Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Recours en indemnité – Recours manifestement irrecevable»

Dans l’affaire F‑6/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Broxbourne (Royaume-Uni), représenté par MM. C. Thomann, barrister, et I. Khawaja, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 16 mars 2010, enregistrée sous la référence T‑136/10, M sollicite la condamnation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi à la suite d’un accident du travail.

 Faits à l’origine du litige, procédure et conclusions des parties

2        Le requérant, qui est entré au service de l’EMA à Londres (Royaume-Uni) en qualité d’agent temporaire le 16 octobre 1996, a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2005, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie.

3        Le contrat du requérant auprès de l’EMA a expiré le 15 octobre 2006 et celle-ci a décidé de ne pas le renouveler.

4        Le requérant a perçu une indemnité de 60 000 euros en application du régime de la couverture des risques d’accident prévu à l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en réparation du préjudice résultant de l’accident de travail subi.

5        Estimant toutefois que l’EMA était responsable, selon le droit commun, de l’accident du travail dont il avait été victime et que les prestations du régime statutaire n’avaient pas assuré une réparation intégrale de son préjudice, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’une requête tendant à ce que l’EMA soit condamnée à lui verser une indemnisation complémentaire.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 7 juin 2010, l’EMA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

7        Le requérant ayant tardivement présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, lesdites observations n’ont pas été versées au dossier.

8        Par ordonnance du 20 janvier 2011, M/EMA (T‑136/10), le Tribunal de l’Union européenne, estimant que le litige relevait de la compétence du Tribunal, a renvoyé le recours devant celui-ci et a réservé les dépens. Du fait de ce renvoi, le Tribunal est saisi des conclusions initialement présentées devant le Tribunal de l’Union européenne.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        condamner l’EMA à lui verser des dommages-intérêts d’un montant que le Tribunal estimera juste et nécessaire, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du travail du 17 mars 2005;

–        condamner l’EMA à lui verser des intérêts sur ledit montant dus à un taux équivalent à celui appliqué conformément à l’article 35 A du Supreme Court Act 1981 (acte de la Cour suprême 1981) ou tout autre montant que le Tribunal estimera approprié;

–        condamner l’EMA aux dépens;

–        ordonner les mesures supplémentaires que le Tribunal estimera utiles.

10      L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

12      Par ailleurs, même si l’EMA a soulevé une exception d’irrecevabilité par acte séparé, le Tribunal reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure (ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi/Commission, F‑5/09, point 14).

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application des dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Il importe de rappeler qu’un agent victime d’un accident est en droit de solliciter de l’administration une indemnisation complémentaire lorsqu’il estime que l’administration est responsable, selon le droit commun, de l’accident et que le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, point 13). Toutefois, dans un tel cas, la procédure administrative à laquelle est tenu de se conformer l’agent pour bénéficier d’une telle indemnisation complémentaire doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement complémentaire et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

15      En l’espèce, alors que le requérant, qui prétend que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la prétendue méconnaissance par l’EMA de son obligation d’adopter des mesures permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, sollicite du Tribunal la condamnation de l’EMA à lui verser une indemnité complémentaire à celle qu’il a obtenue sur le fondement de l’article 73 du statut, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a saisi l’EMA d’aucune demande tendant au versement de cette indemnité complémentaire.

16      La procédure précontentieuse en deux étapes prévue à l’article 90 du statut n’ayant pas été respectée, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

18      Il résulte des motifs de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, l’EMA a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par l’EMA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.