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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 29 mars 2022 – procédure pénale contre ND

(Affaire C-223/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

ND

Questions préjudicielles

1)    le droit de l’Union, et notamment l’article 18 [TFUE], l’article 45 [TFUE], l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) no 492/11 1 , l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE 2 , l’article 29 de la directive 2011/95/UE 3 , l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 30 et 31 de la charte sociale du Conseil de l’Europe, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle qui figure à l’article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 4, du 28 janvier 2019, converti avec des modifications par la loi no 26, du 28 mars 2019, en tant qu’elle subordonne l’accès au revenu de citoyenneté à une condition de résidence en Italie d’une durée minimale de dix ans (dont les deux dernières années considérées au moment de l’introduction de la demande, ainsi que pour toute la durée du versement de la prestation, de manière continue), en réservant ainsi aux ressortissants italiens, aux ressortissants [de l’Union] titulaires du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ou aux [ressortissants de pays tiers] résidents de longue durée ayant résidé [en Italie] depuis moins de dix ans ou depuis dix ans, mais de manière non continue au cours des deux dernières années, un traitement plus défavorable que celui dont bénéficient les mêmes catégories qui y résident depuis dix ans, dont les deux dernières années de manière continue ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

2)    le droit de l’Union, et notamment l’article 18 [TFUE], l’article 45 [TFUE], l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/11, l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE, l’article 29 de la directive 2011/95/UE, l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 30 et 31 de la charte sociale du Conseil de l’Europe, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle qui figure à l’article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 4, du 28 janvier 2019, converti avec des modifications par la loi no 26, du 28 mars 2019, en tant qu’elle réserve un traitement différent aux résidents de longue durée, qui peuvent acquérir un droit de séjour permanent dans un État de l’Union après avoir résidé pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil, et aux résidents de longue durée ayant résidé [en Italie] pendant dix ans, dont les deux dernières années de manière continue ?

3)    le droit de l’Union, et notamment l’article 18 [TFUE], l’article 45 [TFUE], l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/11, l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE, et l’article 29 de la directive 2011/95/UE, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle qui figure à l’article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 4, du 28 janvier 2019, qui impose aux ressortissants italiens, [de l’Union] et [de pays tiers] une obligation de résidence de dix ans (dont les deux dernières années de manière continue) pour pouvoir prétendre au bénéfice du revenu de citoyenneté

4)    le droit de l’Union, et notamment l’article 18 [TFUE], l’article 45 [TFUE], l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/11, l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE, l’article 29 de la directive 2011/95/UE, l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 30 et 31 de la charte sociale du Conseil de l’Europe, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle qui figure à l’article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 4, du 28 janvier 2019, en tant qu’elle impose aux ressortissants italiens, [de l’Union] et [de pays tiers], afin de bénéficier du revenu de citoyenneté, de déclarer qu’ils ont résidé en Italie pendant dix ans, dont les deux dernières années de manière continue, la fausse déclaration entraînant de graves conséquences d’ordre pénal ?

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1     Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

1     Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).