqué, il n’a pas ordonné une divulgation contrôlée des auto-évaluations figurant dans la grande majorité des rapports de notation des fonctionnaires promus, annexés au mémoire en défense présenté devant cette juridiction. Il soutient que cette divulgation n’aurait nullement été incompatible avec la préservation de la confidentialité et de l’anonymat.

89      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

90      Quant au caractère complet des rapports d’évaluation produits par la Commission, c’est à juste titre que, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné qu’exiger des institutions la production des versions complètes des rapports d’évaluation d’autres fonctionnaires promus, y compris sous une forme anonymisée, doit être mis en balance avec la nécessité de préserver la confidentialité des informations concernant ces fonctionnaires, car il pourrait s’avérer possible de déduire l’identité de fonctionnaires promus du contenu des rapports d’évaluation, nonobstant leur anonymisation.

91      Or, étant donné que le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les éléments du dossier et que YG n’a pas présenté une demande de production d’une version plus complète et non confidentielle des rapports d’évaluation en cause, celui-ci n’est pas fondé à soutenir, au stade du pourvoi, que le Tribunal était tenu d’ordonner une divulgation contrôlée des auto-évaluations figurant dans ces rapports.

92      Le deuxième grief du deuxième moyen doit donc être écarté comme étant non fondé.

 Sur le troisième grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

93      Par le troisième grief de son deuxième moyen, YG critique le point 54 de l’arrêt attaqué en faisant valoir que celui-ci est dénué de fondement. Selon YG, étant donné que, dans le cadre de la procédure de promotion au sein de la Commission, le comité paritaire de promotion dispose d’un quota de promotions limité par rapport à celui dont disposent les DG, une violation de l’article 45 du statut, lorsqu’elle survient au cours de la première étape de la procédure de promotion, pénalise fortement le fonctionnaire qui la subit et qui doit former un appel interne.

94      La Commission conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation de la Cour

95      Force est de constater que, par le troisième grief de son deuxième moyen, YG allègue avoir subi une inégalité de traitement en raison du fait que ses chances d’être promu par le comité paritaire de promotion, lors de la seconde étape de la procédure de promotion au sein de la Commission, ont été réduites par rapport à celles des fonctionnaires promus lors de la première étape de cette procédure.

96      Or, un tel grief n’a pas été soulevé devant le Tribunal.

97      Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter le troisième grief du deuxième moyen comme étant irrecevable.

 Sur le quatrième grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

98      Par le quatrième grief de son deuxième moyen, YG, en relevant qu’il dénonce la contradiction manifeste évoquée dans le cadre du premier grief de son premier moyen, reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté, au point 60 de l’arrêt attaqué, l’absence de correspondance entre, d’une part, le contenu des rapports pertinents et, d’autre part, la justification de sa non‑promotion, donnée par l’AIPN dans la décision portant rejet de la réclamation et dans les mémoires produits par la Commission.

99      La Commission conclut au rejet de ce quatrième grief.

–       Appréciation de la Cour

100    Le quatrième grief du deuxième moyen doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 16 et 17 du présent arrêt.

 Sur le sixième grief du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

101    Par le sixième grief de son deuxième moyen, YG vise le point 86 de l’arrêt attaqué, qui rappelle une jurisprudence du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, dont il découle que, selon le principe de l’équivalence du grade et de la fonction établi à l’article 5 du statut, les fonctionnaires et agents d’un même grade sont censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes et que, par conséquent, lorsque l’administration procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, elle doit tenir compte du niveau des responsabilités exercées par un fonctionnaire promouvable uniquement lorsque celles-ci excèdent celles normalement dévolues à un fonctionnaire de son grade.

102    YG fait valoir que son grade AST 8 inclut notamment les secrétaires, tandis que ses fonctions, responsabilités et compétences ne sont pas d’un niveau équivalent à celles des secrétaires.

103    La Commission conclut au rejet du sixième grief du deuxième moyen.

–       Appréciation de la Cour

104    Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 52 et jurisprudence citée).

105    Ainsi, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant irrecevables (arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 94 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 26 mars 2020, Magnan/Commission, C‑860/19 P, EU:C:2020:227, point 27 et jurisprudence citée).

106    De même, doivent être écartés comme étant irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, point 32 et jurisprudence citée).

107    En l’occurrence, force est de constater que l’argumentation de YG ne permet pas de comprendre les raisons qui l’incitent à critiquer le point 86 de l’arrêt attaqué. En effet, par une argumentation confuse, YG se limite à formuler des affirmations générales sans indiquer avec précision les éléments de cet arrêt qu’il critique.

108    Dans ces conditions, le sixième grief du deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

109    Par conséquent, les cinquième et septième griefs de ce moyen ayant déjà été écartés, il y a lieu de rejeter intégralement ledit moyen.

 Sur le premier grief du troisième moyen, tiré d’erreurs de droit

 Argumentation des parties

110    Par le premier grief de son troisième moyen, YG reproche au Tribunal d’avoir erronément interprété, aux points 57 et suivants de l’arrêt attaqué, l’article 45, paragraphe 1, du statut. Il fait valoir que la locution « en particulier » est employée à cette disposition pour désigner les éléments sur lesquels l’évaluation des mérites du fonctionnaire concerné et leur comparaison avec ceux des fonctionnaires promouvables doivent être fondées. En outre, il ne ressortirait pas de ladite disposition que le contenu des rapports émis depuis la dernière promotion peut être écarté.

111    La Commission conclut au rejet de ce grief.

 Appréciation de la Cour

112    D’une part, contrairement à ce que soutient YG, c’est sans commettre d’erreur dans l’interprétation de l’article 45, paragraphe 1, du statut que, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, tout en rappelant que, selon cette disposition, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie au moment de leur engagement et le niveau des responsabilités exercées, a considéré que l’emploi de la locution « en particulier » implique la possibilité de la prise en compte d’autres éléments susceptibles également de donner une indication des mérites des fonctionnaires promouvables. De même, c’est sans commettre d’erreur dans l’interprétation de ladite disposition qu’il a relevé que celle‑ci laisse aux institutions une certaine liberté quant aux éléments factuels à prendre en compte pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, car, sur ce point, elle ne dresse pas une liste exhaustive.

113    D’autre part, contrairement à ce que soutient YG, par l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé que des rapports d’évaluation pouvaient être « écartés » dans le cadre d’une procédure de promotion, mais il a mentionné la possibilité de prendre en compte « d’autres éléments », outre les rapports d’évaluation, l’utilisation des langues et le niveau des responsabilités exercées.

114    Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief du troisième moyen.

115    Le second grief de ce moyen ayant déjà été écarté, il convient de rejeter intégralement ledit moyen.

116    Aucun moyen du présent pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

117    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

118    La Commission ayant conclu à la condamnation de YG et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      YG supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.